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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHYI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [O] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [K]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 novembre 2025
ENTRE :
La S.A.S.U. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DUBOST de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Madame [C] [Z], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 08 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Y], salarié de la SASU [10], a été victime d’un accident du travail le 11 avril 2022. Le certificat médical initial du même jour décrit une
« lombalgie et cruralgie gauche ». Par la suite, un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion est établi le 05 juillet 2022 et constate une « cruralgie hyperalgique amyotrophie de la cuisse gauche hernie discale affleurant la racine L3 ».
L’état de santé de Monsieur [Y] a été déclaré consolidé à la date du 28 août 2023.
Par courrier en date du 18 octobre 2023, la [3] ([6]) de la [Localité 9] a informé l’employeur de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 10 % dont 05 % de taux socioprofessionnel à compter du 29 août 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes :
« persistance de lombalgies limitant à la station debout ou assise prolongée ».
Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, reçu par l’organisme le 24 novembre 2023, la SASU [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([5]) de la caisse.
Considérant le rejet implicite de son recours, la SASU [10] a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête expédiée le 04 avril 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 novembre 2025.
Aux termes de sa requête, la SASU [10] demande au tribunal de :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire pour débattre de manière contradictoire les pièces médicales afférentes à l’évaluation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y],
— Désigner un médecin expert et convoquer le docteur [F] qu’elle a mandaté pour l’assister aux opérations d’expertise et pour recevoir la communication des pièces médicales,
— Condamner la [6] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de participation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, la SASU [10] demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que le taux attribué à Monsieur [Y] doit être ramené à 03 % au total dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
— A titre subsidiaire, fixer à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] ;
— En tout état de cause, condamner la [7] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la requérante fait valoir qu’au vu des éléments présents au dossier, le taux d’IPP attribué à Monsieur [Y] a été surévalué. Elle expose que le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [F], conclut que ce taux semble disproportionné et qu’un taux médical de 03 % est plus approprié, dès lors que l’IRM lombaire pratiquée le 4 mai 2022 n’a mis en évidence aucune hernie discale en lien avec l’accident du travail et que les discopathies observées relèvent d’un état dégénératif antérieur. Elle soutient que la nouvelle lésion diagnostiquée en juillet 2022 est étrangère à l’accident et procède du vieillissement discal, sans argument médical objectif établissant une aggravation de l’état antérieur imputable à l’accident du travail. Elle conteste en outre le taux socioprofessionnel de 05 %, estimant que l’inaptitude et le licenciement, postérieurs à la date de consolidation fixée au 28 août 2023, ne peuvent être pris en compte pour son évaluation, et qu’aucun élément ne démontre une impossibilité de reclassement ou une difficulté avérée de réinsertion professionnelle. Elle souligne enfin l’absence de proportionnalité entre le taux médical et le taux professionnel, et soutient que l’inaptitude, prononcée pour un problème au genou gauche, relèverait d’une cause étrangère à l’accident du travail qui a provoqué une lésion à droite.
Aux termes d’écritures soutenues oralement, la [7] sollicite de voir rejeter le recours de la société [10], confirmer le taux d’IP de 10 % (5% à titre médical et 5% à titre socioprofessionnel) attribué à Monsieur [Y] et rejeter la demande de condamnation de l’organisme social au paiement de l’article 700 CPC.
Sur le taux médical, elle expose tout d’abord que la SASU [10] ne peut, dans le cadre de la contestation du taux d’IPP, remettre en cause le lien entre l’accident du travail et la hernie discale déclarée par certificat médical de nouvelle lésion du 05 juillet 2022, faute d’avoir exercé en temps utile les voies de recours contre cette décision. Elle soutient que l’ensemble des séquelles doit être pris en compte et rappelle que le barème applicable aux atteintes du rachis dorso-lombaire permet l’attribution d’un taux compris entre 05 et 15 % en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrète. Elle relève qu’à la date de consolidation, Monsieur [Y] présentait une gêne fonctionnelle avec boiterie, douleurs et amyotrophie, de sorte que le taux médical de 05 % a été fixé au minimum de la fourchette et ne saurait être considéré comme surévalué.
Sur le taux socioprofessionnel, la caisse soutient que l’inaptitude et le licenciement pour inaptitude, intervenus peu après la consolidation, sont concomitants à celle-ci et traduisent des répercussions professionnelles directes. Elle estime que la situation de Monsieur [Y], âgé de 46 ans à la date de la consolidation et déclaré inapte à tout reclassement, justifie l’attribution d’un taux socioprofessionnel de 05 %. Elle conteste toute corrélation automatique entre taux médical et taux professionnel et soutient que les jurisprudences invoquées par l’employeur ne sont pas transposables. Elle relève enfin que la contestation de la société [10] tend uniquement à abaisser le taux global en dessous de 10 % afin de réduire l’imputation financière dans le cadre de la tarification AT/MP.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le professeur [I], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SASU [10] a saisi la [5] le 22 novembre 2023 d’une contestation du taux d’IPP attribué à Monsieur [Y], en suite d’une décision rendue par la [7] en date du 18 octobre 2023.
La [5] ayant reçu la contestation le 24 novembre 2023 et n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite a été rendue le 24 mars 2024.
La SASU [10] a par la suite saisi le tribunal le 04 avril 2024, soit dans le délai de deux mois prescrit.
Il convient de déclarer son recours recevable.
2- Sur la contestation du taux d’incapacité
Selon le premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, Monsieur [Y] s’est vu reconnaître par décision de la [7] du 18 octobre 2023, un taux d’IPP de 10 % dont 05 % de taux socioprofessionnel à compter du 29 août 2023, des suites de son accident du travail du 11 avril 2022 et de la consolidation de son état de santé le 28 août 2023.
Le certificat médical initial du 11 avril 2022 décrivait une « lombalgie et cruralgie gauche ». La [6] a ensuite accepté la prise en charge d’une « hernie discale affleurant la racine L3 » constatée le 05 juillet 2022, en tant que nouvelle lésion de l’accident.
Aux termes des conclusions médicales notifiées dans le rapport d’évaluation des séquelles du 22 septembre 2023, l’organisme a retenu une « persistance de lombalgies limitant à la station debout ou assise prolongée » à titre de séquelles de l’accident du travail du 11 avril 2022.
L’examen clinique met en évidence un habillage, des transferts et une position assise sans gêne, une marche autonome sans aide ni boiterie, une station unipodale légèrement instable à droite et à gauche, une marche sur pointes et talons réalisée, ainsi qu’un accroupissement réalisé aux trois quarts. L’examen du rachis lombaire révèle l’absence d’attitude antalgique, mais une palpation douloureuse avec contracture paravertébrale modérée. La mobilité est diminuée.
Dans sa discussion médico-légale, le médecin conseil retient une lombocruralgie sur hernie discale L3-L4, traitée par kinésithérapie et infiltration, avec persistance de douleurs lombaires limitant les stations prolongées, justifiant un taux médical de 05 %, auquel s’ajoute un taux socioprofessionnel en raison du licenciement pour inaptitude.
Se fondant sur le mémoire de son médecin-conseil, le docteur [N] [F], en date du 05 mars 2025, la SASU [10], estime que le taux d’IPP strictement médical de Monsieur [Y] devrait être fixé à 03 % et que le taux socioprofessionnel devrait être écarté.
Le docteur [F] relève qu’ « il ne fait pas de doute que les multiples lésions discales et l’arthrose rachidienne préexistaient à l’accident du travail. L’interférence de cet état antérieur aurait dû être révélé par le médecin-conseil dès le 07 juillet 2022, date à laquelle un EMG rapportait une atteinte radiculaire étagée L3-L4 et L4-L5 gauche chronique en l’absence de signe électrophysiologique de souffrance radiculaire aigue. ». Il ajoute que « les symptômes et les soins ne relevaient plus de la lésion initiale prise en charge mais, bel et bien, d’une autre pathologie distincte ». En se fondant sur le compte rendu neurochirurgical du 18 avril 2023 selon lequel « les douleurs prédominent largement à droite », il soutient que " l’évaluation de l’état antérieur a été très insuffisante (…) les conséquences de la hernie discale L2-L3 droite n’ont pas de concordance anatomique et anatomo-physiologique avec la lésion initiale prise en charge de « lombalgie et cruralgie gauche » « . Il affirme qu' » il n’y a pas d’argument médical objectif permettant de considérer que l’état antérieur a été aggravé par l’AT « . Il relève par ailleurs que » l’habillage, le déshabillage et les transferts s’effectuent sans difficulté, (…) la marche est réalisée sans aide ni boiterie (…) l’accroupissement est réalisé aux trois quarts (…) l’atteinte fonctionnelle reste modérée. (…) l’examen ne retrouve aucun trouble sensitif (…) il n’existe aucun déficit moteur des releveurs du pied ni de la flexion plantaire (…) les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques, excluant toute atteinte neurologique majeure « . Il critique la conclusion du médecin-conseil de la caisse en considérant que » l’on ne peut affirmer une corrélation anatomique ou anatomo-physiologique entre la lombocruralgie et une hernie discale qui n’existe pas sur l’IRM initiale. (…) Au titre de la seule lésion initiale prise en charge, à savoir une lombocruralgie gauche sans contrainte radiculaire aigue ni hernie discale, il convient de retenir des séquelles de lombalgies modérées sans conséquence fonctionnelle significative. (…) considérant l’argumentation développée ci-dessus, un taux d’incapacité permanente partielle de 3% apparaît plus à même d’indemniser justement les séquelles strictement imputables à l’accident du travail (…) aucun coefficient socioprofessionnel n’est justifié « , ajoutant que l’inaptitude relève selon lui » des conséquences exclusives d’une cause étrangère sans lien avec le travail ".
Eu égard à ce différend d’ordre médical, le tribunal a organisé à l’audience une mesure de consultation médicale sur pièces.
Le médecin-consultant désigné par la juridiction apprécie le taux d’IPP présenté par Monsieur [Y] à hauteur de 05 % pour le taux médical, au motif qu’à la date de consolidation, l’assuré présentait une persistance de lombalgies limitant la station debout ou assise prolongée. Il rappelle que l’accident du travail a initialement entraîné une lombalgie et une cruralgie gauche, puis qu’une nouvelle lésion sous la forme d’une hernie discale affleurant la racine L3 à gauche est venue authentifier la nature de la lésion à l’origine de la cruralgie.
Il indique que le taux retenu par la caisse correspond au minimum prévu par le barème pour la persistance de lombalgies limitant la station debout ou assises prolongée, et qu’il est pleinement justifié.
Il précise enfin que l’état antérieur d’arthrose évoqué par le médecin de l’employeur ne saurait être retenu dès lors qu’il n’apparaît pas avoir donné lieu à des examens, soins ou arrêt de travail antérieurs à l’accident, le barème précisant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un état antérieur dans de telles conditions. Il considère que le taux de 05 % ne doit donc pas être diminué pour ce motif.
En considérant que la hernie discale affleurant la racine L3 à gauche « authentifie » la nature de la lésion à l’origine de la cruralgie constatée dès le certificat médical initial du 11 avril 2022, le professeur [I] confirme l’imputabilité de cette nouvelle lésion constatée dès le 05 juillet 2022 (et non un an après l’accident du travail comme soutenu par le médecin-conseil de l’employeur) à l’accident du travail du 11 avril 2022. Au vu de cet avis, il n’y a donc pas lieu d’écarter cette nouvelle lésion de l’évaluation des séquelles de Monsieur [Y].
De la même manière, le tribunal s’approprie les termes de l’avis du professeur [I] et écarte la caractérisation d’un état antérieur interférant qui justifierait de limiter l’évaluation des séquelles à la lésion initiale constatée par le certificat médical du 12 avril 2022.
Au surplus, il est relevé par le tribunal que le médecin-conseil de l’employeur admet que l’accident du 11 avril 2022 a révélé ce qu’il considère être un état antérieur caractérisé par « une pathologie rachidienne discovertébrale arthrosique avec discopathies dégénératives étagées ». Or, il est de jurisprudence constante que l’état antérieur révélé par un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Il est par ailleurs rappelé que l’Annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)) préconise, en son paragraphe 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE, la fixation d’un taux d’IPP en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle, à hauteur de :
— Discrètes 5 à 15%,
— Importantes 15 à 25%,
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40%.
Aussi, compte-tenu des constatations opérées lors de l’examen clinique de Monsieur [Y] par le médecin-conseil de la caisse et du taux minimum proposé par le barème, l’attribution au salarié d’un taux d’IPP strictement médical à hauteur de 05% est parfaitement justifiée, conformément à l’avis du médecin-consultant dont les termes sont clairs et dénués d’ambiguïté.
S’agissant du taux socio-professionnel, il convient de rappeler que ce coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin-conseil à la date de la consolidation mais par la caisse. C’est un pourcentage qui se surajoute au taux d’incapacité lorsque le préjudice professionnel est important, notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction de possibilités.
Par conséquent, c’est au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l’IPP qu’il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel, et non à la date de la consolidation de l’état de santé de l’assuré.
L’attribution d’un correctif socioprofessionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Elle doit être pondérée en fonction des capacités de reconversion de l’assuré et de son éventuel départ à la retraite.
En l’espèce, la [7] a notifié le taux socio-professionnel attribué à Monsieur [Y] le 18 octobre 2023. A cette date, elle avait connaissance du licenciement pour inaptitude de l’assuré, intervenu le 22 septembre 2023, de sorte qu’elle pouvait en tenir compte pour son évaluation.
Cependant, la caisse ne produit aucun élément, notamment médical, justifiant que l’inaptitude a été prononcée au regard des séquelles subsistant à la suite de l’accident du travail dont Monsieur [Y] a été victime le 11 avril 2022. Elle ne démontre pas davantage l’impossibilité de reclassement de l’assuré qu’elle évoque dans ses écritures.
Aussi, en l’absence de pièce justifiant du préjudice professionnel de l’assuré en lien avec l’accident du travail indemnisé, il convient de réduire à 0% le taux socioprofessionnel opposable à l’employeur.
3- Sur la demande d’expertise
Compte tenu de l’avis qui a été rendu à l’audience par le médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise.
Par conséquent, la demande d’expertise formée par la SASU [10] est rejetée.
4-Sur les demandes accessoires
Il ressort de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aussi, la [7] supportera les dépens. L’équité commande en revanche de débouter la société [10] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours introduit par la SASU [10] le 04 avril 2024;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [R] [Y] des suites de l’accident du travail du 11 avril 2022 est opposable à la SASU [10] à hauteur de 05% dont 0% de taux socio-professionnel ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [4] à supporter le coût des entiers dépens ;
DEBOUTE la SASU [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S.U. [10]
[7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [2]
[7]
Le
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