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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 sept. 2025, n° 25/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02163 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [B]
MAGISTRAT : Louise THEETTEN
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître IOANNIDOU
DEFENDEUR :
M. [X] [B]
Assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office
En présence de Mme. [L], interprète en langue anglaise,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 17 mars 1986, non le 14 août 1994. J’ai essayé plusieurs fois de changer la date, je l’avais dit à la police.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Les autorités nigéranes ont été relancées et une demande d’appui a été faite auprès de l’UCI avec des relances. L’administraton est en attente du retour. Pas de pouvoir de contrainte sur les autorités diplomatiques d’autres Etats souverains.
— Obstruction puisque Monsieur a refusé de se rendre devant son consul.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai.
— S’agissant de l’obstruction : ce jour là (4 septembre), Monsieur n’était pas bien, stressait, avait un rendez-vous chez le psychologue et a préféré s’y rendre (même si ce rendez-vous a finalement été annulé). Il ne s’agit pas d’une obstruction dans les 15 derniers jours. Il s’est rendu à l’ASSFAM pour demander ce qu’il devait faire. Ce deuxième rendez-vous devant le consul n’a pas été programmé.
— Pas de menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Les effets de l’obstruction peuvent se prolonger au-delà des 15 jours.
— Pas de preuve sur les causes du refus. De plus, le psychologue n’est pas un médecin. Monsieur se sait en rétention : il aurait dû privilégier le rendez-vous consulaire.
L’avocat répond à l’administration :
— Le rendez-vous chez le psychologue était bien prévu et a été annulé en raison de la visio avec le consul. Certains ont peur, ce n’est pas une obstruction délictuelle.
L’intéressé entendu en dernier déclare : avant le 4, j’ai eu des problèmes, je suis même tombé dans les pommes, la police a dû m’aider. Avec l’aide des policiers, j’avais parlé avecun médecin et j’ai dit que j’étais très stressé et que j’avais besoin de voir un psychologue. L’ASSFAM m’a dit que ma santé devait être ma priorité ; c’est pour ça que je n’ai pas pu venir à la visio, j’avais un rendez-vous le même jour avec la psychologue. Ce rendez-vous a été annulé, donc je suis reparti à l’association. Je leur ai expliqué et l’ASSFAM m’a dit qu’ils ne pouvaient pas reprendre un rendez-vous avec le consultat, qu’ils pouvaient juste m’aider pour le psychologue. C’est les policiers qui doivent faire le nécessaire pour le consulat. Depuis, je n’arrive pas à voir le psychologue. Le médecin m’avait dit qu’il fallait vraiment que je consulte si la situationr restait la même après 4 jours. J’ai parlé plusieurs fois avec la police. Même par rapport aux médicaments que je prends, je ne sais pas si cela a des effets secondaires.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Louise THEETTEN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02163 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Louise THEETTEN, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 02 aout 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 aout 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27 septembre 2025 reçue et enregistrée le 27 septembre 2025 à 08h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [B]
né le 14 Août 1994 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigeriane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [L], interprète en langue anglaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 juillet 2025 notifiée le même jour à à 14 heures 30 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 2 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de DOUAI le 5 août 2025.
Par décision en date du 29 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [G] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de DOUAI le 2 septembre 2025.
Par requête en date du 27 septembre 2025, reçue à 8 heures 13, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le préfet représenté par son conseil soutient les termes de sa requête faisant valoir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Il ajoute que [B] [G] a fait obstruction à l’éloignement, en ne se présentant pas à un rendez-vous consulaire au motif non établi et non légitime d’un rendez-vous avec un psychologue et que les effets de cette obstruction se sont prolongés dans les 15 derniers jours de la rétention. Le préfet détaille les diligences effectuées par l’administration.
[B] [G] assisté de son conseil sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— il n’existe aucune perspective d’éloignement
— il n’a jamais été condamné et n’est pas connu des autorités
— il n’a pas fait obstruction en refusant le rendez-vous avec les autorités consulaires, il devait suivre des soins ce que l’association lui avait conseillé de prioriser
— en toutes hypothèses, l’obstruction n’est pas intervenue dans les quinze jours précédents
[B] [G] a expliqué la nécessité de soins psychologiques et réitéré que c’est sur conseil de l’association qu’il a refusé le rendez-vous consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, si le 4 septembre 2025, [B] [G] a refusé de se présenter devant l’autorité consulaire nigérienne, cette circonstance est indifférente au litige en ce que aux termes de l’article L. 742-5 sus-cité, l’obstruction éventuelle doit intervenir dans les quinze derniers jours contrairement à ce que soutient le préfet, peu important que les effets de cette obstruction se prolonge éventuellement.
En l’absence d’obstruction intervenue dans les conditions fixées par la loi et de menace à l’ordre public et d’urgence absolue, l’administration doit établir que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Les autorités consulaires nigériennes ont été saisies de la situation de [B] [G] le 1er août 2025 avec l’appui de l’unité centrale d’identification à compter du 6 août 2025. Le préfet a relancé l’unité les 19 août, 1er , 22 et 25 septembre 2025.
Toutefois, ces démarches ne permettent pas de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative.
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 5], le 28 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02163 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEQ
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28.09.25 Par visio le 28.09.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.09.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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