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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 sept. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2025
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJWT
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [I] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, prorogé au 19 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJWT
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2019, Madame [Y] [T] a donné à bail commercial à Monsieur [D] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la société en formation AUTO DJ, un immeuble situé à [Adresse 6], en contrepartie d’un loyer mensuel initial de 2 508,70 €.
Par acte en date du 13 décembre 2019, Monsieur [D] [V], gérant de la société AUTO DJ s’est porté caution solidaire de toutes sommes résultant de ce contrat de bail.
En décembre 2021, Monsieur [N] [K] est devenu le nouveau gérant de la société AUTO DJ.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2022, Madame [Y] [T] a fait délivrer à la société AUTO DJ un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir paiement d’une somme en principal de 10 089,30 €, arrêtée au 1er septembre 2022.
Ce commandement a été signifié à Monsieur [D] [V] en sa qualité de caution solidaire le 28 septembre 2022.
En l’absence de régularisation, et par exploit en date du 4 janvier 2023, Madame [Y] [T] a fait assigner la société AUTO DJ et Monsieur [V] aux fins d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la société AUTO DJ et la condamnation solidaire de la société AUTO DJ et de Monsieur [V] à lui payer les sommes dues.
Par ordonnance en date du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail à la date du 19 octobre 2022 ;ordonné l’expulsion de la société AUTO DJ et de tout occupant de son chef,dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,fixé, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter du 20 octobre 2022,,condamné solidairement, à titre provisionnel, la société AUDO DJ et Monsieur [V] au paiement de cette indemnité, et ce jusqu’à libération effective des lieux,condamné solidairement la société AUDO DJ et Monsieur [V] au paiement de la somme provisionnelle de 7 652,47 € au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation dus au 30 novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus, selon décompte arrêté à cette date ;dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les causes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus,dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale.
Par déclaration en date du 7 avril 2023, la société AUTO DJ a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision à l’exception de ceux relatifs à l’astreinte et à la clause pénale.
La société AUTO DJ a également saisi Monsieur le Premier président de la Cour d’Appel aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 28 février 2023.
Par ordonnance du 29 juin 2023, la magistrate déléguée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision en date du 28 février 2023.
Par arrêt en date du 12 octobre 2023, rendu par défaut, la Cour d’Appel de DOUAI a, notamment :
confirmé l’ordonnance rendue le 28 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE en toutes ses dispositions sauf à :préciser que l’indemnité d’occupation due par la société AUTO DJ depuis le 20 octobre 2022 se monte à 2 563,17 € et sera due jusqu’à la libération effective des lieux,porter la condamnation solidaire de la société AUTO DJ et de Monsieur [D] [V] à la somme provisionnelle de 14 195,73 € correspondant aux loyers, provisions pour charges/TVA, indemnités d’occupation échus et restés impayés selon décompte arrêté au 5 juillet 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2022 sur la somme de 10 089,30 € et à compter du présent arrêt pour le surplus,y ajoutant,débouté la société AUTO DJ de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,condamné la société AUTO DJ aux dépens d’appel,condamné la société AUTO DJ à payer à Madame [Y] [I], épouse [T], la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel,débouté la société AUTO DJ de sa propre demande de ce chef,dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt opposable à Monsieur [D] [V].
Cet arrêt a été signifié à Monsieur [D] [V] dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile le 21 novembre 2023.
Le 21 décembre 2023, Monsieur [D] [V] a fait opposition à l’arrêt rendu le 12 octobre 2023. L’instance est toujours pendante devant la Cour d’Appel.
Parallèlement, Madame [Y] [T] a fait procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur [D] [V] en exécution de l’arrêt rendu le 12 octobre 2023.
Cette saisie des rémunérations a été autorisée le 1er juillet 2024.
Par exploit en date du 19 février 2025, Monsieur [D] [V] a fait assigner Madame [Y] [T] aux fins de contester cette saisie des rémunérations.
Les parties ont comparu à l’audience du 7 mars 2025.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 11 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [D] [V], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :annuler l’acte de saisie des rémunérations n° 2024/120,condamner Madame [Y] [T] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre subsidiaire :lui accorder un délai de grâce de 24 mois.
Au soutien de ses demandes, et répondant à l’argumentation adverse, Monsieur [V] soutient que son assignation était suffisamment motivée et claire pour que la défenderesse puisse y répondre dans ses premières conclusions. Monsieur [V] soutient en conséquence que son assignation était parfaitement régulière.
Monsieur [V] prétend ensuite qu’il ne doit aucune somme à Madame [T] et que la question reste en tout état de cause pendante devant la Cour d’Appel. Il demande en conséquence l’annulation de la saisie critiquée.
A titre subsidiaire Monsieur [V] fait valoir que son épouse est au chômage et que le couple a la charge de deux enfants. Il demande en conséquence à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour les 12 566,62 € restants.
En défense, Madame [Y] [I], épouse [T], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
juger irrecevables les demandes de Monsieur [D] [V] pour cause de nullité de l’assignation du 19 février 2025 en ce qu’elle ne comporte aucun exposé des moyens en droit et en fait ; à tout le moins les juger mal fondées,débouter Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [D] [V] à payer la somme de 2 000 € à Madame [Y] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] fait d’abord valoir que l’assignation qui lui a été délivrée le 19 février 2025 ne précise pas l’acte de saisie critiqué et ne développe aucun exposé des moyens de droit et de fait de nature à justifier la demande. Madame [T] soutient en conséquence que l’assignation n’est pas conforme aux exigences des articles 54 et 56 du code de procédure civile et qu’elle doit donc être annulée.
A titre subsidiaire, Madame [T] prétend que la saisie des rémunérations critiquée est parfaitement régulière et qu’elle ne fait qu’exécuter l’arrêt du 12 octobre 2023, l’opposition formée par Monsieur [V] à cet arrêt étant sans effet suspensif sur la décision rendue et ne faisant pas obstacle à son exécution.
Madame [T] rappelle que Monsieur [V] reste lui devoir la somme de 12 640,02 € et que la saisie des rémunérations critiquée était donc parfaitement fondée.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [T] s’oppose fermement à l’octroi de tout délai de grâce à Monsieur [V] lequel ne justifie ni de sa situation professionnelle et de ressource ni de ses charges.
Madame [T] souligne par ailleurs que Monsieur [V] a déjà bénéficié des plus larges délais de fait depuis l’ordonnance du 28 février 2023 et qu’il n’a jamais consenti, même partiellement, à régler partie de sa dette.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il résulte de l’examen de l’assignation que celle-ci est succinctement motivée mais qu’elle contient l’énoncé de moyens de droit au soutien de la demande d’annulation de la saisie des rémunérations – l’absence de toute dette et l’existence d’un recours toujours pendant devant la Cour d’Appel – et de moyens de fait au soutien de la demande de délais de paiement.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité de l’assignation présentée par Madame [T].
SUR LA SAISIE DES REMUNERATIONS
Il résulte de l’article L 3252-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 539 du code de procédure civile précise par ailleurs que le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
En l’espèce, la décision exécutée est l’arrêt rendu par défaut par la Cour d’Appel de DOUAI le 12 octobre 2023 et signifié à Monsieur [V] le 21 novembre 2023.
Cet arrêt, rendu par défaut, était susceptible d’opposition, voie ordinaire de recours, dans le délai d’un mois suivant sa signification.
Il est constant que le 21 décembre 2023, Monsieur [V] a formé opposition à l’arrêt exécuté.
Monsieur [V] a donc exercé un recours ordinaire contre la décision exécutée dans les délais prévus pour ce faire.
Il est également constant que l’instance en opposition est toujours pendant devant la Cour d’Appel.
Dans ces conditions, et par application des textes ci-dessus rappelés, le recours exercé par Monsieur [V] a suspendu le caractère exécutoire de l’arrêt exécutoire, lequel ne pouvait donc pas servir de support à la saisie critiquée.
En conséquence, il convient d’annuler la saisie des rémunérations autorisée le 1er juillet 2024.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [T] succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 et de la condamner à payer à Monsieur [V] la somme de 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation présentée par Madame [Y] [T] ;
ANNULE la saisie des rémunérations de Monsieur [D] [V] autorisée le 1er juillet 2024 pour une somme de 17 750,37 € ;
CONDAMNE Madame [Y] [I], épouse [T], aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [Y] [I], épouse [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [I], épouse [T] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 500 € au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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