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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 4 mars 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JD5Z
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 4 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [V] [W] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
Madame [G] [C] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [E] [T]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
non représenté
requis
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 14 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, la Sci Mursan a donné à bail à M. [E] [T] un garage n° 3 situé [Adresse 6], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, et moyennant un loyer mensuel de 65 euros TTC.
Par assignation signifiée le 21 novembre 2024, M. [X] [P] et Mme [G] [C] épouse [P] (ci-après les époux [P]), venant aux droits de la Sci Mursan, ont attrait M. [E] [T] devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 1er juin 2018 entre M. [E] [T] et la Sci Mursan, aux droits de laquelle se trouvent les époux [P],
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [E] [T] des locaux qu’il occupe, sis [Adresse 6], en garage fermé n° 3, appartenant aux époux [P], ainsi que celle de toute personne trouvée de son chef dans les lieux comme tous meubles et effets personnels, le tout avec le concours de la force publique,
— condamner M. [E] [T] à leur payer la somme de 326,31 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus,
— condamner M. [E] [T] à leur payer une indemnité d’occupation égale au double du loyer et des charges contractuelles jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamner M. [E] [T] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [T] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [E] [T] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 14 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [E] [T] n’a pas réglé régulièrement à M. [X] [P] et Mme [G] [C] épouse [P] les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à M. [E] [T] le 16 mai 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, M. [E] [T] n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, M. [E] [T], ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que M. [E] [T] reste devoir aux époux [P] la somme de 285,55 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus, selon décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que M. [E] [T] est également redevable aux époux [P], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 72,08 euros par mois, du 1er février 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [E] [T] à payer aux époux [P] ladite indemnité, à titre de provision.
En effet, l’article 8 du contrat de bail stipulant que le preneur sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer et des charges contractuelles s’analyse comme une clause pénale, laquelle est susceptible de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [E] [T], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les époux [P] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 1er juillet 2018 liant M. [X] [P] et Mme [G] [C] épouse [P], venant aux droits de la Sci Mursan, à M. [E] [T], concernant la location d’un garage n° 3 situé [Adresse 6] ;
CONDAMNONS M. [E] [T], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS M. [E] [T] à payer à M. [X] [P] et Mme [G] [C] épouse [P], à titre de provision, la somme de 285,55 € (deux cent quatre vingt cinq euros et cinquante cinq centimes) au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté mois de janvier 2025 inclus ;
CONDAMNONS M. [E] [T] à payer M. [X] [P] et Mme [G] [C] épouse [P], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 72,08 € (soixante douze euros et huit centimes) par mois, du 1er février 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETONS le surplus des demandes de M. [X] [P] et Mme [G] [C] épouse [P] ;
CONDAMNONS M. [E] [T] à payer à M. [X] [P] et Mme [G] [C] épouse [P] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [T] aux entiers dépens de cette instance, outre le coût du commandement de payer signifié le 16 mai 2024 par commissaire de justice, soit 62,32 € (soixante deux euros et trente deux centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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