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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 10 avr. 2026, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Centre de recouvrement c/ Chez [ 5 ] - SERVICE ATTITUDE |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ERZY
Minute :
Jugement du : 10 AVRIL 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Février 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 10 Avril 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Société [1]
Centre de recouvrement
TSA 83361
[Localité 2]
Non comparante
À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
envers :
Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [I] [S], muni d’un pouvoir écrit
Société [4]
Chez [5] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante
Société [6]
Chez [7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante
Etablissement public SIP [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparante
Société [8]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparante
EXPOSE DES FAITS
Le 19 août 2024, Madame [U] [C] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 30 août 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 25 octobre 2024, la Commission a constaté la situation de surendettement de Madame [U] [C] et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par le Portail BDF-Créanciers en date du 25 octobre 2024, elle a notifié à [9] les mesures qu’elle entendait imposer, celle-ci en ayant confirmé la réception le 27 octobre 2024
Par lettre recommandée avec avis de réception rédigé le 4 novembre 2024 et reçu au secrétariat de la [10] le 7 novembre 2024, [9] a contesté les mesures imposées. Le créancier indique que la débitrice possède un véhicule qui présente une valeur substantielle de nature à désintéresser leur créance.
La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 12 novembre 2024, réceptionné par son greffe le 22 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice, à laquelle il a été retenu.
A cette audience, Madame [U] [C] était présente et a déposé ses pièces.
Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, [9], créancier, indique que Madame possède un véhicule coté à l’Argus à 7810 euros, tandis que le montant de leur créance s’élève à 7883,22 euros. Ils précisent que la vente de ce véhicule permettrait de solder environ 99 % de leur créance et, par conséquent, sollicitent la vente du véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 1].
Par courrier reçu au greffe 5 février 2026, la CAF informait le greffe de son absence à l’audience et qu’elle ne s’opposait pas à une mesure de rétablissement personnel.
Par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026, le [11] a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler et a actualisé ses créances aux sommes de 126,92 euros, 560,29 euros, 376,52 euros, 66,25 et 616,35 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni faits représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission.
Le 19 août 2024, Madame [U] [C] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 30 août 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 25 octobre 2024, la Commission a constaté la situation de surendettement de Madame [U] [C] et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par [12] en date du 25 octobre 2024, elle a notifié à [9] les mesures qu’elle entendait imposer, celle-ci ayant confirmé la réception le 27 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception rédigé le 4 novembre 2024 et reçu au secrétariat de la [10] le 7 novembre 2024, [9] a contesté les mesures imposées.
Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de [13] sera déclaré recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS
Sur la bonne foi
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir… ».
La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.
Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d’une inconscience ou d’un comportement assimilable à une faute.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge compétent.
En l’espèce, aucun des créanciers ne conteste la bonne foi de Madame [U] [C].
En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [U] [C].
Sur la situation de surendettement
L’article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L.724-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que " lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. "
En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1 L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, les ressources de la débitrice, vivant seule et avec un enfant à charge, s’élèvent à :
— 1619,46 € au titre du montant de la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— 502,30 € au titre de la CAF ;
Soit au total 2121,76 €
Ses charges mensuelles s’élèvent à :
— 258,01 euros au titre des loyers ;
-117,95 euros au titre de la téléphonie ;
-12,82 euros au titre du contrat prévoyance ;
-20,30 euros au titre de l’assurance habitation ;
-91,25 euros au titre de l’assurance automobile ;
-41 euros au titre de l’électricité ;
— 913 euros au titre du forfait des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
Soit au total 1454,33 euros.
En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Madame [U] [C] s’élèverait à la somme de 462,31 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition à la somme de 1659,45 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 667,43 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de 462,31 euros.
Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation d’habillement et de santé.
L’endettement a été fixé par la Commission à la somme de 6272,50 euros.
Il en résulte que Madame [U] [C] se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, sa situation répond au critère de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Toutefois l’analyse de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement mensuelle légale de 462,31 euros.
SUR LES MESURES PROPRES A REDRESSER LA SITUATION DE MADAME [U] [C]
L’article L.724-1 du Code de la consommation prévoit que " lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ".
Dans le premier cas, l’article L.741-5 du Code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la Commission dans un délai fixé par décret.
En application de l’article L.741-7, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l’article L.724-1, le juge saisi de la contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui entraîne l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L.711-4, de celles mentionnées à l’article L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En revanche, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Il est néanmoins constant que le juge, comme la Commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d’en justifier.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité ne se définit pas par l’impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune mais par une improbable amélioration significative de la situation du débiteur à court ou moyen terme. Il convient de rappeler que les perspectives d’amélioration s’apprécient in concreto, au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle du débiteur, le juge comme la Commission devant rechercher si le débiteur peut raisonnablement espérer, dans les deux à cinq ans à venir, une augmentation significative de ses ressources et/ou une diminution substantielle de ses charges.
La situation irrémédiablement compromise se caractérise par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, ce qui suppose, dans la majorité des cas, l’absence totale de capacité de remboursement.
Or, en l’espèce, cette condition n’est pas remplie.
En effet, la société [9] sollicitait la vente du véhicule afin de se désintéresser et d’obtenir le règlement de sa créance. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que cette mesure n’est ni indispensable, ni justifiée au cas d’espèce.
En effet, une capacité de remboursement a été clairement dégagée concernant Madame [U] [C]. Celle-ci, calculée conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, a été évaluée à hauteur de 462,31 euros.
Dès lors, l’existence de cette capacité de remboursement exclut toute qualification de situation irrémédiablement compromise et permet d’envisager la mise en œuvre de mesures adaptées de traitement de la dette.
Dans ces conditions, la situation de l’intéressée n’apparaît pas irrémédiablement compromise.
Compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la Commission, conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.741-6 du Code de la consommation.
Sur l’exécution des dépens
Il sera rappelé que conformément aux dispositions du Code de la consommation, le présent jugement est exécutoire par provision et que les dépens demeurent à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de [14] FINANCIAL SERVICES ;
DIT le recours mal fondé ;
DIT que Madame [U] [C] peut bénéficier de la procédure de surendettement ;
DIT que la contribution totale de Madame [U] [C] à l’apurement de son passif de la procédure est de 462,31euros ;
CONSTATE que la situation de Madame [U] [C] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la Commission de surendettement des ARDENNES ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire et s’oppose à la poursuite de toute procédure d’exécution concernant les dettes de ce plan ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et communiquée par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES.
Ainsi jugé et prononcé le 10 avril 2026 la minute étant signée par :
La Greffière La Vice-Présidente
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