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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 1er févr. 2024, n° 23/05524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 01 Février 2024
GROSSE :
Le 05 avril 2024
à Me Philippe CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05524 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33IK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE DE PROVENCE VENANT AUX DROITS DE LA SCI AXEL, domiciliée : chez Cabinet SONIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [E]
né le 25 Septembre 1982 , demeurant [Adresse 2]
non comparant
— EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 1er août 2018, la SCI AXEL a consenti à Monsieur [E] [D], un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 320 euros, outre 30 euros au titre des provisions sur charges ;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [E] [D] le 28 octobre 2022 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4336,49 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, La SAS FONCIERE DE FRANCE venant aux droits de la SCI AXEL a fait assigner en référé Monsieur [E] [D] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d’obtenir:
sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5615,37 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 02 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationle constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire;l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [E] [D] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique;sa condamnation au paiement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 28 octobre 2022;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 octobre 2023;
La SAS FONCIERE DE PROVENCE venant aux droits de la SCI AXEL , représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation ;
Monsieur [E] [D] cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe ;
Suivant ordonnance avant dire droit du 21 décembre 2023 le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er février 2024 afin de recueillir les observations des parties sur la régularité et les effets du commandement de payer du 28 octobre 2022 et de la clause résolutoire contractuelle aux termes de laquelle le délai donné au locataire pour régulariser l’impayé locatif est de 1 mois (et non 2 mois) ainsi que sur la constatation de la résiliation du bail fondée sur ce commandement , en présence d’une telle clause et eu égard la loi du 06 juillet 1989 ;
A l’audience du 1er février 2024, la SAS FONCIERE DE PROVENCE venant aux droits de la SCI AXEL a été représentée par son conseil et suivant conclusions sur réouverture des débats a indiqué que Monsieur [E] [D] avait quitté les lieux et qu’elle se désistait de ses demandes tendant à obtenir la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et l’expulsion de Monsieur [E] [D] devenues sans objet ;
La requérante demande au juge des référés de condamner Monsieur [E] [D] à payer à la SAS FONCIERE DE FRANCE venant aux droits de la SCI AXEL, les sommes suivantes :
une indemnité provisionnelle de 5615,37 euros comptes arrêtés au 02 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileLes entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 28 octobre 2022
Monsieur [E] [D] avisé du renvoi n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité des demandes
La SAS FONCIERE DE FRANCE justifie par l’attestation délivrée le 05 août 2022 par Maître [Y] [L] notaire à Marseille, être propriétaire du bien objet de la présente procédure, et venir aux droits de la SCI AXEL, et partant de sa qualité à agir ;
Sur les demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion du requis et le paiement d’indemnités d’occupation;
Il sera constaté que Monsieur [E] [D] ayant quitté les lieux, La SAS FONCIERE DE FRANCE venant aux droits de la SCI AXEL se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion du requis, le paiement d’indemnités d’occupation ;
Sur les loyers et charges impayés :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
La SAS FONCIERE DE FRANCE venant aux droits de la SCI AXEL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience , ainsi qu’un décompte de sa créance arrêté au 02 janvier 2023;
Au vu du décompte versé aux débats il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée la somme de 168,25 euros portée au débit du compte du locataire correspondant à des frais d’huissier ;
Monsieur [E] [D] qui n’a pas comparu ne justifie pas de l’extinction de son obligation ;
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5447,12 euros au 02 janvier 2023, Monsieur [E] [D] sera condamné à payer à titre provisionnel, la somme de 5447,12 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 02 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [D] qui succombe et dont la défaillance est à l’origine de la présente procédure, supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;
En application de l’article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DECLARONS la SAS FONCIERE DE FRANCE venant aux droits de la SCI AXEL recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que La SAS FONCIERE DE FRANCE venant aux droits de la SCI AXEL se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion des requises, le paiement d’indemnités d’occupation;
CONDAMNONS Monsieur [E] [D] à payer à titre provisionnel, à La SAS FONCIERE DE FRANCE venant aux droits de la SCI AXEL, la somme de 5447,12 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 02 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
DEBOUTONS La SAS FONCIERE DE FRANCE venant aux droits de la SCI AXEL de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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