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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 27 nov. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Désistement)
JUGEMENT : S.D.C. [Localité 7] ANTOINE / [I]
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN4J
N° 25/00264
Du 27 Novembre 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Le 27 Novembre 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 7] [Adresse 6] sis [Adresse 3] (France), pris en la personne de son syndic en exercice, le CABINET DE GESTION DRAGO, société par action simplifiée au capital de 7 622,45 €, inscrite sous le n°415090430 au registre du commerce et des sociétés de NICE, dont le siège social est à [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 127
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] EST OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 06 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation signifiée à étude le 17 avril 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], ci-après le SDC [Localité 7]-ANTOINE, a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [C] [I], en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 décembre 2024, en recouvrement d’une somme de 19.739, 55 euros arrêtée à la date du 17 février 2025.
Le commandement de payer a été publié le 18 février 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] (volume 2025 S n°36).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 22 avril 2025 au greffe de la juridiction.
Par jugement du 05 août 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— validé la procédure de saisie pour la somme de 19.739, 55 euros arrêtée au 08 novembre 2024 ;
— ordonné la vente forcée des biens visés au commandement ;
— fixé la date d’adjudication au 06 novembre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée.
A l’audience du 06 novembre 2025 et dans ses dernières conclusions visées le 05 novembre 2025, le créancier sollicite qu’il soit :
— constaté le désistement du SDC [Adresse 8] de ses poursuites aux fins de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [C] [I] ;
— ordonné la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 10], 1er bureau, le 18 février 2025 volume 2025 S n°36 ;
— laissé à la charge de Monsieur [C] [I] les entiers frais et dépens occasionnés par la présence instance, lesquels ont d’ores et déjà été réglés ;
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désistement d’instance, expliquant que sa créance a été intégralement réglée, ainsi que les frais de procédure de saisie immobilière.
En outre, la vente n’a pas été requise lors de l’audience du 06 novembre 2025.
Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il y a lieu, en conséquence,
Il y a lieu enfin de condamner [C] [U] aux dépens en ce compris les frais de la procédure, qui ont d’ores et déjà été réglés selon les déclarations du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8];
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 24 décembre 2024 et publié le 18 février 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] (volume 2025 S n°36);
Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;
Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;
Dit que Monsieur [C] [U] aura la charge de l’ensemble des frais de saisie.
La greffière Le juge de l’exécution
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