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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 sept. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. BLJ 2 ROUES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [V]
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. BLJ 2 ROUES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00539 – N° Portalis 352J-W-B7J-C645T
N° MINUTE :
2/25
JUGEMENT
rendu le mardi 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BLJ 2 ROUES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 16 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00539 – N° Portalis 352J-W-B7J-C645T
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2025, [I] [V] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société BLJ 2 ROUES à lui payer la somme de 4500 euros à titre principal et la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
— qu’elle a acheté un scooter auprès du magasin BLJ 2 ROUES le 12 novembre 2022 pour la somme de 6392 euros ;
— que dés le 22 novembre 2022, elle a signalé auprès de cette société un problème de moteur et de batterie affectant le scooter ;
— qu’elle l’a déposé pour réparation le 3 décembre 2022 et qu’elle a été contrainte de formuler une mise en demeure le 7 octobre 2024 pour obtenir le scooter réparé n’ayant aucune nouvelle de la société
;
— qu’en l’absence de retour de la société BLJ 2 ROUES, alors qu’il s’agissait d’une conformité, elle a fait réparer le scooter auprès de la société D RIDE pour un montant de 1214,41 euros ;
— que cette situation a généré d’importants préjudices tant au niveau de sa sécurité qu’au niveau de son emploi alors qu’elle était censée se servir de ce scooter pour travailler ;
— qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [I] [V] a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
La société BLJ 2 ROUES, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentées.
SUR CE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la facture jointe du 16 avril 2025 à l’appui des demandes d’indemnisation ne vise pas les défauts invoqués par la demanderesse (moteur + batterie) mais d’autres défauts (compteur + contrôleur).
Le défaut de conformité du scooter lors de la vente n’est donc aucunement établi.
[I] [V] sera donc déboutée de ses demandes.
[I] [V], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort mise à disposition au greffe :
Déboute [I] [V] de ses demandes ;
Condamne [I] [V] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 16 septembre 2025
La Greffière La Présidente
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