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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 oct. 2025, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01398 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPC6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01398 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPC6
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GEVAERT avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 sepembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025.
Le 20 avril 2023, Madame [R] [W], salariée de la société [5], a adressé à la [6] [Localité 12] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 30 mars 2023 mentionnant : " D+G canal carpien bilatéral ".
La [6] [Localité 12] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] en raison du délai de prise en charge dépassé du tableau 57 C de la pathologie « syndrome du canal carpien droit ».
Par un avis du 4 décembre 2023, le [8] a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Madame [R] [W].
Par courrier du 8 décembre 2023, la [6] [Localité 12] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien droit » de Madame [R] [W] du 30 mars 2023 au titre de la législation professionnelle.
Le 1er février 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 10 juin 2024, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 septembre 2025.
Lors de celle-ci, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
A titre principal,
— Constater que les délais mentionnés à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale pour compléter le dossier avant sa transmission au [11] n’ont pas été respectés par la [9],
— Constater que la [9] a manqué à son obligation d’une information complète et loyale à l’égard de la société en ne lui transmettant pas l’avis motivé du [11] lui faisant grief,
— En conséquence, dire et juger que la [9] a méconnu le principe du contradictoire,
— Enjoindre à la [9] de communiquer l’avis du [11],
— Prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société de la décision de [9] de prise en charge de la maladie de Madame [W] au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— Constater que la société a expressément à la [9] de bien vouloir entreprendre les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime afin de se voir communiquer l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service du contrôle médical (article D 461-29 du code de la sécurité sociale),
— Constater que la [9] ne rapporte pas la preuve de ses démarches,
— En conséquence, prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société de la décision de [9] de prise en charge de la maladie de Madame [W] au titre de la législation professionnelle,
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [6] [Localité 12] a sollicité une dispense de comparution et s’est référé à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Constater que les délais de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale ont été respectés,
— Admettre qu’aucune disposition légale impose à la Caisse de communiquer l’avis du [11], la notification de la décision prise par le comité étant suffisante,
— Constater que la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale a été respectée,
— En conséquence, débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [9].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [9].
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur le respect des délais de consultation en cas de transmission du dossier au [11]
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce :
« I- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R. 461-10 du même code dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
*****
La société [5] considère que l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit des délais d’ordre public qui commencent à courir à compter de la réception du courrier d’information de la [9], les délais étant exprimés en jours francs.
Elle fait dès lors grief à la [9] de n’avoir pas respecté le délai de consultation/observation/enrichissement devant être laissé à l’employeur avant la transmission du dossier au [11], n’ayant pas bénéficié du délai effectif de 30 jours franc mais uniquement d’un délai de 27 jours franc au regard du courrier de la [9] du 17 août 2023 réceptionné le 20 août 2023.
Elle considère au surplus que le délai global de 40 jours franc n’a pas été respecté, n’ayant bénéficié que de 38 jours franc.
La [9] estime que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du [11], soit de l’envoi aux parties du courrier les informant de la saisine du [11] et des dates d’échéance, délai décomposé en trois phases de 40 jours d’enrichissement et de formulation d’observations (décompose en deux phases de complétude du dossier pendant 30 jours et de consultation contradictoire pendant 10 jours), de 70 jours pendant lesquels le comité doit rendre son avis et de 10 jours pour notifier l’avis qui s’impose à la Caisse.
Elle considère que les délais de 120 jours et 40 jours courent à compter de la même date, soit du courrier de saisine du [11] et que la phase d’enrichissement du dossier, commune aux parties, n’a pas pour but de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre du [11], le point de départ du délai de 40 jours devant être identique aux deux parties.
Elle ajoute également que le contradictoire est respecté par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avec la possibilité de formuler des observations pendant cette phase avant la transmission effective du dossier au [11].
******
Il résulte de l’article R 461-10 qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives :
La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Le texte de l’article R 461-10 mentionne que le délai de 120 jours, qui inclut les délais successifs de 30 et 10 jours composant la première phase d’instruction de 40 jours, commence à la date de la saisine du [11] et non à la date de réception de l’avis d’information. Par ailleurs, le texte impose à la Caisse d’informer les parties des dates d’échéance précises de ces délais et non pas de ces seuls délais.
Dès lors, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la Caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le [11] est saisi par celle-ci.
En outre, les délais de 30 et 10 jours composant le délai de 40 jours dont il importe que les 10 derniers jours portent sur un dossier non susceptible d’être complété par de nouvelles pièces permettant aux parties d’émettre des observations sur un dossier figé. Le principe du contradictoire est dès lors justement assuré lorsque les délais sont les mêmes pour l’employeur et le salarié et que chacun a accès en même temps à un dossier complet.
Par ailleurs, il appartient à la Caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
La 2ème ch civ de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 5 juin 2025 n°23-11.391, a ainsi jugé que « le délai de 40 jours de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de 30 et 10 jours, commence à courir, comme le délai de 120 jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la Caisse et que s’il appartient à la Caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge. »
En l’espèce, par un courrier recommandé de la [9] du 17 août 2023, réceptionné le 20 août 2023, la [9] a informé la société [5] :
— de la transmission de la demande de maladie professionnelle de Madame [R] [W] au [11] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ;
— de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 16 septembre 2023,
— de la possibilité au-delà de cette date de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu’au 27 septembre 2023,
— que la décision après avis du [11] sera adressée au plus tard le 18 décembre 2023.
Dès lors, la société [5] a effectivement pu disposer d’un délai de 10 jours pour accéder au dossier complet et formuler des observations.
Seul ce dernier délai étant sanctionné par l’inopposabilité, le moyen de la société [5] tiré du non-respect du premier délai de 30 jours n’est donc pas fondé et concomitamment le délai global de 40 jours a été respecté.
Sur l’absence de transmission de l’avis du [11]
La société [5] fait grief à la [9] de n’avoir pas été destinataire de l’avis du [11] avant sa prise de décision et considère que la [9] a manqué à son obligation d’information complète et de loyauté.
La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que la mise à disposition du dossier à la victime et à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la [9] est d’informer l’employeur dans les conditions posées aux articles R.461-9 et R 461-10 du code de la sécurité sociale sus-visé.
Par ailleurs, de jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la [9] n’est pas tenue de notifier l’avis du comité, qui s’impose à elle, avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision. Et la [9] n’a pas l’obligation de joindre à la décision de prise en charge notifiée à l’employeur l’avis conforme du [11].
Au cas présent, force est de constater que la [9] a notifié à l’employeur la décision de prise en charge le 8 décembre 2023 suite à l’avis du [11] du 4 décembre 2023.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur l’absence de diligences de la Caisse à la demande de l’employeur de consulter les pièces médicales du dossier
Aux termes de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "
En l’espèce, la société [5] fait grief à la [9] de son absence de diligences en vue de la désignation d’un praticien malgré son courrier express du 22 août 2023 sollicitant la transmission de l’avis du médecin du travail et le rapport du service médical à son propre médecin conseil.
La [9] indique qu’elle a entrepris les démarches nécessaires par lettre simple en vue de la désignation d’un praticien par la victime afin que l’employeur puisse prendre connaissance des documents sollicités.
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose qu’en cas de saisine d’un [11], dès lors que l’employeur demande l’accès aux pièces médicales du dossier conformément aux l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, la [9] doit effectuer l’ensemble des démarches nécessaires en vue de faire droit à cette demande.
La [9] n’a cependant pas versé aux débats le courrier simple dont elle se prévaut justifiant de ses diligences.
La [9] est dès lors défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la [9] sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la [9] du 8 décembre 2023 de prise en charge de la maladie de Madame [R] [W] du 30 mars 2023 (syndrome du canal carpien droit) au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par la société [5] recevable,
DIT que le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction du dossier n’a pas été respecté au regard des dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT en conséquence que la décision de la [6] [Localité 12] en date du 8 décembre 2023 de prise en charge de la pathologie de Madame [R] [W] du 30 mars 2023 (syndrome du canal carpien droit) au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [5],
INVITE la [6] [Localité 12] à fournir toutes les instructions utiles à la [7] en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [5],
CONDAMNE la [6] [Localité 12] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à : Me LASSERI
1 CCC à : [10] [Localité 12], SASU [5]
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