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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DILT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA,sise [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [S], demeurant C/O [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 13 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 24 Février 2026
copie exécutoire délivrée à Me DE GINESTET
copie conforme délivrée à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 2 septembre 2020, Madame [A] [S] a souscrit auprès de la société BANQUE DU GROUPE CASINO un crédit renouvelable d’un montant de 6000 euros.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure la débitrice.
Selon ordonnance d’injonction de payer du 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a condamné Madame [A] [S] à payer à la société (SA) FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) la somme de 6636, 45 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, outre la somme de 110 euros au titre de la clause pénale.
Par courrier reçu au greffe le 5 septembre 2025, Madame [A] [S] a formé opposition à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée le 6 août 2025. Elle a demandé des délais de paiement et a produit divers justificatifs.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, le tribunal a rappelé à la banque, au moyen d’une fiche récapitulative qui lui a été communiquée et qui a été jointe au dossier :
— qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
— que certains points (listés) seraient vérifiés d’office,
— qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée.
Madame [A] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle la banque s’en est rapportée oralement à ses conclusions et pièces.
Elle demande à la juridiction de :
— déclarer sa demande recevable,
— condamner Madame [A] [S] à lui payer la somme de 7944,67 euros, avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 25 novembre 2024,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner l’emprunteuse à lui payer la même somme,
— condamner Madame [A] [S] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juillet 2025 a été signifiée le 6 août 2025 à la débitrice, à étude.
L’opposition a été formée par courrier reçu au greffe le 5 août 2025. Elle est donc recevable.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 6 août 2025 (date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer), soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé. Elle est donc recevable.
Sur le fond
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d’office les textes d’ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation. Ce formulaire doit être établi conformément à un modèle-type.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Madame [A] [S] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article L341-8, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 8992, 69 euros
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 4849, 54 euros
TOTAL : 4143, 15 euros
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4143,15 euros au titre du solde de crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Madame [A] [S], selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [A] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [A] [S] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juillet 2025,
Par conséquent MET A NEANT ladite ordonnance, et statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société FLOA,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Madame [S] à payer à la société FLOA la somme de 4143, 15 euros,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts,
DEBOUTE la société FLOA du surplus de ses demandes,
AUTORISE Madame [A] [S] à se libérer de sa dette en mensualités de 173 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le jugement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [A] [S] aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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