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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 8 avr. 2026, n° 26/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01830 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMP4
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 septembre 2023 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [L] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 avril 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [L] [U], notifiée à l’intéressé le 03 avril 2026 à 08h30 ;
Vu le recours de M. [L] [U], né le 01 Octobre 2000 à MERSIN (TURQUIE), de nationalité Turque daté du 07 avril 2026, reçu et enregistré le 06 avril 2026 à 22h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 07 avril 2026, reçue et enregistrée le 07 avril 2026 à 08h01, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [U], né le 01 Octobre 2000 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [B] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de de Meaux, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Thomas NGANGA – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [L] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [L] [U] enregistré sous le N° RG 26/01830 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMP4 et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/01828 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [L] [U] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— le caractère déloyal de l’interpellation au sein des locaux de la préfecture ;
— la tardiveté du délai de transfert au centre de rétention et l’impossible exercice effectif des droits en rétention ;
— l’absence de sincérité de la procédure de retenue ;
Il soutient également que la requête est irrecevable au motif de l’absence de la convocation dans les pièces de la procédure.
Au regard de ce qui suit, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces moyens.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— la violation des droits de la défense et du droit d’être entendu avant l’édiction et la notification du placement ;
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence et de la menace à l’ordre public ;
— l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
— l’absence de prise en compte de la vulnérabilité.
Sur les moyens combinés tirés de l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence et de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale :
Il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision.
En l’espèce, l’arrêté querellé se borne à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [L] [U] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris et notifié le 18 septembre 2023, qu’il ne peut être assigné à résidence dès lors qu’il ne présente pas de garantie de représentation effetctive propre à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement car il n’a pas présenté de passeport en cours de validité, que s’il ressort du dossier qu’il allègue d’un domicile au [Adresse 2], il ne produit aucun justificatif, qu’il n’a pas exécuté la mesure précitée, qu’enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [L] [U] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
Le préfet retient également l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une interpellation le 2 avril 2026 pour des faits de vérification du droit au séjour et est déjà signalé à 4 reprises au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour des faits de troubles à l’ordre public.
1) Sur la menace à l’ordre public :
La caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait être retenue en l’espèce sans recourir à une lecture extensive de la notion abstraite de la menace à l’ordre public dès lors que les suites réservées aux quatre affaires ayant amené à sa signalisation au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ne sont pas connues et que l’interpellation a mené à un placement en retenue.
2) Sur les garanties de représentation telles que connues par le préfet :
Par ailleurs, c’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En effet, M. [L] [U] a déclaré lors de l’audition administrative en retenue vivre chez son frère au [Adresse 3], avoir une petite amie laquelle est enceinte et a besoin de lui. Il s’en suit que c’est sans prendre en considération ces déclarations que la décision a été prise dès lors que ces éléments auraient pu permettre au préfet d’effectuer toutes diligences pour inviter l’intéressé à justifier de ces éléments dans le but de l’assigner à résidence en vue de son éloignement, étant observé que l’intéressé produit au soutien du recours des pièces corroborant ses déclarations orales : une attestation d’hébergement de son frère, un justificatif de domicile, un document d’identité de son frère, une attestation de sa compagne s’agissant de sa grossesse en cours et du soutien moral et psychologique qu’il lui apporte.
Il se déduit de ces circonstances et des déclarations orales connues du préfet que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence, ce qui constitue par ailleurs une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’un placement en rétention prive sa compagne de son soutien le temps de sa grossesse qui correspond en partie au temps de la rétention.
En conséquence l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [L] [U] est irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’arrêté de placement en rétention étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N°RG 26/01828 et celle introduite par le recours de M. [L] [U] enregistrée sous le N° RG 26/01830 ;
DÉCLARONS le recours de M. [L] [U] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [L] [U] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [L] [U] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [U].
RAPPELONS à M. [L] [U] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Avril 2026 à 17h00.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 10] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 11] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 12] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 08 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 avril 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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