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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 21 janv. 2025, n° 24/81476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81476
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YDA
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me NASSAR
CE Me [S]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 janvier 2025
DEMANDERESSE
Société BSL BANK
domiciliée au Cabinet de Maître [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rana CHAABAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0535
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Michel NASSAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1990
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2023, M. [U] [G] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société anonyme de droit libanais BSL BANK, entre les mains de la Banorient France, pour la somme de 121 270,13 euros, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 7 juillet 2023.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2024 la société BSL BANK a fait assigner M. [U] [G] aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire et de condamnation à lui payer 2 500 euros de frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société BSL BANK se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
M. [U] [G] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société BSL BANK à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de M. [U] [G] visées à l’audience du 3 décembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, la créance invoquée par M. [U] [G] réside dans l’obligation de la banque de restituer les dépôts de ses clients lorsqu’ils en font la demande.
Toutefois, M. [U] [G] n’a pas évoqué dans sa requête la transaction conclue avec la société BSL BANK le 3/07/20, prévoyant les modalités de retrait des dépôts de M. [U] [G].
La société BSL BANK affirme avoir exécuté la totalité de ses obligations résultant de la transaction et M. [U] [G] ne conteste pas cette exécution mais uniquement la transaction elle-même dont il affirme demander l’annulation dans la procédure engagée devant le juge du fond en raison de la violence économique.
Néanmoins et jusqu’à une éventuelle annulation de cette transaction, celle-ci existe dans l’ordre juridique et produit ses effets, de sorte que les parties ont conclu un accord sur le retrait des dépôts de M. [U] [G] et que la créance qu’il invoque ne paraît donc pas fondée en son principe, du fait de cette transaction, qu’il s’est gardée d’évoquer devant le juge de l’exécution pour obtenir l’autorisation de pratiquer la saisie conservatoire.
En l’absence de l’une des conditions cumulatives de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [G] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BSL BANK les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [U] [G] à payer à la société BSL BANK la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire,
CONDAMNE M. [U] [G] à payer à la société BSL BANK la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [U] [G] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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