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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 16 sept. 2025, n° 25/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02060 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6OZ – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [P]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [L] [P]
Assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Violation article 8 CESDH
— Erreur d’appréciation des garanties de représentation : Monsieur est en couple depuis 2019, sur le territoire depuis 2021, a deux enfants dont un né prématurément qui est toujours hospitalisé, a une adresse. Monsieur a délivré une copie de son passeport. Ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Recours motivé en fait et en droit : fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date de mai 2025. L’arrêté est établi sur la base d’éléments positifs. Aucune trace d’un quelconque recours devant le TA.
— Pas de preuve concernant sa paternité.
— Pas de garantie de représentation, pas de ressource, pas de passeport en cours de validité.
— L’adresse est celle du foyer de l’armée de salut : pas de stabilité, de permanence et d’effectivité.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Lors de la notification de ses droits en garde à vue, il a demandé à voir un médecin, consultation qui n’a jamais eu lieu. Une expertise psychiatrique a été diligenté, mais le médecin généraliste n’est pas venu.
— Seul le n° de téléphone du consulat lui a été communiqué, et non l’adresse. De plus, il s’agit du n° de l’ambassade de Serbie et non de celui de la Guinée.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Personne qui a été présentée à un psychiatre, dont le rapport est versé au dossier, donc il y a bien eu un examen médical.
— S’agissant des coordonnées de l’ambassade : irrégularité au regard de L743-12 mais pas au point d’annuler la procédure. Cf. CA DOUAI RG 25/00683 de mai 2025. Le droit de consulter le consulat doit être notifié, sans qu’il soit besoin de préciser les coordonnées de ladite ambassade.
L’intéressé entendu en dernier déclare : depuis que je suis là, je m’occupe de mes enfants parce que la maman ne travaille pas et n’a pas de domicile. Il est venu habiter avec moi depuis 2022.Je voudrais être remis en liberté pour pouvoir m’occuper de mes enfants.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02060 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6OZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [L] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 septembre 2025 à 13h40 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 septembre 2025 reçue et enregistrée le 15 septembre 2025 à 11h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [P]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 septembre 2025 notifiée le même jour à 15h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [L] né le 1er janvier 1996 à [Localité 1] (Guinée) de nationalité guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 13 septembre 2025, reçue le même jour à 13h40, [P] [L] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [P] [L] soutient les moyens suivants :
— sur la violation de l’article 8 de la CESDH qu’il est père d’enfants mineurs
— sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation en ce que [P] [L] a déclaré une adresse en audition, qu’il a remis un document d’identité, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente OQTF, qu’il n’est pas connu de la justice
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [P] [L] est domicilié dans un foyer.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [P] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la notification des droits en garde à vue en ce que [P] [L] a demandé à être examiné par un médecin, ce qui n’a jamais eu lieu
— sur la notification des droits en rétention en ce que seul le numéro du consulat est mentionné qui est le numéro d’ambassade de Serbie, sans que les coordonnées postales de l’ambassade de Guinée soit mentionnées.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [P] [L] a fait l’objet d’une expertise psychiatrique en garde à vue. Les coordonnées erronées de l’ambasse n’emporte pas nullité de la procédure.
[P] [L] dit qu’il s’occupe de ses enfants depuis 2022. Il voudrait être libéré.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
La procédure préalable au placement en rétention de [P] [L] a été déclarée irrégulière et il a été ordonné le mainlevée de la rétention. En conséquence, le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention dont [P] [L] fait l’objet sera déclaré sans objet, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens soulevés, celui-ci reposant sur l’arrêté de reténtion pris sur le fondement de cette procédure préalable.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’examen médical en garde à vue :
L’article 63 du code de procédure pénale dispose : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa” de ses droits.
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
[…]
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention”.
L’examen médical doit intervenir, sauf circonstance insurmontable, dans un délai de 3h à compter du moment où la personne gardée à vue a formulé la demande.
L’article 63-3 du CPP n’est applicable qu’en cas de demande formulée par la personne gardée à vue (Crim., 25 mai 2016, pourvoi n° 16-80.379, Bull. crim. 2016, n° 159).
En l’espèce, [P] [L] a été placé en garde à vue le 12 septembre 2025 à 06h25 pour des faits de viol. Lors de la notification des droits, [P] [L] a exprimé le souhait d’être examiné par un medecin.
Si [P] [L] a fait l’objet d’une expertise psychiatrique durant le temps de la garde à vue, cet acte ne peut être regardé comme l’examen médical prévu à l’article 63-3 du code de procédure pénale et demandé lors de la notification des droits par [P] [L]. En effet, l’expertise psychatrique doit être regardée comme un acte d’investigation nécessaire à la constitution de l’infraction de viol reprochée, alors que l’examen médical prévu à l’article 63-3 du code de procédure pénale vise à contrôler si l’état de santé du gardé à vue est compatible avec la mesure.
En l’espèce, aucun acte tendant à attester de la réalisation de l’examen médical demandé par [P] [L] ne figure en procédure. Il n’est pas rapporté la preuve que cet examen a été effectué et ce dans le délai de 3 heures prescrit par le texte.
Il convient donc de relever qu’il s’agit d’une irrégularité de procédure.
De plus, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
La première chambre civile, dans le contentieux de la rétention administrative, s’est attachée à rappeler que la remise en liberté de l’étranger suppose non seulement une irrégularité mais également une atteinte aux droits de la personne concernée, autrement dit que les irrégularités ne portent pas, en soi, atteinte aux droits de l’étranger notamment : le retard apporté à l’examen médical de la personne gardée à vue (1 re Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-30.131, Bull. 2012, I, n° 196).
Le juge de la rétention apprécie souverainement l’absence de grief, entendu au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
Si le retard apporté à l’examen médical de la personne gardée à vue ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de l’étranger, il convient de considérer que l’absence de réalisation de cet examen porte atteinte à ces droits puisqu’il n’a pas été vérifié que la garde à vue, mesure privative de liberté, était compatible avec l’état de santé de [P] [L], en l’espèce et pouvait donc se poursuivre.
Il sera donc fait droit au moyen et il sera ordonné la mainlevée de la mesure de rétention dont [P] [L] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2061 au dossier n° N° RG 25/02060 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6OZ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [L] [P] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 16 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02060 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6OZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 16.09.25 Par visio le 16.09.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16.09.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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