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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 21 janv. 2026, n° 23/13663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SORIE Société Réunionnaise d'Investissement Européen c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/13663 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27OL
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SORIE Société Réunionnaise d’Investissement Européen, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1109
DÉFENDEURS
Maître [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Décision du 21 Janvier 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/13663 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27OL
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2001, la SARL Société réunionnaise d’investissement européen (ci-après la SARL SORIE) et la SAS RAE ont acquis en indivision un ensemble immobilier sis [Adresse 7], à [Localité 8] au prix de 640 285 euros en vue d’y édifier une résidence hôtelière.
Le 28 novembre 2001, elles ont conclu une convention d’indivision de 4 ans renouvelable par tacite reconduction, aux termes de laquelle la SAS RAE était désignée gérante de l’indivision.
Dans le cadre d’une opération de défiscalisation, elles ont constitué la SNC Tropicinvest qui devait racheter l’hôtel à l’indivision, la SARL Tropiclub devant exploiter la résidence dans le cadre d’un crédit-bail conclu avec la SNC Tropicinvest lui permettant à l’issue d’un délai de cinq années de racheter le complexe touristique.
Le montage a reçu l’agrément de la Direction générale des impôts par décision du 30 novembre 2005.
Le 9 juin 2006, la Banque de la Réunion a consenti à l’indivision SORIE / RAE un prêt d’un montant de 2 934 000 euros d’une durée d’un an remboursable in fine, destiné à financer la construction de la résidence hôtelière. Les deux associés principaux des sociétés RAE et SORIE, MM. [P] [Z] et [S] [I] [G], se sont portés cautions personnelles au profit de la banque.
Un report de l’agrément fiscal a été accordé sur l’année 2007, sous la condition que l’hôtel soit cédé à la SNC Tropicinvest avant son exploitation par la SARL Tropiclub.
Or, la société Tropiclub a exploité l’hôtel dès le 1er juillet 2007 avant toute cession à la SNC Tropicinvest et alors qu’aucun contrat de bail n’avait été régularisé.
La société Tropicinvest n’a finalement pas acheté l’immeuble, le remboursement du prêt in fine n’a pu être honoré par l’indivision et les deux cautions personnelles, M. [Z] d’une part et M. [I] [G] d’autre part, ont dû rembourser ledit prêt. Parallèlement, le bénéfice de la défiscalisation a été perdu.
Par jugement du 26 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Saint Denis a ordonné l’expulsion de la société Tropiclub et les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. L’expert judiciaire désigné à cette fin a notamment fixé à 5 449 962,38 euros le prix de la résidence hôtelière dans son rapport du 25 octobre 2012.
La SARL SORIE a contesté ce rapport qu’elle estimait moins-disant au regard du rapport de la société Tardex expertises ayant valorisé la résidence de tourisme à hauteur de 6 080 000 euros le 3 mai 2010 et de nombreuses procédures judiciaires ont été engagées de part et d’autre. L’issue de ces procédures devant être connue pour établir l’état des comptes entre les indivisaires, la liquidation de l’indivision a été suspendue dans l’attente de l’issue des procédures.
Considérant que la SAS RAE avait commis des fautes à son préjudice, la SARL SORIE a mandaté Me [N] [Y] au cours de l’année 2012 afin de protéger ses intérêts, d’apprécier ses chances de succès et, le cas échéant, d’engager une action en responsabilité à l’encontre de la SAS RAE.
Le 28 juin 2012, Me [Y] a notamment assigné les sociétés RAE et Tropiclub devant le tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion afin d’obtenir réparation des préjudices subis.
Par un arrêt du 11 octobre 2013, la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a jugé nul le bail conclu entre l’indivision SORIE / RAE et la SARL Tropiclub le 13 février 2008 et considéré cette dernière sans droit ni titre pour exploiter la résidence hôtelière depuis l’origine.
Le 29 juin 2016, la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la procédure pénale lancée à l’initiative de la SARL SORIE sur citation directe contre MM. [P] et [E] [Z] du chef d’abus de confiance et a annulé la condamnation prononcée en appel au motif que le préjudice subi par la SARL SORIE en sa qualité de coindivisaire, en conséquence de l’atteinte aux droits de l’indivision, n’était qu’indirect.
Le 11 février 2015, l’indivision SORIE – RAE a vendu le complexe sportif (courts de tennis, restaurant, bureau, vestiaires et salles de sport) au prix de 3 650 000 euros.
Le 4 septembre 2015, la cour d’appel de Saint Denis a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [Z] à l’encontre de M. [I] [G] et de la SARL SORIE. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 6 avril 2007.
Le 1er juillet 2017, l’indivision SORIE – RAE a vendu le terrain et l’hôtel au prix de 4 700 000 euros.
Me [W], notaire chargé de la liquidation, a préparé un projet de partage.
Par courrier du 27 octobre 2017, la SARL SORIE a refusé de signer ce projet en ce qu’il ne tenait pas compte de diverses indemnités qu’elle réclamait à hauteur de 1 800 000 euros pour la réparation du préjudice qu’elle exposait avoir subi à la suite de fautes commises par la SNC RAE au cours de sa gestion de l’indivision.
Le notaire a établi un procès-verbal de difficultés le 30 octobre 2017.
Les parties sont entrées en pourparlers, la SARL SORIE sollicitant un partage inégalitaire de l’indivision contre l’abandon des poursuites judiciaires engagées devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 11 juillet 2018 confirmé par la cour d’appel dans un arrêt du 6 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint Denis, saisi de conclusions d’incident de la SAS RAE, a cependant constaté la péremption d’instance, les pourparlers en cours n’ayant pas eu pour effet d’interrompre le délai de péremption qui avait expiré le 25 février 2018, soit deux années après le dernier acte interruptif constitué par le dépôt de conclusions pour M. [Z] le 24 février 2016. Par un arrêt du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SARL SORIE.
Aucune transaction n’a été conclue.
L’état liquidatif a finalement été signé par les parties le 29 septembre 2022 sur une base égalitaire entre la SARL SORIE et la SNC RAE.
Considérant que son avocate a commis une faute en laissant l’instance se périmer et a fait disparaître toute chance d’obtenir un partage inégalitaire de l’indivision, la SARL SORIE a, par actes extrajudiciaires des 13 et 24 octobre 2023, assigné Mme [N] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 1 610 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans le cadre du partage de l’indivision, outre la somme de 16 500 euros en remboursement des sommes versées aux défendeurs à l’occasion de l’instance périmée et à celles conséquentes, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, assortis des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022.
Elle reproche à son ancienne avocate de ne pas avoir sécurisé l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Saint Denis afin d’éviter sa péremption. Elle soutient que, par cette faute, Me [Y] lui a fait perdre toute chance d’obtenir la finalisation des négociations en cours avec la SNC RAE et d’obtenir un partage inégalitaire et le bénéfice d’une somme variant entre 1 610 000 euros et 1 860 000 euros.
Elle rappelle que le partage égalitaire entre ces deux sociétés était acquis depuis le 26 avril 2017 et la reconnaissance de l’absence de comportement fautif de la SARL SORIE, et affirme que l’accord des parties sur l’essentiel du partage inégalitaire était acté dans le cadre d’échanges officiels entre avocats à hauteur d’au minimum 1 610 000 euros. Elle soutient que la vente de l’hôtel au prix de 4 700 000 euros le 1er juillet 2017 est sans incidence sur la contre-valeur monétaire que lui consentait la SNC RAE dans le cadre des pourparlers et se prévaut d’une perte de chance de 100 % d’obtenir le paiement de la somme de 1 610 000 euros en échange de sa renonciation à poursuivre l’instance pendante devant le tribunal de commerce. Elle sollicite également le remboursement du montant des condamnations qu’elle a dû verser aux défendeurs dans le cadre de l’instance périmée et de celles qui l’ont suivies.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 26 septembre 2024, Mme [N] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent au tribunal de débouter la SARL SORIE de ses demandes et de la condamner à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elles demandent que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elles soutiennent que la péremption d’instance prononcée le 11 juillet 2018 et confirmée le 6 mars 2020 n’a fait perdre à la société SORIE aucune chance d’obtenir une soulte de 1 800 000 euros. Elles soutiennent que les pourparlers effectivement engagés à partir du mois de juillet 2015 n’avaient pas abouti en 2017, de sorte qu’il doit être considéré que les négociations avaient échoué. Elles ajoutent que l’accord discuté en août 2015, aux termes duquel la société SORIE aurait pu se porter acquéreur de l’actif de l’indivision, la société RAE acceptant de lui céder ses droits à un prix réduit, était nécessairement caduc depuis la vente de l’hôtel le 1er juillet 2017 et l’absence de tout bien immobilier demeurant en indivision. Elles déduisent de ces circonstances de fait qu’aucune perte de chance sérieuse de conclure un protocole permettant d’obtenir une soulte avant l’issue de la procédure commerciale n’est démontrée par la société SORIE.
Elles contestent également l’existence d’une perte de chance sérieuse d’obtenir, pour la société SORIE, un jugement de condamnation à hauteur de 1 800 000 euros.
S’agissant du préjudice évalué au montant des condamnations prononcées contre la société SORIE, elles reconnaissent que cette société a été condamnée à payer, du fait de la péremption d’instance, la somme de 8 000 euros par jugement du tribunal de commerce de Saint Denis du 11 juillet 2018 et la somme de 7 500 euros par l’arrêt de la cour d’appel du 6 mars 2020 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 15 500 euros et non 16 500 euros comme indiqué par la société SORIE et soutiennent qu’il incombe à la société demanderesse de produire la preuve des paiements effectués à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat
— Sur la faute de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1147 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Me [N] [Y] a été mandatée en 2012 par la SARL SORIE pour engager une procédure contre la SAS RAE devant le tribunal de commerce de Saint Denis.
En ne sécurisant pas cette procédure pendant les négociations menées entre les parties et en laissant l’instance se périmer au mois de février 2018, Me [N] [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
— Sur la perte de chance causée
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Le préjudice susceptible d’engager la responsabilité de l’avocat fautif doit être certain. Il peut être constitué par une perte de chance, c’est-à-dire la disparition d’une éventualité favorable. Cette chance doit être certaine, donc exister de façon réelle et sérieuse, même si la probabilité de sa survenance est faible. Il faut donc établir, pour caractériser l’existence de ce préjudice, que la possibilité de réalisation de l’événement était certaine avant la survenance du fait dommageable ayant conduit à la disparition de cette chance.
La charge de la preuve de l’existence d’une chance perdue incombe au demandeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
Les pièces versées aux débats par la SARL SORIE, et notamment les échanges de courriers officiels entre les avocats de la SARL SORIE et de la SAS RAE entre les mois d’août 2015 et septembre 2016 (pièces en demande n° 14 et 17), démontrent que les parties étaient alors à la recherche d’un accord aux termes duquel la SAS RAE acceptait, alors que l’hôtel était évalué à la somme de 5 500 000 euros, de céder ses parts dans l’hôtel à la SARL SORIE moyennant le versement de la somme de 1 140 000 euros, soit à une valeur bien inférieure à un partage égalitaire (5 500 000 / 2 = 2 750 000 euros) en échange de l’abandon par la SARL SORIE de la procédure en cours devant le tribunal de commerce, ainsi que de sa renonciation au bénéfice des condamnations obtenues.
L’hôtel objet de la transaction a cependant été vendu par l’indivision SORIE – RAE le 1er juillet 2017 sans qu’aucune des pièces produites par les parties ne démontre une réorientation des modalités de la transaction jusqu’alors projetée et une poursuite des négociations.
Plus généralement, aucune des pièces produites ne démontre une volonté de la SAS RAE, en 2017, de poursuivre les pourparlers.
Si la SARL SORIE verse notamment aux débats un courriel du notaire daté du 6 octobre 2017 aux termes duquel celui-ci adresse aux parties un projet de partage de l’indivision, ledit projet n’est pas produit et il n’est pas établi que le notaire ait, à cette date proche de la péremption d’instance reprochée, intégré dans l’état liquidatif projeté le principe d’un partage inégalitaire au profit de la société demanderesse. Au contraire, par courrier du 27 octobre 2017, Me [N] [Y] écrivait au notaire chargé du partage de l’indivision et lui indiquait que la SARL SORIE « entend[ait] faire valoir un certain nombre de créances à l’encontre de sa coindivisaire », que « les tentatives de transaction ont jusqu’à présent échoué », « qu’en conséquence (…) [s]a cliente refusera de signer cet acte de partage en l’état (…) » et que la SARL SORIE proposait d’abandonner les « différentes procédures en cours » en échange du versement par la SAS RAE de la somme de 1 500 000 euros en sus de sa part sur le résultat du partage. Il n’est justifié, à la suite de cette nouvelle proposition, d’aucun retour de la SAS RAE démontrant tant une poursuite qu’une simple reprise des négociations.
Aussi, lorsque la péremption d’instance est survenue le 25 février 2018, il n’est pas démontré que la SARL SORIE et la SAS RAE étaient sur le point de finaliser une transaction aux termes de laquelle la SAS RAE aurait accepté d’avantager sa coindivisaire à hauteur de la somme minimale de 1 610 000 euros dans le cadre du partage de l’indivision en échange de l’abandon de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Saint Denis.
Dans ces conditions, la SARL SORIE ne démontre pas avoir subi, par la faute de son avocate, une perte de chance sérieuse d’obtenir un avantage de 1 610 000 euros concédé par la SAS RAE et doit par conséquent être déboutée de cette prétention.
— Sur le remboursement des condamnations aux frais irrépétibles de l’instance périmée
La SARL SORIE ajoute, dans son dispositif, solliciter le remboursement des condamnations qu’elle a dû verser aux défendeurs dans le cadre de l’instance périmée à hauteur de 16 500 euros, sans détailler son calcul dans ses motifs.
Me [Y] et les MMA ne contestent pas le fait que la SARL SORIE ait été, du fait de la péremption de l’instance, condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme totale de 15 500 euros se décomposant comme suit :
— 8 000 euros- par le jugement du tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion du 11 juillet 2018 ;
— 7 500 euros par l’arrêt de la cour d’appel de Saint Denis du 6 mars 2020.
Il apparaît que la SARL SORIE a également formé un pourvoi, rejeté par un arrêt du 4 novembre 2021 aux termes duquel elle a également été condamnée à payer la somme de 3 000 euros.
Le principe de la condamnation étant établi, aucun motif ne justifierait d’imposer à la SARL SORIE, comme le soutiennent les défendeurs, de démontrer qu’elle a effectivement payé lesdites sommes.
Dans ces conditions, et le tribunal statuant au vu de la demande présentée par la SARL SORIE et chiffrée à la somme globale de 16 500 euros, il convient de condamner in solidum Mme [N] [Y] et les MMA à verser cette somme à la SARL SORIE au titre des condamnations liées à l’instance périmée, assortie des intérêts au taux légal :
— à compter de l’assignation du 13 octobre 2023, premier acte valant sommation de payer de l’assureur (Com., 16 juin 2021, n° 19-22885) et jusqu’à complet paiement pour les MMA en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— à compter du présent jugement pour Mme [N] [Y] en application de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts, sollicitée par la SARL SORIE, est de droit, de sorte qu’elle est prononcée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles sont condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner in solidum Mme [N] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SARL SORIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leur propre demande fondée sur les frais irrépétibles.
Aucun motif de justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, la demande contraire est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE la SARL SORIE de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance de transiger.
CONDAMNE in solidum Mme [N] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SARL SORIE la somme de 16 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement pour les MMA et à compter du présent jugement pour Mme [N] [Y] à titre de dommages et intérêts résultant des condamnations prononcées contre la SARL SORIE dans le cadre de l’instance périmée.
PRONONCE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE in solidum Mme [N] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens.
CONDAMNE in solidum Mme [N] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SARL SORIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [N] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 21 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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