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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 5 août 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BAS JAILLE, S.A.S. YANET EGN |
Texte intégral
Minute n° 25/286
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. YANET EGN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
S.C.I. BAS JAILLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mr [G] [R], co-Gérant
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 03 Février 2025
Date de la convocation : 12 Février 2025
A l’audience du : 29 Avril 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Délibéré au : 05 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTOJ
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 8 décembre 2023 signé le 18 décembre 2023, la SCI BAS JAILLE a commandé auprès de la SAS YANET EGN une prestation de nettoyage de chantier au montant de 2 394 euros TTC.
La facture a été émise le 21 décembre 2023 à hauteur de 2 046.30 euros TTC pour le montant de laquelle la SCI BAS JAILLE a été mise en demeure de payer suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2024 puis une sommation de payer a été délivrée le 23 avril 2024.
Par requête en injonction de payer, la SAS YANET EGN a demandé la condamnation de la SCI BAS JAILLE au paiement de la somme de 2 046.30 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 12 décembre 2024 et signifiée à personne morale le 8 janvier 2025.
La SCI BAS JAILLE a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe de la juridiction le 3 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS YANET EGN demande au tribunal judiciaire de Nantes de déclarer fondée et recevable son action et de condamner la SCI BAS JAILLE à payer les sommes de :
2 046.30 euros au titre de la facture du 21 décembre 2023 assortis des pénalités de retard de trois fois le taux d’intérêt légal
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
115.06 euros au titre des frais de sommation de payer
51.60 euros au titre des frais de présentation de requête
2 000 euros au titre de la résistance abusive
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS YANET EGN se fonde notamment sur l’article 1103 du code civil et fait valoir que le devis signé par la SCI BAS JAILLE vaut engagement contractuel et en détermine les prestations. Elle renvoie au cahier des charges annexé au devis qui ne mentionne pas le nombre d’agents devant intervenir ni les horaires d’intervention de sorte que la SCI BAS JAILLE n’est pas recevable à porter des réclamations sur des prestations qui ne sont pas contractuellement prévues.
La SAS YANET EGN ajoute que seules les prestations réalisées sur la journée du 18 décembre 2023 ont été facturées compte-tenu de ce que l’intervention a été stoppée de manière anticipée par la SCI BAS JAILLE le 19 décembre 2023.
La SAS YANET EGN fait valoir que les prestations devisées ont été réalisées et que l’appréciation que la SCI BAS JAILLE porte dessus est subjective. En outre, elle a refusé de réaliser le nettoyage des tomettes puisque cette prestation n’était pas prévue au contrat. Sur ce point, elle estime qu’il n’y a pas de confusion possible entre les termes « tonnelle » et « tomette ». Elle rappelle que la SCI BAS JAILLE a mis d’elle-même fin de manière anticipée à la réalisation des prestations.
Elle conclut ainsi que les prestations contractuelles ont été exécutées justifiant le paiement de la facture et ses accessoires (pénalités de retard, indemnité forfaitaire).
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la SAS YANET EGN sollicite des dommages et intérêts au motif que le refus opposé par la SCI BAS JAILLE de payer la facture en dépit d’une mise en demeure et d’une sommation de payer révèle la mauvaise foi de la SCI BAS JAILLE. Elle rappelle que les griefs invoqués pour la journée du 19 décembre 2023 sont indifférents.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la SCI BAS JAILLE demande au tribunal de déclarer infondée et irrecevable l’action de la SAS YANET EGN et de condamner celle-ci à payer les sommes de :
2 000 euros au titre du préjudice subi
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SCI BAS JAILLE soutient qu’elle n’a pas signé elle-même ni son maître d’œuvre le devis et le cahier des charges annexé compte-tenu de leur rédaction trop sommaire (absence de mention des horaires, du nombre d’agents mobilisés, la durée de l’intervention) et d’erreurs manifestes (mention de tonnelle et non tomettes). Elle estime donc que le contrat n’est pas valable. Elle précise que le document signé le 18 décembre 2023 est une simple lettre d’accompagnement qu’elle a dû signer sur insistance de la SAS YANET EGN.
Sur le fond, elle déplore la mauvaise exécution du contrat et un refus de traiter les tomettes de sorte qu’elle a mis fin à l’exécution du contrat le 19 décembre 2023 au matin. Elle fait valoir qu’elle a constamment contesté les prestations exécutées par la SAS YANET EGN.
La SCI BAS JAILLE relate que la SAS YANET EGN a refusé les discussions amiables et que le comportement de la société ainsi que de son conseil s’apparentent à une forme de harcèlement.
Elle souligne enfin qu’elle a payé sans aucune difficulté les différents professionnels intervenus sur le chantier dont la SAS YANET EGN était chargée du nettoyage à la fin des travaux.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle la SAS YANET EGN a comparu représentée par son conseil et la SCI BAS JAILLE a comparu représentée par son gérant, M. [G] [R].
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 5 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à personne morale le 8 janvier 2025. L’opposition a été effectuée le 3 février 2025.
Les formes et les délais ayant été respectés par la SCI BAS JAILLE, son opposition est recevable.
2- Sur le paiement de la facture du 21 décembre 2023
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS YANET EGN justifie d’un devis signé par la SCI BAS JAILLE le 18 décembre 2023 accompagné du cahier des charges.
Ces éléments ont été transmis le 8 décembre 2021 à la SCI BAS JAILLE par le biais de son maître d’œuvre, M. [X] [U], suivant mail en date du 8 décembre 2023 à 10h46.
Il n’a pas été fait d’observation quant à la nécessité de développer plus amplement les prestations prévues ni apporté de rectification quant à la prestation « lavage à plat de la tonnelle » qui serait erronée.
M. [X] [U] adopte une position différente dans son attestation du 3 avril 2025 cependant, les éléments produits aux débats ne permettent pas de remettre en cause la réalité du lien contractuel existant entre la SAS YANET EGN et la SCI BAS JAILLE.
La preuve que la SAS YANET EGN a manqué à ses obligations contractuelles de manière suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution arguée en creux par la SCI BAS JAILLE (article 1219 du code civil) n’est pas rapportée de sorte que la SCI BAS JAILLE sera condamnée à verser à la SAS YANET EGN la somme de 2 046.30 euros TTC au titre de la facture du 21 décembre 2023.
Conformément aux dispositions contractuelles portées sur la facture et à l’article L.441-6 du code de commerce, la SCI BAS JAILLE est également redevable de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 21 janvier 2024, date d’échéance de la facture ainsi que de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
3- Sur le paiement des frais accessoires
La SAS YANET EGN sollicite la condamnation de la SCI BAS JAILLE au paiement des frais de sommation de payer et des frais de présentation de requête.
Les frais de sommation de payer relèvent du seul choix de la SAS YANET EGN dans les modalités de réclamation du paiement de la somme due.
La demande sera donc rejetée.
Les frais de présentation de la requête sont des dépens (article 696 du code de procédure civile) sur lesquels il sera statué en fin de jugement.
4- Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Les parties étant liées contractuellement, il y a lieu de faire application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil selon lequel le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si l’absence de paiement de la facture par la SCI BAS JAILLE révèle une certaine mauvaise foi de la part de cette dernière qui a refusé le courrier recommandé de mise en demeure qui lui a été présenté le 11 avril 2024, la SAS YANET EGN ne justifie pas que le retard de paiement lui a causé un préjudice distinct.
Par conséquent, la SAS YANET EGN sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ne saurait être considéré que le fait pour la SAS YANET EGN de solliciter par divers moyens le paiement de la facture qu’elle a émise et ce compte-tenu des développements précédents, constitue une faute génératrice de responsabilité.
A ce titre, il sera précisé que le fait pour le demandeur de solliciter la communication des éléments principaux de l’argumentaire et les pièces à l’appui en amont de la date d’audience devant le tribunal judiciaire constitue une nécessité procédurale au regard du principe du contradictoire qui a pour objectif de limiter les renvois de l’affaire et donc que la décision du tribunal soit rendue dans les meilleurs délais.
Au surplus, la SCI BAS JAILLE ne justifie pas d’un préjudice qui découlerait du comportement fautif de la SAS YANET EGN.
Par conséquent, la SCI BAS JAILLE sera déboutée de sa demande indemnitaire.
6-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI BAS JAILLE qui succombe au principal à la présente instance sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer et tenue de verser à la SAS YANET EGN la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI BAS JAILLE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de la SCI BAS JAILLE à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 décembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI BAS JAILLE à payer à la SAS YANET EGN la somme de 2 046.30 euros au titre de la facture du 21 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SCI BAS JAILLE à payer à la SAS YANET EGN les pénalités de retard de trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 2 046.30 euros ;
CONDAMNE la SCI BAS JAILLE à payer à la SAS YANET EGN la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE la SAS YANET EGN de sa demande en paiement des frais de sommation de payer et au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SCI BAS JAILLE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI BAS JAILLE à verser à la SAS YANET EGN la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI BAS JAILLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI BAS JAILLE aux dépens en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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