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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mai 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[V] [Z], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 06 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 07 mars 2025 a été prorogé au 21 mars 2025 prorogé au 11 avril 2025 prorogé au 12 mai 2025 par le même magistrat
Madame [X] [E] C/ [4]
N° RG 22/00440 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUJQ
DEMANDERESSE
Madame [X] [E]
demeurant14 [Adresse 7]
non comparante représentée par la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 17
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 1]
représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 480 représentée par Maître Perrine CHAMPAVERT, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [E]
[4]
la SELARL [2], vestiaire : 17
la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, vestiaire : 480
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, vestiaire : 480
Une copie certifiée conforme au dossier
[X] [E] est infirmière libérale. A ce titre, elle dépend du régime de protection sociale de la [3], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopédistes ([4]), depuis son adhésion au régime libéral en 2014.
Elle a été victime d’un accident de la circulation le 23 décembre 2015, et son état de santé n’a été consolidé que le 21 août 2018. Elle avait pu reprendre son activité professionnelle, seulement à temps partiel, à compter du 31 mai 2018.
Dans le cadre de la procédure d’indemnisation des séquelles de l’accident par [5], l’assureur du responsable, le montant de la pension d’invalidité à laquelle pouvait prétendre Mme [E], servie par la [4], a été déduit des dommages-intérêts qui lui ont été alloués. Cette somme a en revanche été versée par [5] à la [4], selon le mécanisme du recours subrogatoire prévu à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2 260 euros par trimestre était en effet reconnu par la [4] en faveur de Mme [E], le 6 août 2018.
Mme [E] a commencé à percevoir ses prestations d’invalidité trimestrielles, puis par courrier du 23 septembre 2021, a été informée par la [4], que le versement était suspendu.
Elle a contesté cette décision auprès de la caisse, qui maintenait son refus.
Mme [E] a dès lors saisi la commission de recours amiable le 9 novembre 2021 qui rendait le 11 janvier 2022 une décision de rejet de sa requête tendant à ce que soit maintenu le versement de la rente d’invalidité partielle.
Aussi saisissait-elle le pôle social du tribunal judiciaire, par requête déposée le 7 mars 2022, pour que soit réformée la décision de la [4] du 23 septembre 2021, confirmée par la commission de recours amiable du 11 janvier 2022. Elle demande que soit rétabli le versement de la pension d’invalidité, avec effet rétroactif à compter de la date de sa suppression, et sollicite enfin la condamnation de la [4] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2024, Mme [E], par la voix de son conseil, proposait au tribunal d’ordonner une mesure de médiation avec la [4], envisageant que [5], qu’elle estime ne pas pouvoir appeler en cause, y soit associée. Elle considère que c’est à elle que la [4] devrait verser la pension d’invalidité que l’organisme entend rembourser à [5]. A défaut qu’une médiation soit ordonnée, Mme [E] maintient ses demandes.
Elle soutient que sa capacité de travail ne s’est pas améliorée depuis que son préjudice a été indemnisé, et que ça n’est que ponctuellement, pendant la crise sanitaire du Covid, qu’elle a été amenée à travailler davantage et à augmenter ses revenus. Pour autant, elle considère que la pension d’invalidité, dont le montant a été déduit de l’indemnisation globale que lui a servie [5], pour lui être versée par la [4], lui est due, en réparation de son préjudice professionnel. Aussi estime-t-elle que la décision de la [4] contrevient d’une part aux règles de la subrogation posées notamment par l’article 1346-4 du code civil, d’autre part au principe de réparation intégrale du préjudice, et enfin qu’elle provoque un enrichissement sans cause en faveur de la défenderesse, tel que défini par l’article 1303 du code civil.
La [4] a tout d’abord exprimé son opposition à toute mesure de médiation, estimant que la décision de refus soutenue par l’organisme dans son courrier du 23 septembre 2021, et maintenue par la commission de recours amiable, est bien-fondée.
Elle justifie sa position en se fondant sur l’article 14 des statuts du régime de l’assurance invalidité qui prévoit que la rente d’invalidité partielle est allouée sous réserve que les revenus professionnels ne dépassent pas un plafond équivalent à 50 % de la moyenne des revenus professionnels des trois dernières années civiles précédant l’arrêt de travail.
Elle précise avoir adressé plusieurs relances, demeurées vaines, à Mme [E] pour que celle-ci justifie de ses revenus pour les années 2012, 2013 et 2014, et qu’à défaut, il n’a pas pu lui être communiqué le montant du plafond qu’elle ne devait pas dépasser pour continuer à percevoir la pension d’invalidité partielle. Pour autant, l’information quant au principe d’un plafond de revenus à ne pas dépasser lui a bien été donnée.
La [4] précise avoir informé [5] qu’un remboursement interviendrait en sa faveur, le paiement ayant été suspendu lorsque Mme [E] a introduit la présente instance, dans l’attente de la décision du tribunal.
La [4] conclut donc au rejet des demandes, ainsi qu’à la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025, finalement prorogé au 21 mars 2025, puis au 11 avril 2025 puis au 12 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la médiation
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que “le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation”.
L’article 131-6 du même code précise que “la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties (…)”.
En l’espèce, si Mme [E] a sollicité au cours des débats que le tribunal ordonne une mesure de médiation, la [4] a expressément indiqué s’y opposer.
En l’absence d’accord des deux parties, le tribunal ne peut donc recourir à cette mesure.
Sur le fond
Le régime de l’assurance invalidité est prévu par le Titre IV du Livre III du Code de la sécurité sociale, qui régit ce régime obligatoire en édictant des règles d’ordre public.
Il est ainsi précisé que :
— la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé, à l’initiative de la caisse ou de l’assuré (article L341-11) ;
— le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé au-delà d’un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (article L341-2) ;
— la pension est supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé (article L341-13).
En l’espèce, la [4] a indiqué par plusieurs courriers adressés à Mme [E] qu’elle serait bénéficiaire d’une pension d’invalidité partielle, à la condition que les revenus déclarés pour l’année précédente ne dépassent pas un certain plafond. L’organisme a sollicité la communication par son assurée de ces revenus, pour déterminer quel serait le montant de ce plafond. Mme [E] n’ayant pas adressé les justificatifs requis, la [4] n’a pas pu lui préciser le montant du plafond avant d’obtenir les renseignements nécessaires.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, les revenus perçus par Mme [E] en 2020 dépassaient le plafond fixé par décret pour ouvrir droit à la perception d’une pension d’invalidité partielle pour l’année 2021.
La [4] ne peut se voir reprocher l’application d’une règle d’ordre public.
Le procès-verbal de transaction établi entre Mme [E] et [5] pour l’indemnisation de son préjudice n’est pas opposable aux tiers, et par conséquent ne lie pas la [4], qui ne s’est pas engagé au versement inconditionnel de la pension d’invalidité au bénéfice de Mme [E].
Cette dernière prétend que le rejet de sa requête contreviendrait au principe de réparation intégrale de son préjudice. Pour autant, la capitalisation de la pension d’invalidité jusqu’à l’âge prévisionnel de la retraite de Mme [E] a été calculée sur la base de sa capacité de travail évaluée comme produisant des revenus inférieurs au plafond fixé par le législateur. Le fait que Mme [E] ait finalement perçu davantage que ce montant démontre que sa capacité de travail a été moins impactée pour l’année 2020 qu’il n’avait été envisagé lors de la liquidation de son préjudice. Dès lors, les gains qu’elle a perçus par son activité professionnelle viennent en compensation de la pension d’invalidité qui ne lui a pas été versée.
Mme [E] soutient également que la suspension du versement de sa pension d’invalidité se heurte aux règles de la subrogation prévues notamment à l’article 1346-4 du code civil. Pour autant, ce texte, tout comme l’article 1346-3, prévoient l’hypothèse d’un paiement partiel, qui ne fige pas le litige. En effet, il est prévu que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. La subrogation transmet en effet la créance et ses accessoires à son bénéficiaire seulement dans la limite de ce qu’il a payé. C’est à l’aune de ces dispositions que doit être interprétée la mention figurant dans le procès-verbal de transaction, selon laquelle Mme [E] reconnaît [5] valablement quitte et déchargé de toute réclamation, à l’issue d’un délai de quinze jours et “moyennant le paiement effectif”.
Enfin, la suspension du versement de la pension d’invalidité n’entraîne aucun enrichissement sans cause en l’espèce, dans la mesure où spontanément, avant même l’introduction de la présente instance, la [4] s’est rapprochée de [5] pour l’informer de ce qu’elle lui rembourserait le montant de la pension d’invalidité qu’elle n’a pas versée à Mme [E] en 2021, mais dont elle avait été réglée par l’assureur dans le cadre de la liquidation du préjudice de Mme [E]. Il en est justifié par différents courriers produits aux débats.
Il sera en outre rappelé à toutes fins utiles que l’appréciation des plafonds de ressources s’opère chaque année pour déterminer l’éligibilité à la pension d’invalidité partielle, et que le refus litigieux ne concerne que l’année 2021, sur la base des revenus de l’année 2020.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments conduit à rejeter la requête de Mme [E].
Succombant dans ses prétentions, Mme [E] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sera tenue de verser la somme de 1 200 euros à la [4] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la requête de [X] [E].
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [X] [E].
CONDAMNE [X] [E] à verser à la [4] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie PONTVIENNE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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