Irrecevabilité 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 juil. 2025, n° 25/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01606 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY6M – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [V]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [I]
DEFENDEUR :
M. [P] [V]
Assisté de Maître Anne MANNESSIER avocat commis d’office,
En présence de Mme [C] [F], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut d’information du ministère public du placement en rétention : le défaut d’information est une obligation d’ordre public. Il n’y a pas d’accusé d’envoi ou d’accusé de réception.
Observation : Monsieur souhaite repartir en Allemagne par ses propres moyens.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : S’en rapporte.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis venu pour délivrer le matériel qu’on avait à une personne, ensuite j’ai voulu fêter mon anniversaire à [Localité 4].
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01606 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY6M
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 juillet 2025 reçue et enregistrée le 21 juillet 2025 à 11h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [V]
né le 21 Juillet 2005 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anne MANNESSIER , avocat commis d’office,
En présence de Mme [C] [F], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 juillet 2025 notifiée le même jour à 14h00, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [V] [P] né le 21 juillet 2005 à [Localité 1] en Syrie à en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une proécdure de réadmission auprès des autorités allemandes prise le 19 juillet 2025 (interpellation à bord d’une véhicule transportant du matériel nautique)
Par requête en date du 21 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 11h41, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral et sa remise éventuelle aux autorités allemandes.
Le conseil de [V] [P] soulève sur le fondement de l’article L 748-1 CESEDA l’irrégularité de la mesure de rétention en l’absence d’avis adressé au procureur ;
En réplique, l’autorité préfectorale s’en rapporte. Sur le fond, des diligences sont en cours.
[V] [P] indique être en situation régulière en Allemagne et être venu en France pour fêter son anniversaire. Il souhaite rentrer en Allemagne par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de la violation de l’article L 748-1 du CESEDA
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en oeuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief.
En l’espèce il résulte de la procédure que si un avis au procureur a bien été édité et versé en procédure (page 7/10 ADM), aucune copie de courriel d’expédition ou de accusé de réception ne permet de s’assurer que le procureur de Valenciennes, territorialement compétent, ou celui de Lille, ne figure en procédure.
Par conséquent, les prescriptions de l’article L 748-1 du CESEDA n’ont pas été respectées si bien qu’il convient, de déclarer nulle la mesure de rétention.
Il en résulte donc une nullité de tous les actes subséquents.
Par conséquent, la requête de l’administration sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 22 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01606 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY6M -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 22/07/25 par mail le 22/07/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail le 22/07/25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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