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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 23/00196 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEFH
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demanderesse :
Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] [F], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS ET DES DEMANDES
Le 8 mai 2021, madame [B] [D] a été victime d’un accident ayant entraîné un polytraumatisme avec fractures au niveau du bassin, alors qu’elle travaillait comme employée au sein de la société [1].
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique.
Le 22 juillet 2022, la CPAM a notifié à madame [D] qu’après analyse de sa situation, le médecin-conseil avait fixé sa date de guérison au 1er juillet 2022, considérant qu’elle avait retrouvé son état de santé précédant l’accident.
Le 6 janvier 2023, madame [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, le 17 janvier 2023, a déclaré sa contestation irrecevable pour cause de forclusion.
Par courrier du 2 février 2023, madame [D] a saisi le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 21 janvier 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Madame [B] [D] expose oralement à l’audience avoir conscience d’avoir saisi la CMRA tardivement, mais indique qu’elle attendait d’avoir un rendez-vous avec le médecin-conseil.
Sur le fond, elle conteste la guérison et précise qu’elle garde des séquelles de l’accident, comme en attestent le certificat médical de son médecin traitant et l’avis du médecin du travail.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique sollicite, aux termes de ses conclusions du 14 janvier 2026, à titre principal, l’irrecevabilité du recours engagé par madame [D], faute pour cette dernière d’avoir saisi la CMRA dans le délai fixé par l’article R. 142-1 A III du Code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle indique qu’elle est tenue par l’avis du médecin-conseil qui a conclu à la guérison de l’état de santé de l’intéressée.
Elle estime que madame [D] n’apporte pas d’éléments probants de nature à mettre en évidence des séquelles qui seraient en lien direct avec son accident du travail du 8 mai 2021.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Il existe donc, à peine d’irrecevabilité du recours formé devant le pôle social, une obligation de contester préalablement, dans les formes et délais prévus, la décision prise par l’organisme social devant une commission administrative.
L’article R. 142-1-A du même Code prévoit que « III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, la décision de fin de prise en charge du 22 juillet 2022 notifiée à madame [D] précise : « Vous pouvez contester cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier ».
Or, madame [D], bien qu’informée de ce délai, n’a saisi la commission médicale de recours amiable que par courrier du 6 janvier 2023 reçu par la commission le 9 janvier 2023, soit presque 5 mois après la décision contestée.
Le délai de deux mois n’ayant pas été respecté, la CMRA a déclaré le recours préalable de madame [D] irrecevable le 17 janvier 2023.
Madame [D] n’ayant pas valablement formé un recours préalable avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, son recours contentieux sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Madame [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable le recours en date du 2 février 2023 de madame [B] [D] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes contre la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique du 22 juillet 2022 fixant sa date de guérison au 1er juillet 2022 ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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