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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 20 déc. 2024, n° 23/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 20 Décembre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 23/00620 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IONC / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [C] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 76
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [T] [M]
Greffier lors des débats Madame Séverine LEBEGUE
Greffier lors du délibéré Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 17 Septembre 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Hélène LAROCHE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hélène LAROCHE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 juin 2024 rectifiée par ordonnance en date du 17 août 2023,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [F] [Z] [R] [I]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (54)
et de
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 11] (54)
mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 13] (Meurthe-et-Moselle) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Tribunal judiciaire compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 24 avril 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [F] [I] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’il a consentis à Madame [C] [V] ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [K] [X] [O] [I], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 11] (54), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [K] [I] en alternance au domicile de Monsieur [F] [I] et Madame [C] [V], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère;
— par moitié pendant les vacances scolaires, les années paires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, et les années impaires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant;
CONSTATE qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée par les parties au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [I] ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestres ;
CONSTATE l’accord des parties selon lequel Monsieur [F] [I] percevra les prestations sociales et familiales luxembourgeoises auxquelles l’enfant [K] [I] ouvre droit ;
CONSTATE l’accord des parties selon lequel Madame [C] [V] percevra les prestations sociales et familiales françaises auxquelles l’enfant [K] [I] ouvre droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence alternée et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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