Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 15 juil. 2025, n° 25/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/01327 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPND
AFFAIRE : [R] [U] / S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001619 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [E] exerçant sous le nom commercial CHIRURGIEN DENTISTE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe le jugement, prorogé au 15 Juillet 2025, dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me NEVEU,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/01327
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 11 avril 2025, Monsieur [R] [U] a fait assigner la SELARL DU DOCTEUR [E] exerçant sous le nom commercial CHIRURGIEN DENTISTE devant le juge de l’exécution du Mans, aux fins d’annulation d’une mesure de saisie-vente qui aurait été pratiquée le 11 mars 2025, concernant l’espèce saisie.
À l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [R] [U], représenté par son conseil a développé son exploit introductif d’instance aux termes duquel il sollicite :
que la saisie-vente soit jugée nulle s’agissant de l’espèce saisie à son domicile ;qu’il soit dit et jugé qu’il paiera la somme de 150 € par mois jusqu’à apurement de la dette ;que la SELARL DU DOCTEUR [E] soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;que soit ordonnée l’exécution provisoire.
Il soutient que la saisie pratiquée à son domicile en son absence porte notamment sur une somme de 600 € en espèces qui correspondrait, selon lui, au paiement d’une facture par un client de l’entreprise dont il serait l’employé, de sorte que cette somme ne lui appartiendrait pas.
Il ajoute qu’un commissaire de justice ne peut pénétrer dans un domicile sans autorisation expresse du juge ou de la personne concernée, sauf exception, précisant ne pas avoir donné son accord.
Il sollicite par ailleurs un échelonnement de la dette moyennant le versement de 150 € par mois.
La SELARL DU DOCTEUR [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions du demandeur, il convient de se référer àà son exploit introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution de la défenderesse, il sera néanmoins statué sur le fond et il ne sera fait droit aux prétentions du demandeur que si elles sont estimées régulières, recevables et bien fondées, le jugement étant réputé contradictoire.
1°) Sur la demande en annulation de la saisie-vente concernant la somme saisie en espèces
Selon l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, il convient premièrement d’indiquer que le procès-verbal de saisie-vente n’a pas été communiqué, de sorte que le juge de l’exécution est dans l’impossibilité de vérifier la régularité de cet acte.
Le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie aurait été pratiquée n’a pas été versé aux débats non plus.
Monsieur [U] a seulement produit le procès-verbal de dénonciation de la saisie-vente du 12 mars 2025, dont il résulterait qu’une mesure de saisie-vente aurait été pratiquée le 11 mars 2025 au domicile de Monsieur [U] en son absence, le titre fondant la mesure paraissant être une ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal judiciaire du Mans du 19 juin 2024.
RG n°25/01327
La somme réclamée s’élèverait à 2 160,05 € en principal, intérêts et frais, le principal de la créance portant sur des soins dentaires prodigués par le docteur [E].
Par ailleurs, Monsieur [U] communique une seule pièce consistant en un courrier de Maître [X], commissaire de justice, destiné à Monsieur [U] le 19 mars 2025 aux termes duquel la SELARL DU DOCTEUR [E] accepte l’échelonnement du paiement de la dette moyennant la somme de 150 € par mois, le premier versement devant intervenir le 05 avril au plus tard, puis le 05 de chaque mois. Il est également mentionné que la somme de 600 € saisie en espèces ne sera pas restituée.
En l’état de ces éléments, force est de constater que si Monsieur [U] indique qu’un commissaire de justice ne peut pénétrer au domicile sans autorisation expresse du juge ou de la personne concernée, sauf exception, il n’invoque aucun fondement juridique au soutien de cette allégation et n’expose pas en quoi, par exception, le commissaire de justice n’aurait pas été en droit de procéder à la mesure de saisie en l’absence du débiteur.
La présente juridiction est donc dans l’impossibilité absolue d’apprécier le bien-fondé de cette demande.
En outre, les biens dont le débiteur saisi est en possession dans un local lui appartenant ou occupé par lui sont présumés lui appartenir, le débiteur pouvant néanmoins apporter la preuve que certains biens ne lui appartiennent pas (Cass. civ. 2ème, 11/05/2000, Juris Data n° 2000-001924).
Or, en l’espèce, Monsieur [U] se contente d’affirmer que la somme de 600 € en espèces qui se trouvait chez lui ne lui appartenait pas puisqu’il s’agirait du paiement d’une facture par un client de l’entreprise qui l’embauche, sans fournir le moindre élément au soutien de cette assertion, comme par exemple la facture de l’entreprise en question, ou encore la fonction qu’il exercerait lui-même ni le nom de son entreprise employeur.
Aucune vérification de l’origine de cette somme n’est donc possible, Monsieur [U] échouant par conséquent à renverser la présomption de propriété de ladite somme.
La demande en nullité de la mesure de saisie-vente relativement à cette somme de 600 € sera en conséquence rejetée.
2°) Sur la demande d’échelonnement du paiement de la dette
Aux termes de l’article 510, alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce. L’octroi d’un tel délai doit être motivé.
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
En l’espèce, Monsieur [U] se contente de formuler une demande d’échelonnement du paiement de la dette en proposant de régler 150 € par mois, sans fournir là non plus aucun justificatif de ses revenus et charges, n’indiquant même pas quelle profession il exerce et quel revenu il perçoit.
RG n°25/01327
En l’absence de toute indication sur la surface financière dont dispose Monsieur [U], il est parfaitement impossible de lui accorder un quelconque échelonnement du paiement de la dette, ce d’autant que la SELARL DU DOCTEUR [E] n’étant pas comparante, son éventuel accord n’a pu être recueilli, Monsieur [U] ne justifiant au demeurant pas qu’il aurait respecté l’échéancier mis en place avec l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il s’infère de ces éléments que la demande d’échelonnement du paiement de la dette sera rejetée.
3°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie succombante à la présente instance, Monsieur [U] assumera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie succombante et tenue aux dépens, Monsieur [U] sera débouté de sa demande à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [R] [U] de sa demande en nullité de la mesure de saisie-vente pratiquée le 11 mars 2025 concernant la somme de 600 € saisie en espèces ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [U] de sa demande d’échelonnement du paiement de la dette ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que les dépens seront supportés par Monsieur [R] [U] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèles de vêtements ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Création ·
- Risque de confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Originalité ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence ·
- Clientèle
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Péremption ·
- Amiante ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Effet interruptif
- Test ·
- Santé ·
- Pharmacien ·
- Bon de commande ·
- Professionnel ·
- Facturation ·
- Infirmier ·
- Établissement ·
- Cartes ·
- Distributeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Citation ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection
- Grèce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Suspensif ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Participation aux acquêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Protection
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Land ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Filtre ·
- Expertise judiciaire
- Or ·
- Santé ·
- Associé ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Demande ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Délai
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Faire droit ·
- Annulation ·
- Procédure civile
- Guinée ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Juge ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.