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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 7 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le sept Avril deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00019 – N° Portalis DBWT-W-B7K-EZSA
ENTRE :
Monsieur [F] [I]
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes substitué par Maître Saïda HARIR, avocate au barreau des Ardennes
ET :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
S.A. MMA IARD – Intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
S.E.L.A.R.L. [Z] [R] es-qualité de Mandataire-Liquidateur de la S.A.S.U. FAP – PRO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [I] et Madame [T] [C] ont acquis un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Ardennes) sur lequel ils ont fait construire un pavillon modulaire.
Par devis accepté du 22 mai 2019, la SARL AGENCIA a été chargée de l’étude de la construction pour la somme de 3 500 euros TTC.
Par devis accepté du 09 juillet 2020, la SARL [O] été chargé de la réalisation du projet de construction pour la somme de 139 764 euros TTC.
Par devis accepté du 09 juillet 2020, la SARL AGENCIA a été chargée de l’agencement intérieur pour la somme de 28 110 euros TTC.
La SARL AGENCIA a émis 6 factures entre le 25 novembre 2019 et le 31 mai 2021.
La SARL [O] a émis 6 factures entre le 6 août 2020 et le 31 mai 2021.
Selon projet du 30 avril 2021 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciale le 29 juin 2021, la SARL AGENCIA et la SARL [O] ont fusionné. Elles ont poursuivi leur activité sous la seule enseigne SARL [O].
Les travaux ont été réceptionnés le 7 octobre 2021, des réserves ont été formalisées.
Divers sous-traitants sont intervenus sur le chantier.
Par procès-verbal de constat du 13 décembre 2022, des désordres sont constatés et sont la conséquence d’une étanchéité à l’air défaillante et inappropriée.
Par ordonnance du 03 août 2023, le Président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIRES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [S].
Par ordonnance du 30 août 2024, le Président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIRES a étendu la mission d’expertise à la garantie décennale de la SARL [O], à savoir la compagnie d’assurances MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par jugement du Tribunal de commerce de SEDAN du 17 octobre 2024, la SARL [O] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée. La SELARL [Z] [R] a été désignée Mandataire-Liquidateur de la société.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIRES a rendu commune et opposable l’expertise judiciaire à la SELARL [J] [R], es qualité de mandataire-liquidateur de la SARL [O], à la SAS [W] SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS, L’EURL FAP-PRO, la SARL CARPET’SYSTEME, la SASU HOMELIFTING, la SARL ADT 08, la SAS EVOLUTION, la SARLU ECOSOLAR ainsi qu’à la SARL AB CONSEIL ;
Par jugement du tribunal de commerce de SEDAN du 18 décembre 2025, la SAS FAP-PRO a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. La SELARL [Z] [R] a été désignée Mandataire-Liquidateur de la société.
Dans ce contexte, Monsieur [F] [I] et Madame [Q] [C] ont fait assigner par acte de commissaire de justice le 30 janvier 2026 et le 4 février 2026 la SELARL [Z] [R] et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Etendre les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE – MEZIERES, statuant en Référé, en date du 3 août 2023 et confiée à Monsieur [V] [S], selon mission figurant en ladite ordonnance, à la S.E.L.A.R.L. [Z] [R] prise en la personne de Maître [R] [Z], Mandataire-Liquidateur de la S.A.S. FAF – PRO et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur garantie décénale et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S.U. FAP-PRO, Dire et juger que lesdites opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [Z] [R] prise en la personne de Maître [R] [Z], Mandataire-Liquidateur de la S.A.S. FAF – PRO. et à la MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur garantie décénale et professionnelle de la S.A.S.U. FAP-PRO,Réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [F] [I] et Madame [Q] [C] ont produit les précédentes ordonnances de référé, le jugement du tribunal de commerce de SEDAN du 17 octobre 2024 et le pré-rapport de l’Expert du 19 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 puis renvoyée plusieurs fois à la demande d’au moins une des parties et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
Représentés par leur Conseil, Monsieur [F] [I] et Madame [Q] [C] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Représentées par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, la MMA IARD, intervenante volontaire et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent de les mettre hors de cause et de condamner Monsieur [F] [I] et Madame [T] [C] aux dépens.
Régulièrement assignée à personne morale, la SELARL [Z] [R] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de MMA IARD
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, “L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
En l’espèce, la MMA IARD a déclaré intervenir volontairement aux côtés de MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES.
Au vu de cet élément, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de MMA IARD.
Sur la demande de mise hors de cause de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En l’espèce, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause s’agissant de la demande de rendre commune est opposable l’expertise judiciaire demandée. Elles soulignent qu’elle a bien été l’assureur de la SARL FAP-PRO. Cependant, elles font valoir que le contrat d’assurance ne portait pas sur la période des travaux en cause.
Sur ce point, au vu des pièces produites, il est démontré que le contrat d’assurance a commencé à produire des effets le 01 janvier 2022. Par courrier du 31 octobre 2025, la société FAP-PRO a résilié ce contrat.
Il en résulte que les factures de la société FAP-PRO pour la société [O] ont été émises lors des livraisons des 4 mars 2021, 30 avril 2021 et 21 septembre 2022.
Par conséquent, il y a lieu de retenir qu’au titre de la dernière facture du 21 septembre 2022, la demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est justifiée et qu’il apparaît important de leur permettre de présenter leurs observations devant l’expert judiciaire de manière contradictoire.
Il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Selon l’article 245 alinéa 3 du Code procédure civile, le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction, peut étendre sa mission sous réserve d’avoir au préalable, recueilli ses observations.
Le juge des référés peut sur la base de ce texte et sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celle initialement visées.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [I] et Madame [T] [C] ont acquis un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Ardennes) sur lequel ils ont fait construire un pavillon modulaire.
Par devis accepté du 22 mai 2019, la SARL AGENCIA a été chargée de l’étude de la construction pour la somme de 3 500 euros TTC.
Par devis accepté du 09 juillet 2020, la SARL [O] été chargé de la réalisation du projet de construction pour la somme de 139 764 euros TTC.
Par devis accepté du 09 juillet 2020, la SARL AGENCIA a été chargée de l’agencement intérieur pour la somme de 28 110 euros TTC.
La SARL AGENCIA a émis 6 factures entre le 25 novembre 2019 et le 31 mai 2021.
La SARL [O] a émis 6 factures entre le 6 août 2020 et le 31 mai 2021.
Selon projet du 30 avril 2021 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciale le 29 juin 2021, la SARL AGENCIA et la SARL [O] ont fusionné. Elles ont poursuivi leur activité sous la seule enseigne SARL [O].
Les travaux ont été réceptionnés le 7 octobre 2021, des réserves ont été formalisées.
Divers sous-traitants sont intervenus sur le chantier :
— La S.A.S. [W] SOCIETE TRAVAUX PUBLICS : Réseaux – Dalle du garage,
— La S.A.S.U. FAP – PRO : Fournisseur des menuiseries extérieures,
— La S.A.R.L. CARPET’SYSTEME : Pose des sols et des plinthes,
— La S.A.S.U. HOMELIFTING : Aménagements intérieurs : Cloisons, menuiseries intérieures, faux-plafond,
— La S.A.R.L. ADT 08 : Electricité – Ventilation Mécanique Contrôlée,
— La S.A.S.U. EVOLUTION : Climatisation,
— La S.A.R.L.U. ECOSOLAR : Panneaux solaires,
— La S.A.R.L. AB CONSEIL : Tests d’étanchéité a l’air.
Par procès-verbal de constat du 13 décembre 2022, des désordres ont été constatés.
Par ordonnance du 03 août 2023, le Président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIRES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [S].
Par ordonnance du 30 août 2024, le Président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIRES a étendu la mission d’expertise à la garantie décennale de la SARL [O], à savoir la compagnie d’assurances MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par jugement du Tribunal de commerce de SEDAN du 17 octobre 2024, la SARL [O] a fait l’objet du prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée. La SELARL [Z] [R] a été désigné Mandataire-Liquidateur de la société.
Dans sa note n°1 du 26 novembre 2024, l’expert judiciaire a relevé “des non-façons, malfaçons, non-conformité, cotations non respectées…”. Il précisait également qu’il faudra procéder à la reconstruction de la maison avec les prestations équivalentes.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIRES a rendu commune et opposable l’expertise judiciaire à la SELARL [J] [R], es qualité de mandataire-liquidateur de la SARL [O], à la SAS [W] SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS, L’EURL FAP-PRO, la SARL CARPET’SYSTEME, la SASU HOMELIFTING, la SARL ADT 08, la SAS EVOLUTION, la SARLU ECOSOLAR ainsi qu’à la SARL AB CONSEIL.
Par jugement du tribunal de commerce de SEDAN du 18 décembre 2025, la SAS FAP-PRO a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. La SELARL [Z] [R] a été désigné Mandataire-Liquidateur de la société.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [F] [I] et Madame [T] [C] visant à rendre commune et opposable à la SELARL [Z] [R], es qualité de de Mandataire liquidateur de la société FAP-PRO et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société FAP-PRO, les opérations d’expertise initiées par les ordonnances de référé du 03 août 2023, 30 août 2024 et 6 mai 2025 et leur permettre de présenter contradictoirement leur défense en leur qualité.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge commune de Monsieur [F] [I] et Madame [T] [C].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
Vu l’ordonnance du juge des référés du 03 août 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du 30 août 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du 6 mai 2025 ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la MMA IARD ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [S], expert judiciaire, par ordonnances du juge des référés des 3 août 2023, 30 août 2024 et 6 mai 2025, communes et opposables à la SELARL [Z] [R], es qualité de de Mandataire liquidateur de la société FAP-PRO, la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société FAP-PRO ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, la SELARL [Z] [R], la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dûment entendues ou appelées ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge commune de Monsieur [F] [I] et Madame [T] [C] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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