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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01386 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WMNJ
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : [T] [Z] C/ [P] [W], SDC DU 78 AVENUE DE LA REPUBLIQUE – 94700 MAISONS ALFORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z] née le 06 Juin 1987 à SAINT MAURICE, demeurant Wim DUISENBERG PLATZ – 60314 FRANKFURT AM MAIN (ALLEMAGNE)
représentée par Me Aude GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L20
DEFENDEURS
Monsieur [P] [W], demeurant 78 avenue de la République – Bât. B – 94700 MAISONS ALFORT
et Syndicat des copropriétaires du 78 AVENUE DE LA REPUBLIQUE – 94700 MAISONS ALFORT, représenté par son syndic en exercice la société SGI G GICQUEL inscrite au RCS de CREEIL sous le n° 433 623 519 dont le siège social est sis 48 rue du Général Leclerc – 94048 CRETEIL CEDEX
non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations à comparaître à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 2 octobre 2025 par Mme [T] [Z] au syndicat des copropriétaires du 78 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700), représenté par son syndic la société SGI G GICQUEL (le SDC), et à M. [P] [W], copropriétaire du lot n° 112 correspondant à un appartement situé au deuxième étage de cet immeuble, soutenue à l’audience du 14 octobre 2025, tendant, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles :
— à ce que leur soit délivrée injonction, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance, de faire réaliser sans délai touts travaux provisoires nécessaires pour mettre fin aux infiltrations subies dans son appartement, situé au premier étage et correspondant au lot n° 108 ; passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, à défaut de réalisation des travaux, à être autorisée à y faire procéder, à leur frais, par une société de plomberie dûment assurée, avec, le cas échéant, l’assistance d’un serrurier et en présence d’un commissaire de justice ; subsidiairement, à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée ;
— à la condamnation in solidum des défendeurs en paiement des sommes provisionnelles de 12 602,53 euros et de 5 000 euros à valoir respectivement sur la réparation de ses préjudices matériels et moral ;
Vu la constitution de M. [P] [W] ;
En l’absence de constitution du SDC, régulièrement assigné ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, il est établi que, malgré les diligences accomplies par Mme [T] [Z], le SDC et M. [P] [W] demeurent inertes dans la recherche effective de la fuite qui occasionne des infiltrations dans l’appartement de la demanderesse. Il est également attesté de l’aggravation constante du dommage en résultant (devis du 18 février 2025 établi par la société ALONE RENOV).
En conséquence, une injonction sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts à titre provisionnel, une recherche de fuite, seule de nature à imputer la responsabilité des désordres, devant être effectuée préalablement.
Le SDC et M. [P] [W], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à Mme [T] [Z] une somme globale que l’équité commande de chiffrer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Enjoignons au syndicat des copropriétaires du 78 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700), représenté par son syndic la société SGI G GICQUEL, et à M. [P] [W], de procéder à la recherche de fuite et aux travaux de nature à remédier aux infiltrations subies dans son lot de copropriété par Mme [T] [Z], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Assortissons la présente injonction, à l’expiration de ce délai, d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pendant une période de deux mois ;
Disons qu’à l’expiration de ce second délai, à défaut de réalisation des travaux, Mme [T] [Z] est autorisée à y faire procéder par une société de plomberie dûment assurée avec, le cas échéant, l’assistance d’un serrurier et en présence d’un commissaire de justice, aux frais du syndicat des copropriétaires du 78 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700) et de M.[P] [W] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires du 78 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700), représenté par son syndic la société SGI G GICQUEL, et M. [P] [W], à payer à Mme [T] [Z] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires du 78 avenue de la République à Maisons-Alfort (94700), représenté par son syndic la société SGI G GICQUEL, et M. [P] [W], aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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