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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 26 juin 2024, n° 22/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00730 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWO3M
N° MINUTE :
Requête du :
11 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SEZER, Juge
Madame PIERRE, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistéeS de Marie LEFEVRE, Greffier aux débats et de Cécile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffière à la mise à disposition,
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00730 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWO3M
décision du 26 juin 2024
A l’audience du 22 Mai 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [W] exerce la profession de chirurgien-dentiste.
Dans le cadre de son activité, elle a perçu la somme 9 100 euros au titre de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif d’accompagnement économique des professions de santé dans le cadre de la pandémie de Covid-19, appelé « DIPA ».
Par courrier du 14 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 9 100 euros après calcul définitif de l’aide dont elle pouvait bénéficier.
En l’absence de versement, la caisse lui a notifié, par courrier du 30 novembre 2021, une mise en demeure d’avoir à payer cette somme.
Le 22 janvier 2022, Madame [W] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse.
Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale par courrier recommandé en date du 11 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2023 à laquelle elles ont sollicité un renvoi, accordé pour l’audience du 22 mai 2024 à laquelle elles ont comparu et ont entendues en leurs plaidoiries.
Par l’intermédiaire de son conseil, soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, Madame [W] demande au tribunal de :
Annuler la notification d’indu du 14 septembre 2021 ;Annuler la décision implicite de rejet de la CRA ; Annuler la mise en demeure délivrée le 30 novembre 2021 ;Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la caisse retient, au titre des honoraires tirées en 2019 de l’entente directe, la somme de 78 228 euros alors qu’il ressort de son relevé SNIR que ceux-ci s’élèvent à la somme de 76 940 euros. Elle ajoute que la caisse ne justifie pas du taux de charges qu’elle a retenu.
Elle ajoute, sur le fondement de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure que lui a adressé la caisse ne permet pas d’identifier le motif de l’indu ni de comprendre son montant et ne contient pas les dates des versements concernés de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En défense, la caisse, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 9 100 euros au titre de l’indu litigieux, outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, avec exécution provisoire.
Elle soutient en substance que le calcul définitif de l’aide effectué au moyen des données actualisées de 2019 et 2020 abouti à une absence de droit au versement de l’aide et donc à un indu. Elle fait en outre valoir que les mentions combinées de la notification d’indu du 14 septembre 2021 et de la mise en demeure du 30 novembre 2021 permettent à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu,
L’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 a mis en place un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit les modalités de mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
L’article 2, I, du décret n° 2020-1807 dispose en son premier alinéa que le montant de l’aide est calculé selon la formule (H2019-H2020) x Tf – A dans laquelle :
— H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er, soit les trois mois et demi séparant le 16 mars 2020 du 30 juin 2020 ;
— H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant cette même période ;
— La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice ;
— La valeur A correspond au total des autres aides perçues ou à percevoir par le professionnel dans le contexte de la crise sanitaire.
Ce même article prévoit, en son II, que « Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret. »
En l’espèce, Madame [W] conteste le montant de 78 228 euros retenu par la caisse au titre des honoraires tirés de l’entente directe en 2019 et revendique le montant de 76 940 euros apparaissant effectivement sur son relevé SNIR pour 2019 (pièce n°5).
La caisse ne formule aucune observation.
Pour autant, Madame [W] ne présente aucune démonstration de ce que cette différence de montant serait de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu. Bien au contraire, le montant de l’aide dépendant notamment du différentiel entre les montants de honoraires 2019 et 2020, une surévaluation de ses honoraires 2019 lui est favorable.
L’argument soulevé est donc inopérant.
En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la caisse justifie de la fixation de la valeur « Tf » à 44, 60 % sur le fondement de l’annexe I du décret du 30 décembre 2020.
Sur la validité de la mise en demeure,
Il résulte de la combinaison des articles R. 133-9-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, que la notification d’indu et de la mise en demeure précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En l’espèce, la caisse a adressé à Madame [W] une notification d’indu par courrier du 14 septembre 2021 qui précise : « La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée ont conduit le Gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé.
Ce dispositif créé par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 a été confié à la Caisse nationale de l’Assurance Maladie.
Dans ce cadre, vous avez transmis une ou plusieurs demandes d’attribution d’aide pour perte d’activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
L’examen de votre dossier a fait apparaître un trop-perçu qui s’élève à 9 100 euros.
Actualisé avec vos données d’activité réelles 2019 et 2020, il tient compte des versements effectués au titre de vos honoraires (hors rémunérations forfaitaires) et du montant de vos indemnités journalières. Il intègre également les aides du Fonds de solidarité et les allocations d’activité partielle que les administrations en charge de ces aides nous ont transmises.
Vous pouvez retrouver, sur le téléservice accessible par ameli pro, le détail du calcul du montant définitif de l’aide, les montants d’avances versées et leur date de mandatement.
Par conséquent à ce jour vous êtes redevable de la somme de 9 100 euros correspondant au différentiel entre les avances perçues et le montant définitif de l’aide ainsi calculé ».
Il convient de préciser que l’ordonnance du 2 mai 2020, visée par la notification, prévoyait dès sa version initiale, en son article 3, que l’aide était versée sous forme d’acomptes, la Caisse nationale de l’assurance maladie arrêtant le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.
Il en résulte que la notification d’indu permettait à Madame [W] d’avoir connaissance de la cause et de la nature de l’indu, à savoir le calcul définitif du montant de l’aide au vu du montant actualisé de ses honoraires et la possibilité pour la caisse de procéder à la récupération totale ou partielle de l’acompte en cas de trop-perçu, et précise son montant.
C’est à juste titre en revanche que Madame [W] soutient que n’apparaissent pas la date des versements effectués. Or, outre le fait que la notification indique au professionnel la possibilité d’obtenir cette information par le biais de son espace professionnel numérique sur le site de l’Assurance Malade, il convient de relever que si une telle mention apparait indispensable dans le cadre d’indus liés à la récupération de sommes faisant l’objet de versements réguliers et analogues par la caisse (dans le cadre d’un contrôle d’activité, par exemple), tel n’est pas le cas s’agissant d’un versement intervenu dans le cadre d’un dispositif exceptionnel, mis en œuvre une unique fois au titre de la période visée par la notification.
Il en découle que la notification d’indu, à laquelle renvoie expressément la mise en demeure du 30 novembre 2021 en indiquant « Je vous rappelle notre notification de créance du 14-09-2021 pour le motif suivant » et reprenant les explications de ladite notification, permettait à Madame [W] de comprendre la cause, la nature et le montant de son obligation envers la caisse.
La procédure est donc régulière et il y a lieu de condamner la requérante à payer à la caisse la somme de 9 100 euros.
Succombant ainsi à l’instance, Madame [W] est condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à verser à la caisse une indemnité au titre irrépétible dont il apparaît équitable, au vu de la situation respective des parties, de fixer le montant à la somme de 800 euros.
Enfin, l’ancienneté de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 9 100 euros ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
Le GreffierLe Président
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00730 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWO3M
décision du 26 juin 2024
N° RG 22/00730 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWO3M
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [Y]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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