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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 22 nov. 2024, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00050 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXGP
DEMANDERESSE :
SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, Société en nom collectif, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 524 334 943 dont le siège social est [Adresse 1] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA CROIX DU BUIS, représenté par son Syndic DMM IMMO exerçant sous le nom commercial PREMIERAPPART.COM SARL inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°533 818 910 et dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
ACTE INITIAL du 09 Décembre 2023 reçu au greffe le 18 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 30 Septembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société en nom collectif SNC Veolia Eau Ile-de-France soutient que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à [Localité 6], est titulaire d’un contrat d’abonnement pour la distribution de l’eau dans un immeuble dont il est propriétaire et demande le règlement de factures d’eau impayées pour une période allant du 29 octobre 2018 au 29 juillet 2019.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 décembre 2023, la société Véolia Eau d’Ile de France SNC a fait assigner le syndicat des copropriétaires La Croix du buis, représenté par son syndic, la société DMM Immo, exerçant sous le nom commercial Premierappart.com, devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de son assignation, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Véolia Eau d’Ile de France SNC demande au tribunal, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 1353 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner le syndicat des copropriétaires La Croix du buis, représenté par son syndic, la société DMM Immo, exerçant sous le nom commercial Premierappart.com, à lui payer la somme de 11 281,52 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation, d’ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, de condamner le syndicat des copropriétaires La Croix du buis, représenté par son syndic, la société DMM Immo, exerçant sous le nom commercial Premierappart.com, à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Véolia Eau d’Ile de France SNC expose en substance qu’en tant que délégataire du service public de la distribution de l’eau potable, elle est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge, et en particulier la fourniture d’eau aux abonnés riverains des voies publiques des communes syndiquées, que le contrat de fourniture d’eau est formé par la pose du branchement, qui constitue une offre, et par la consommation d’eau, qui en est l’acceptation, que le syndicat des copropriétaires La Croix du buis est ainsi titulaire d’un abonnement pour la distribution de l’eau dans un immeuble dont il est propriétaire à [Localité 6] et que les factures qui lui ont été adressées sont revenues impayées, de sorte qu’il lui reste dû une somme totale de 11 281,52 € selon décompte en date du 9 octobre 2023.
Assigné à l’étude, le syndicat des copropriétaires La Croix du buis, représenté par son syndic, la société DMM Immo, exerçant sous le nom commercial Premierappart.com, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, ni représentée ni comparante, ayant été citée à l’étude, il est statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
La distribution d’eau potable constitue un service public local relevant de la responsabilité des communes qui sont libres de choisir le mode de gestion du service, selon l’article L. 2224-7 -1 du code général des collectivités territoriales.
Les relations entre les services publics à caractère industriel et commercial et les usagers des services revêtent un caractère de droit privé consacré par un règlement d’abonnement approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, ce règlement de service constituant le document de référence définissant les conditions d’usage de l’eau et les modalités de distribution et/ou collecte de la ressource et s’appliquant à tous les usagers et abonnés du périmètre concerné. A cet égard, le règlement du service des eaux adopté par le syndicat des eaux d’Ile-de-France est un acte administratif réglementaire dont les tribunaux judiciaires ne peuvent apprécier la légalité (1ère Civ., 26 mai 1999, pourvoi n° 97-17.500, Bull. 1999, I, n° 176). Il s’agit donc de dispositions réglementaires que les particuliers ne peuvent négocier de façon individuelle.
En l’espèce, la société SNC Veolia Eau Ile de France justifie que le syndicat des eaux d’Ile-de-France lui a, par contrat du juillet 2010 à effet au 1er janvier 2011, délégué la gestion du service public de production, de transport, de sécurité, de stockage, et de distribution de l’eau potable sur le territoire de l’ensemble des collectivités membres.
La délégation de service public est régie par le règlement de service public de l’eau, tiré des délibérations du président du syndicat des eaux d’Île-de-France, établissement public de coopération intercommunale, au terme d’actes réglementaires opposables à tous.
Il s’ensuit qu’en tant que délégataire du service public de la distribution de l’eau potable, la société SNC Veolia Eau Ile de France est responsable du fonctionnement de ces services et est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge et en particulier la fourniture d’eau aux abonnés riverains des voies publiques des communes syndiquées.
Le règlement du service de l’eau présente une valeur réglementaire à compter de sa date, de sorte que les abonnés au service de l’eau des communes desservies sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement, qu’ainsi, le contrat de fourniture d’eau est formé par la pose du branchement qui constitue une offre, et par la consommation d’eau qui en est l’acceptation, que l’existence du contrat est certaine dès la réalisation de ces éléments, la signature de l’abonnement n’étant qu’une régularisation administrative destinée à formaliser par écrit l’accord des parties.
Aux termes des articles 3, 14 et 15 du règlement du service de l’eau, l’abonné a la garde et la surveillance du branchement situé dans sa propriété, domaine privé, et il doit, au moins une fois par an, procéder lui-même à la lecture de son compteur d’eau afin de vérifier tant son bon fonctionnement que son réseau.
L’obligation au paiement résultant de la distribution de l’eau est prévue à l’article 6 du règlement du service public de l’eau.
En l’espèce, la société Veolia Eau Ile de France SNC produit un relevé de compte arrêté au 9 octobre 2023 et les factures suivantes qu’elle indique être impayées, au titre du contrat n° 655726346 (mentionnant des relevés d’index du compteur n° C16SD011209) :
facture n° 18018903 d’un montant de 3 706,90 € TTC au titre de la consommation du 29 octobre 2018 au 30 janvier 2019 ;facture n° 18589847 d’un montant de 3 696,28 € TTC au titre de la consommation du 30 janvier 2019 au 29 avril 2019 ; etfacture n° 19152581 d’un montant de 3 878,34 € TTC au titre de la consommation du 29 avril 2019 au 29 juillet 2019.
Elle rapporte ainsi la preuve de l’obligation au paiement de la consommation d’eau, les factures éditées à partir des relevés des consommations enregistrées au compteur installé chez l’abonné bénéficient d’une présomption de régularité et de correspondance à la quantité d’eau distribuée, étant précisé que l’abonné, responsable des consommations d’eau ne peut se borner à les contester, sans apporter une preuve de nature à combattre cette présomption de sincérité de ces factures.
A défaut pour la partie défenderesse de justifier s’être acquitté des sommes dues, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], à [Localité 6], représenté par son syndic, la société DMM Immo, exerçant sous le nom commercial Premierappart.com, est condamné à payer à la société Véolia Eau d’Ile de France SNC la somme de 11 281,52 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2023, date de délivrance de l’assignation.
Sur la demande tendant à ordonner la majoration de la redevance en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales :
L’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu’à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
En l’espèce, la société demanderesse ne produit aucune mise en demeure adressée à la partie défenderesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La demande de majoration de la redevance est donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le syndicat des copropriétaires La Croix du buis, représenté par son syndic, la société DMM Immo, exerçant sous le nom commercial Premierappart.com, partie perdante, est condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, le syndicat des copropriétaires La Croix du buis, représenté par son syndic, est condamné à verser à Monsieur [P] [K] la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], à [Localité 6], représenté par son syndic, à payer à la société Véolia Eau d’Ile de France SNC la somme de 11 281,52 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2023 ;
REJETTE la demande tendant à ordonner la majoration de la redevance en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], à [Localité 6], représenté par son syndic, aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], à [Localité 6], représenté par son syndic, à payer à la société Véolia Eau d’Ile de France SNC la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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