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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 23/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Novembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Juin 2025
jugement contradictoire, avant dire droit, rendu le 17 octobre 2025 prorogé au 07 Novembre 2025 par le même magistrat
Madame [H] [J] [F] C/ [4]
N° RG 23/00658 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X2SO
DEMANDERESSE
Madame [H] [J] [F]
née le 17 Août 1972 , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aude-Sarah BOLZAN, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 480
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [J] [F]
[4]
la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, vestiaire : 480
Une copie certifiée conforme au dossier
[H] [L] est infirmière libérale, et a déclaré le 5 août 2021 un arrêt maladie pour Covid long. Après trois mois de prise en charge de cet arrêt de travail par la [3], elle estime qu’à compter du 6 novembre 2021, la [2], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopédistes ([4]) aurait dû prendre le relais et lui verser des indemnités journalières.
La [4] a rendu le 12 septembre 2022 une décision de refus de versement de ces indemnités, en raison d’un impayé au titre des cotisations de l’année 2020 existant au premier jour de l’arrêt de travail initial. Elle arguait ensuite, après paiement de cette cotisation, d’une forclusion de la demande, avant de régulariser la situation, et d’accepter finalement le versement des indemnités à compter du 1er juillet 2022.
Mme [L] a contesté ce refus de prise en charge en saisissant le 6 octobre 2022 la commission de recours amiable, qui rendait le 8 décembre 2022 une décision de rejet dont Mme [L] recevait notification le 11 janvier 2023.
Aussi a-t-elle saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 25 janvier 2023, reçue le 31 janvier 2023, afin d’obtenir la condamnation de la [4] à lui verser :
— 23 451,12 euros au titre des indemnités journalières à compter du 6 novembre 2021, assortie des intérêts au taux légal, cette somme étant à parfaire
— 3 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu’elle expose avoir subi
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025, Mme [L] actualise ses demandes en arrêtant le montant des indemnités journalières dont elle sollicite le versement à la somme de 11 476,08 euros assortie des intérêts au taux légal, correspondant aux indemnités dues pour la période du 6 novembre 2021 au 31 mai 2022. Elle sollicite désormais l’octroi de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir en premier lieu que la [4] aurait manqué à son obligation d’information, exposant que ce n’est qu’après avoir mis l’organisme en demeure de lui verser les indemnités qu’elle a été destinataire du formulaire de déclaration de cessation d’activité qu’il lui était demandé de remplir. Elle conteste de se voir opposer l’absence de démarches alors qu’elle a toujours pris soin d’adresser ses formulaires d’arrêt de travail à la caisse.
Elle conteste ensuite l’existence d’un impayé au titre des cotisations de l’année 2020, soulignant que la [4] ne produit pas de mise en demeure.
Pour sa part, la [4] entend voir confirmer la décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2022, et conclut donc au rejet des demandes élevées par Mme [L]. Elle sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle se défend de tout manquement à son obligation d’information, rappelant que l’article R112-2 du code de la sécurité sociale fait peser sur les organismes de sécurité sociale une obligation d’information générale, que la jurisprudence interprète restrictivement en rappelant qu’en l’absence de demande de l’assuré, il ne leur appartient pas de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.
S’agissant de l’appel à cotisation pour l’année 2020, elle rappelle que le défaut de paiement des cotisations exigibles expose l’assuré à la déchéance de garantie prévue par le régime invalidité-décès, cette mention figurant notamment sur les mises en demeure qui avaient préalablement été adressées à Mme [L] le 30 janvier 2018, le 28 janvier 2019 et le 13 février 2020, ainsi que dans le mémento remis à tout adhérent lors de son affiliation, en l’espèce par courrier du 29 juillet 2005.
Elle soutient avoir adressé le 22 août 2020 un appel des cotisations pour l’année 2020, invitant Mme [L] à s’acquitter de la somme de 5 297 euros avant le 30 septembre 2020. Cette somme n’était pas réglée au premier jour de l’arrêt de travail litigieux, le 7 septembre 2021, et la requérante s’en étant finalement acquittée le 4 mai 2022, les indemnités journalières ont pu, conformément à l’article 20 des statuts de la caisse, être servies à Mme [L] à partir du 30 juin 2022.
La requérante contestant avoir reçu cet appel de cotisations, la [4] rétorque que les cotisations sont portables et non quérables.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, finalement prorogé au 7 novembre 2025.
MOTIVATION
Le litige porte aujourd’hui exclusivement sur le versement des indemnités journalières concernant la période du 6 novembre 2021 au 31 mai 2022, la période postérieure ayant fait l’objet de débats en cours d’instance, mais ayant finalement donné lieu à un réglement le 13 juin 2024.
L’affililation de Mme [L] au régime invalidité-décès de la [4] soumet le réglement du litige qui les oppose aux conditions statutaires de la caisse, qui prévoient (Article 7) que “le non paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la [4] entraîne en ce qui concerne les risques visés aux 1°, 2° et 3° de l’article 3 :
1°) la suppresion du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement ;
2°) le maintien du droit à prestations lorsque la dette est afférente exclusivement à l’année de survenance du risque, sous réserve que l’assuré procède à la régularisation de son compte dans le délai d’un mois à partir de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité. Passé ce délai, le droit à prestations est supprimé dans les conditions prévues au 1°).
Concernant l’obligation d’information dont la requérante estime qu’elle n’a pas été respectée par l’organisme, le tribunal rappelle en premier lieu que la [4] n’est pas tenue d’une obligation spécifiquement adaptée à la situation de ses assurés, et qu’en mentionnant, comme c’est en l’espèce le cas, sur les mises en demeure adressées successivement le 30 janvier 2018, le 28 janvier 2019 et le 13 février 2020, ainsi que sur le mémento remis à Mme [L] le 29 juillet 2005 lors de son affiliation, que le défaut de paiement des cotisations exigibles expose à la déchéance des garanties prévues par le régime invalidité-décès, l’information générale requise a bien été délivrée.
Mme [L] conteste ensuite avoir reçu un appel de cotisations afférent à l’indu prétendu des cotisations pour l’année 2020.
Pour autant, en application de l’article D642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu’il importe peu que le cotisant n’ait pas reçu d’appel de cotisations, les cotisations sont obligatoires par le seul effet de la loi dès lors que s’exerce l’activité concernée, et elles sont dues annuellement. La jurisprudence considère que si cette disposition ne peut imposer au cotisant de payer des montants calculés par lui-même quand les cotisations n’ont pas été appelées par la caisse compte-tenu de la complexite de leur calcul, ainsi que de la détermination de leur date d’exigibilité, en revanche, elle oblige le cotisant à se rapprocher de la casisse aux fins de régulariser sa situation.
Dès lors, l’absence d’appel de cotisations pour l’année 2020 ne saurait faire échec à la déchéance de garantie, si tant est que le défaut de paiement à la date du premier jour de l’arrêt de travail soit caractérisé.
Or, Mme [L] le conteste.
La [4] évoque un réglement intervenu le 4 mai 2022.
Pour autant, le tribunal ne dispose d’aucun élément probant ni quant au défaut de paiement reproché, ni quant au réglement intervenu.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que le tribunal puisse apprécier quand et dans quelles conditions les cotisations afférentes à l’année 2020 ont été réglées, ce dont découle ou non la déchéance de garantie, et le point de départ du versement des indemnités.
L’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 18 février 2026 à 14 heures, en salle 7, aux fins de déterminer la date et les conditions dans lesquelles les cotisations afférentes à l’année 2020 ont été réglées par Mme [L].
RESERVE les demandes.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Isabelle BELACCHI, Greffière.
La Greffière La Présidente
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