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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 nov. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2025
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPN4
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPN4
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, M. [I] [F] a fait dénoncer à M. [C] [L], né le [Date naissance 5] 1941 à Rennes, une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de La Banque Postale le 6 mars 2025, ce en exécution d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque et pour une créance de 4.209,50 euros selon l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, M. [C] [L] a fait assigner M. [I] [F] devant ce tribunal à l’audience du 6 juin 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 17 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [C] [L] demande de :
A titre principal, avant toutes défenses au fond,
Prononcer la nullité de l’acte de signification, régularisé le 14 mars 2024, du jugement du 27 février 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque ;Déclarer non avenu le jugement du 27 février 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque ;Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 6 mars 2025 et en ordonner la mainlevée ;A titre subsidiaire, sur le fond,
Dire que les frais et provisions sur frais doivent être déduits du décompte ;Dire que le montant de la créance de M. [F] ne pourra s’élever qu’à 3.483,53 euros ;En tout état de cause,
Débouter M. [F] de ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [I] [F] demande de :
Dire régulières les significations intervenues les 6 janvier 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 14 décembre 2022 et la signification intervenue le 14 mars 2024 du jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Dunkerque du 27 février 2024 ;Valider la saisie attribution opérée le 6 mars 2025 ;Débouter M. [C] [U] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens comprenant notamment les frais des constats du 8 septembre 2023 et du 12 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 novembre 2025.
Motifs de la décision
1. A titre préliminaire, aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
2. Le juge de l’exécution n’est saisi d’aucune demande en nullité de la signification intervenue le 6 janvier 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 14 décembre 2022. Ainsi, la demande de M. [I] [F] tendant à déclarer cette signification régulière, alors que le juge n’est pas saisi d’une demande en nullité, s’analyse en une demande déclaratoire. Elle est donc sans objet.
Sur la demande en nullité de la signification du jugement du 27 février 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque régularisé le 14 mars 2024 et ses conséquences.
3. M. [C] [L] prétend, sur le fondement des articles 654 et suivants du code de procédure civile, que la vérification par le commissaire de justice du domicile du signifié doit être sérieuse lorsque les significations à personne et à tiers présent au domicile sont impossibles. Il soutient en substance que l’adresse située [Adresse 1] à [Localité 10] n’est pas son domicile. Il estime que les vérifications opérées par le commissaire de justice, se limitant à une confirmation par le voisinage, sans préciser de quel voisin il s’agit, n’est pas suffisante au sens du code de procédure civile. Il énonce également que M. [I] [F] est par ailleurs son plus proche voisin et que celui-ci ne pouvait pas confirmer le domicile de M. [C] [L]. Il rappelle enfin que la personne ayant comparu lors du précédent jugement du 14 décembre 2022 est son fils, M. [C] [L], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13].
Il en conclut que la signification du jugement du 27 février 2024 est nulle et que ce jugement, qualifié de réputé contradictoire, est non avenu pour ne pas avoir été valablement signifié dans les six mois suivant son prononcé.
4. En réponse, M. [I] [F] expose que le commissaire de justice a procédé à toutes les vérifications utiles pour la signification du jugement du 27 février 2024. Il précise qui lui était impossible de trouver une autre résidence que celle située [Adresse 1] à [Localité 9]. Il prétend en substance que les vérifications suivantes par le commissaire de justice sont suffisantes : la confirmation par le voisinage et l’absence des signifiés lors de son passage.
Il soutient également que M. [C] [L] ne démontre pas qu’il avait son domicile situé sur [Localité 15] au moment de la signification litigieuse et prétend que celui-ci a déclaré pour adresse [Adresse 1] à [Localité 10] lors de la tentative de conciliation de justice en mai 2022 et lors de l’engagement à exécuter des travaux le 23 août 2021.
1) Sur les diligences du commissaire de justice.
5. Aux termes des articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
6. Il a été jugé notamment que la seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Civ., 2è, 8 septembre 2022, n°21-12352) ou encore que la seule mention dans l’acte de signification de la confirmation du domicile du signifié par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par l’article 656 du code de procédure civile (Civ., 2è, 28 février 2006, n° 04-12133).
7. En l’espèce, le jugement du 27 février 2024 du juge de l’exécution de [Localité 12] a été signifié à M. [C] [L], né [Date naissance 5] 1941 à [Localité 14], le 14 mars 2024 suivant « procès-verbal de remise étude » aux termes duquel « le domicile [situé [Adresse 1] à [Localité 10]] étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : l’adresse nous a été confirmée par le voisinage ».
8. Il est observé en premier lieu, qu’aucune autre diligence n’a été effectuée par le commissaire de justice afin de vérifier le domicile de M. [C] [L]. A cet égard, la loi impose au commissaire de justice significateur de procéder lui-même aux vérifications du domicile imposées par le code de procédure civile. Dès lors, il est peu important que des diligences postérieures effectuées par le conseil de M. [I] [F] auprès de la mairie de [Localité 10] n’aient pas permis de connaître le domicile de M. [C] [L].
9. En second lieu, le commissaire de justice ne précise pas dans son procès-verbal de signification l’identité (ou l’adresse) du voisin ayant confirmé l’adresse de M. [C] [L] alors même que M. [I] [F], requérant à la signification, est l’un des voisins du signifié. Or, le commissaire de justice doit s’assurer de la certitude du domicile de M. [C] [L] par des éléments indépendants des déclarations délivrées par le requérant à la signification.
10. Enfin, le domicile s’entend du lieu où une personne à son principal établissement, de sorte qu’il est indifférent, pour s’assurer des diligences suffisantes du commissaire de justice, que M. [C] [L] soit usufruitier indivis de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10].
11. Ainsi, il résulte de ces éléments que le procès-verbal de signification ne présente qu’une seule vérification de la part du commissaire de justice, à savoir la confirmation du domicile de M. [C] [L] par le voisinage, sans qu’il soit précisé l’identité ou l’adresse du voisin auprès duquel le commissaire de justice a fait diligence.
12. Dans ces conditions, les vérifications du commissaire de justice aux fins de s’assurer du domicile de M. [C] [L] sont insuffisantes au sens de l’article 656 du code de procédure civile.
13. Le procès-verbal de signification du 14 mars 2024 comporte donc un vice de forme.
2°) Sur le grief.
14. Il résulte des articles 649 et 114 alinéa 2 du code de procédure civile que « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
15. En l’espèce, afin de démontrer le lieu de son principal établissement, M. [C] [L], né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 14], verse aux débats :
— la mention, sur sa pièce d’identité, délivrée 30 septembre 2011, de l’adresse située à [Localité 15] ;
— l’échéancier EDF du 26 décembre 2024 du bien situé à [Localité 15] démontrant une consommation d’électricité d’un bien occupé ;
— l’échéancier du gestionnaire du service public de l’eau potable du 25 février 2025 du bien situé à [Localité 15] démontrant une consommation d’eau d’un bien occupé ;
— le relevé de propriété du 29 avril 2025 du bien situé à [Localité 10] aux termes duquel M. [C] [L], usufruitier, est domicilié au [Adresse 2] à [Localité 15] ;
— La taxe d’habitation 2023 et 2024 du bien situé à [Localité 10] adressée à M. [C] [L] au [Adresse 2] à [Localité 15] ;
16. Bien que M. [I] [F] le conteste, M. [C] [L], né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 14], ne semble pas avoir comparu à l’audience du 19 octobre 2022 ayant donné lieu au jugement du 14 décembre 2022 ; en effet, d’une part, il est rappelé l’homonymie avec son fils, M. [C] [L], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13], et, d’autre part, le juge écrit que l’affaire « a fait l’objet d’un renvoi pour cause d’indisponibilité professionnelle ». Or, M. [C] [L], né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 14], n’a plus d’activité professionnelle. Au demeurant, le jugement du 14 décembre 2022 mentionne que le défendeur ayant comparu « expose être propriétaire indivis à hauteur d’un quart, les autres indivisaires étant des membres de sa famille. Il précise ne pas habiter le bien mais y venir de manière occasionnelle ». Ainsi, pour ces deux motifs, le jugement du 14 décembre 2022 n’est pas pertinent pour connaître le lieu où M. [C] [L], né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 14], a établi son principal établissement.
17. Enfin, la signature portée sur l’engagement de travaux du 23 août 2021 doit être attribuée à M. [C] [L], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13], de sorte que cet acte n’est pas pertinent pour apprécier le lieu où M. [C] [L], né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 14], a établi son principal établissement.
18. En conséquence, il résulte des éléments versés aux débats que M. [C] [L], né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 14], paye ses impôts, reçoit ses correspondances et déclare aux administrations l’adresse située [Adresse 2] à [Localité 15]. Partant, c’est à cette adresse qu’il a établi son principal établissement.
19. Dans ces conditions, l’absence de vérifications suffisantes aux fins de s’assurer du domicile de M. [C] [L], né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 14], par le commissaire de justice lors de la signification du 14 mars 2024, a causé un grief à celui-ci, son domicile étant situé à [Localité 15].
20. Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la signification du 14 mars 2024.
3) Sur les conséquences de l’annulation de la signification du 14 mars 2024.
21. L’article 478 du code de procédure civile dispose que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. »
22. En l’espèce, le jugement du 27 février 2024 du juge de l’exécution de [Localité 12] est qualifié de réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
23. A défaut de signification régulière de ce jugement dans le délai de six mois de son prononcé, il y a lieu de le déclarer non avenu.
24. Subséquemment, la saisie attribution dénoncée le 15 mars 2025 en exécution du jugement du 27 février 2024 doit être annulée et il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.
Sur les demandes accessoires
25. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
26. M. [I] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Les frais des constats d’huissier des 8 septembre 2023 et 12 mars 2025 doivent être qualifiés de frais non compris dans les dépens au sens de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’ils ne sont pas compris dans les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DIT sans objet la demande tendant à déclarer régulière la signification intervenue le 6 janvier 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 14 décembre 2022 ;
PRONONCE la nullité du procès-verbal de signification, établi le 14 mars 2024, du jugement du 27 février 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
DECLARE non avenu le jugement du 27 février 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
PRONONCE la nullité de la saisie attribution du 6 mars 2025, dénoncée le 13 mars 2025 à M. [C] [L] ;
En conséquence, ordonne la mainlevée de la saisie attribution du 6 mars 2025, dénoncée le 13 mars 2025 à M. [C] [L] ;
CONDAMNE M. [I] [F] aux dépens ;
DIT que les dépens ne comprennent pas le coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 8 septembre 2023 et 12 mars 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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