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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
INCOMPÉTENCE
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKFD
du 04 Juillet 2025
N° de minute 25/01061
affaire : [K] [J]
c/ Société de droit étranger QBE EUROPE ayant son siège social [Adresse 3]), en sa qualité d’assureur de la SASU TECH ENERGIE (liquidée)
Expédition délivrée à
Juge des Référés TJ [Localité 7]
LRAR :
M. [K] [J]
QBE EUROPE
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Société de droit étranger QBE EUROPE ayant son siège social [Adresse 3]), en sa qualité d’assureur de la SASU TECH ENERGIE (liquidée)
Pris en son établissement principal en France
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025, délibéré prorogé au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025,Monsieur [K] [J] a fait assigner la société Qbe Europe afin d’entendre le juge des référés la condamner aux sommes provisionnelles suivantes :
— 18 473 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier,
— 9231 euros au titre des travaux de reprise,
— 5000 euros au titre du préjudice moral subi,
— 15 060 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
— 41 600 euros au titre du préjudice de jouissance.
Monsieur [J] demande que la société Qbe Europe soit condamnée au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Bien que régulièrement citée à sa personne par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la société Qbe Europe n’a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré et plus précisément le 27 juin 2025, la juridiction a fait parvenir au conseil du demandeur le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice alors que la défenderesse, non comparante, est domiciliée à Courbevoie et que le lieu d’exécution des travaux litigieux est situé à Saint Jeannet, soit s’agissant de ces deux critères, en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Nice. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au vendredi 4 juillet 2025, par RPVA »
Le 4 juillet 2025, le conseil de Monsieur [J] a fait parvenir à la juridiction, une note en délibéré.
MOTIFS
Aux termes de l’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En l’espèce, la défenderesse est domiciliée à [Localité 6] et les travaux litigieux portent sur une maison située à [Localité 9]. En conséquence, aucun des critères définies par les articles 42 et suivants du code de procédure civile ne permet de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice. Il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse,
DISONS que l’entier dossier sera transmis par nos soins au greffe de la juridiction sus-désignée,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [J].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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