Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 9 déc. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00025
N° Portalis DB2P-W-B7J-EV4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[H] CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE [H] RÉFÉRÉ
RENDUE LE 9 DECEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [K] [V]
née le 10 Août 1950 à LYON 6ÈME (69),
demeurant 81 impasse des Bandets 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Monsieur [W] [AI]
né le 25 Décembre 1952 à PARIS 12ÈME (75),
demeurant 81 impasse des Bandets 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Monsieur [Z] [M]
né le 7 Février 1953 à HOSPITALET,
demeurant 65 Impasse du Bournant 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Madame [X] [L] épouse [M]
née le 30 Décembre 1955 à SAGUNTO,
demeurant 65 Impasse du Bournant 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Monsieur [F] [R]
né le 30 Janvier 1991 à CHAMBERY (73),
demeurant 5291 Les Bioles 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Madame [N] [OH]
née le 11 Février 1991 à MONTBRISON (26),
demeurant 5291 Les Bioles 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Monsieur [I] [ZW]
né le 20 Avril 1960 à ROMORANTIN-LANTHENAY (41),
demeurant 1542 route des Lanches Pierres Grosse 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Madame [OZ] [E] épouse [ZW]
née le 7 Septembre 1960 à PARIS 10ÈME (75),
demeurant 1542 route des Lanches Pierres Grosse 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Monsieur [D] [O]
né le 3 Janvier 1955 à SAINT SYMPHORIEN D’OZON (69),
demeurant 266 Rue Pierre Grosse 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Madame [HR] [GH] épouse [O]
née le 11 Février 1957 à LYON 3ÈME (69),
demeurant 266 Rue Pierre Grosse 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Monsieur [G] [BS]
né le 23 Octobre 1971 à SAINT-QUENTIN (02),
demeurant Pierre Grosse 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Madame [SN] [A] épouse [BS]
née le 16 octobre 1972 à TOURS (37),
demeurant Pierre Grosse 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Monsieur [W] [EI]
né le 24 Janvier 1967 à DIEULEFIT (26),
demeurant 7 Allée Elsa Triolet 07800 LA VOULTE SUR RHONE
Madame [S] [Y] épouse [EI]
née le 30 Mai 1972 à GUILHERAND GRANGES (07),
demeurant 7 Allée Elsa Triolet 07800 LA VOULTE SUR RHONE
Madame [T] [B] épouse [LO]
née le 5 Août 1946 à VALENCE (26),
demeurant 261 Impasse des Bandets 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Monsieur [YM] [U]
né le 28 Mars 1955 à LYON 2ÈME (69),
demeurant 341 Impasse des Bandets 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Madame [KX] [DR]
née le 10 Février 1964 à BOURG-EN-BRESSE (01),
demeurant 341 Impasse des Bandets 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Monsieur [P] [NP]
né le 22 Janvier 1965 à RABAT (MAROC),
demeurant 270 Impasse des Bandets – 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
représentés par Maître Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [C] [II],
demeurant 65 impasse des Panières 73670 ST PIERRE D’ENTREMONT
représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-[H]-SEINE, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 18 novembre 2025, prorogée à la date de ce jour 9 Décembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Les demandeurs sont tous propriétaires d’une maison d’habitation sur la commune de Saint Pierre d’Entremont là où depuis le 16 mai 2011 la famille [II] d’abord, et Madame [C] [II] finalement, exploite au 128 rue des Plattières à 73670 SAINT-PIERRE D’ENTREMONT, l’activité agricole d’élevage canin avec accessoirement celle de pension canine.
Le lieu d’exploitation consiste en une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) renfermant des chiens, soumise au régime de la déclaration eu égard aux effectifs canins hébergés. En juin 2011, l’effectif canin déclaré de l’ICPE de la famille [II] était de 20 chiens. Cet effectif a été porté à 40 par déclaration modificative du 16 janvier 2021.
De mars 2022 à août 2022, Madame [C] [II], titulaire d’un permis de construire, a fait édifier un bâtiment agricole afin d’y abriter des boxes pour les chiens.
Se plaignant du bruit de l’exploitation, les riverains ont régularisé une pétition, signée par 26 personnes et qui a été remise au maire de la commune le 8 mai 2023 lequel a organisé une réunion le 22 juin 2023.
Le 23 octobre 2023, Madame [C] [II] était destinataire d’une lettre de mise en demeure et le Maire de la Commune d’un courrier officiel par le Conseil des demandeurs en date du 13 novembre 2023.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 1er août 2024 et un conciliateur a été saisi. lequel a dressé le 29 août 2024 un procès-verbal de non-conciliation.
Suivant exploit de Commissaire de justice du 28 janvier 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [K] [V], Monsieur [W] [AI], Monsieur [Z] [M], Madame [X] [L] épouse [M], Monsieur [F] [J], Madame [N] [OH], Monsieur [I] [ZW], Madame [OZ] [E] épouse [ZW], Monsieur [D] [O], Madame [HR] [GH] épouse [O], Monsieur [G] [BS], Madame [SN] [A] épouse [BS], Monsieur [W] [EI], Madame [S] [Y] épouse [EI], Madame [T] [B] épouse [LO], Monsieur [YM] [U], Madame [KX] [DR] et Monsieur [P] [NP], ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [C] [II] sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile, 544, 1253 du Code civil et 1335 et suivants du Code de la santé publique aux fins d’obligation de faire.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 16 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, les demandeurs sollicitent au Juge des référés de :
— DECLARER recevable et fondée la présente action,
— CONSTATER la réalité du trouble anormal de voisinage,
— CONDAMNER Melle [C] [II] à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que le trouble sonore issu du chenil, LES SEIGNEURS [H] MONTBEL situé 128 rue des Plattières 73670 St Pierre d’Entremont cesse et notamment lorsque les chiens sont à l’extérieur des bâtiments du chenil et ceci sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la même au paiement de 400 € par infraction constatée par un commissaire de justice à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la même à payer à l’ensemble des requérants, en application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile la somme de 5.000 € ainsi qu’à supporter les dépens qui comprendront le coût du procès-verbal du 1er août 2024.
Y ajoutant, à l’audience, le Conseil des demandeurs a indiqué que la situation s’était améliorée la nuit mais que les troubles persistaient la journée. Il a également fait valoir que le rapport établi à la suite de l’intervention de la préfecture n’était pas complet.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [C] [II] demande au Juge des référés de :
— Juger irrecevable l’action intentée par Monsieur [W] [AI], Madame [M] née [L] [X], Madame [OH] [N], Madame [ZW] née [E] [OZ], Monsieur [O] [D], Madame [O] née [GH] [HR], Monsieur [BS] [G], Madame [BS] née [A] [SN], Monsieur [EI] [W], Madame [EI] née [Y] [S], Madame [LO] née [B] [T], Monsieur [U] [YM], Madame [DR] [KX], Monsieur [NP] [P],
— Juger non-fondé le référé introduit à l’égard de tous les requérants.
— Condamner in solidum des demandeurs à payer à Madame [C] [II] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, prorogé du 18 novembre 2025, des notes en délibéré étant autorisées (dépôt du complément du rapport par le Conseil de la défenderesse et réponse par le Conseil des demandeurs). Cependant aucune note n’a été transmise.
MOTIFS [H] LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’irrecevabilité de certains demandeurs pour défaut de mise en œuvre de l’article 750-1 du Code de procédure civile
Il résulte de l’article 750-1 du Code de procédure civile qu’en application de l’article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2o Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3o Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4o Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La tentative de résolution amiable d’un litige n’est pas, par principe exclue en matière de référé et l’obligation d’y recourir disparaît dans les conditions de l’article 750-1 du Code de procédure civile susvisé notamment au regard des circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que si tous les demandeurs n’ont pas participé aux réunions avec le conciliateur de justice et que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, au même titre que nul ne plaide par procureur, en l’absence de mandat dûment régularisé, un seul d’entre eux ne pouvait représenter tous les autres, le procès-verbal du conciliateur ne faisant pas état du fait que Monsieur [I] [ZW] était mandaté pour représenter tous les requérants, des circonstances de l’espèce rendaient manifestement impossible la tentative de conciliation puisque une première réunion a eu lieu à l’initiative de la Mairie après la pétition du 8 mai 2023 et que dans ce cadre, Madame [C] [II] avait indiqué qu’elle ne souhaitait pas installer des dispositifs anti-aboiement sur les animaux et que pour des raisons financières, elle ne souhaitait pas faire des travaux. Les courriers et mise en demeure suivant n’ayant pas été suivi d’effet, ni même de réponse, il apparaît que la tentative de conciliation n’était donc pas possible et l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande de mettre en place des mesures pour faire cesser les troubles
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 544 du Code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En outre, l’article 1253 du même Code dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’exploitation de Madame [C] [II] est régulièrement déclarée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et que l’activité est exercée dans le cadre fixé par les textes qui lui sont applicables. Cette conformité aux lois et règlements n’exclut pas par principe la mise en jeu de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Elle impose en revanche de vérifier, au regard de l’article 1253 du code civil et de l’article L. 311-1-1 du code rural, si les conditions d’exploitation se sont maintenues à l’identique ou si des conditions nouvelles seraient à l’origine d’une aggravation des nuisances.
Il ressort des déclarations de l’exploitante et des pièces qu’elle produit que la capacité d’hébergement du chenil a été portée à 40 chiens, ce qui constitue une évolution de l’exploitation par rapport à la situation initiale. Cette modification a toutefois été assortie de travaux structurels destinés à contenir le bruit. Les boxes sont désormais abritées dans un bâtiment fermé, les animaux ne sortent pas la nuit et l’implantation des installations a été encadrée au titre de la réglementation applicable aux ICPE.
Surtout, il résulte des pièces versées aux débats que, postérieurement à l’assignation, Madame [C] [II] a entrepris plusieurs travaux spécifiquement destinés à réduire les émissions sonores, et notamment la pose de panneaux acoustiques à l’intérieur du bâtiment d’élevage (pièces n°8, 9, 13, 14 et 15) ainsi que la réalisation d’un mur anti-bruit sur la partie nord du chenil, au droit des courettes extérieures (pièces n°11 et 12). Il n’est pas contesté que ces aménagements ont été réalisés après la saisine du juge, les demandeurs soutenant néanmoins que les nuisances persisteraient.
Les constatations de l’administration, et en particulier le rapport d’inspection des ICPE du 27 mai 2025 faisant suite à la visite du 15 mai 2025, relèvent qu’il n’a pas été constaté sur site ou à proximité d’émissions sonores particulièrement significatives et qualifient les émissions de l’élevage de perceptibles mais limitées, tout en soulignant les précautions prises pour limiter les aboiements et l’effet de résonance à l’intérieur du bâtiment (pièce n°18). Le rapport provisoire de mesures acoustiques établi le 12 septembre 2015 par le bureau d’études ALPES CONTROLES conclut par ailleurs à la conformité des niveaux de bruit mesurés, de 43,4 dB(A), et de l’émergence globale, de 4 dB(A), aux prescriptions réglementaires applicables à l’installation (70 dB(A) et 5 dB(A) (pièce n°19).
Il ressort de ces éléments que, si les demandeurs se plaignent de nuisances liées aux aboiements des chiens, les éléments objectifs produits aux débats montrent qu’après la réalisation des travaux acoustiques, les niveaux sonores relevés demeurent inférieurs aux seuils réglementaires et que l’exploitation a fait l’objet d’un contrôle administratif concluant à des émissions limitées. Les demandeurs ne démontrent pas, par des constatations plus récentes ou par des mesures contradictoires, que la situation actuelle excéderait encore, de manière manifeste, les inconvénients normaux du voisinage.
Dès lors, faute pour les demandeurs de justifier d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu de prononcer de nouvelles mesures de remise en état ni d’injonctions complémentaires et la demande tendant à voir ordonner à Madame [C] [II] des travaux supplémentaires pour faire cesser les troubles sera rejetée, tout comme les demandes subséquentes.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les demandeurs, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de les condamner in solidum à payer à Madame [C] [II] la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir condamner Madame [C] [II] à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que cesse le trouble sonore issu du chenil, LES SEIGNEURS [H] MONTBEL situé 128 rue des Plattières 73670 St Pierre d’Entremont, notamment lorsque les chiens sont à l’extérieur des bâtiments, et sur les demandes subséquentes,
CONDAMNONS in solidum les demandeurs à payer à Madame [C] [II] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum les demandeurs aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Limites ·
- Liquidation ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Carolines
- Livraison ·
- Mise en état ·
- Bien mobilier ·
- Lettre de voiture ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Biens ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Accident de trajet ·
- Demande ·
- Refus ·
- Expert ·
- État antérieur
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Entrée en vigueur
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Incompétence ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Coûts ·
- Dépens
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Réévaluation ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soutien scolaire ·
- Linguistique ·
- Accord ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Vices ·
- Protection
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Contrat de prêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commissaire de justice ·
- Clauses abusives ·
- Crédit ·
- Délai
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.