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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 10 avr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 10 Avril 2026
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E3423
N° Minute : 26/256
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Lucie DEBRUYNE, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. F A prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [R] [D], en date du 07 janvier 2026, de Monsieur [J] [O] et de la société civile immobilière FA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI FA), afin de voir condamner Monsieur [J] [O] au paiement d’une somme provisionnelle de 64.876,00 € à la SCI FA au titre d’un prélèvement indu sur le compte social, en outre de condamner ce dernier à payer à la SCI FA une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 27 janvier 2026 et du 24 février 2026, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [J] [O] et de la SCI FA, qui sollicitent le débouté de la demande provisionnelle, en outre de condamner Madame [R] [D] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [R] [D], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales en actualisant sa demande provisionnelle à la somme de 93.154,00 € et qui sollicite le débouté des demandes de Monsieur [J] [O],
Vu l’audience du 24 mars 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’article 1852 du code civil dispose que :
« Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. »
En outre, il ressort des statuts de la SCI FA et notamment de l’article 24 relative à la répartition des bénéfices et pertes que :
« Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux at autres charges de l’exercice, y compris tous amortissements et provisions destinés à faire face à des pertes ou charges probables, constituent les bénéfices ou les pertes de l’exercice. Les associés, par décision ordinaire, statuent sur l’emploi des bénéfices qui peuvent être, en totalité ou partiellement, soit répartis aux associés proportionnellement à la quantité de part qu’il détiennent respectivement, ou encore Indépendamment de celle-ci, mais dans tous les cas, sur décision de la collectivité de ceux-ci prise à l’unanimité, en assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes, soit encore mis en réserve ou reportés à nouveau, ou affectés à la libération du capital suivant appel de la gérance. Les pertes, s’il en existe, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts ; elles peuvent être, par décision des associés, soit reportées à nouveau, soit éteintes par Imputation sur les bénéfices non répartis et les réserves, ou sur le capital social, ou par des versements effectués par les associés dans la caisse sociale. Les fonds de réserves peuvent être employés par la gérance à faire des dépenses exceptionnelles ou imprévues, à faire des amortissements complémentaires. »
A titre liminaire, il convient de constater que Madame [R] [D] sollicite la condamnation provisionnelle de Monsieur [J] [O] au paiement d’une somme de 64.876,00 €, laquelle devra être versée à la SCI FA. En ce sens, il apparait que la demande est fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code procédure civile.
Dès lors les moyens en défense des parties quant à la démonstration d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, fondées sur l’article 835 alinéa 1er du même code, sont donc inopérants et étrangers au débat.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [J] [O] est associé gérant de la SCI FA, en ce qu’il détient 51% des parts sociales et que Madame [R] [D] est associée minoritaire, en ce qu’elle détient 49 % des parts sociales. Il n’est pas débattu que les associés de la SCI FA, à savoir Monsieur [J] [O] et Madame [R] [D] sont en instance de divorce.
Madame [R] [D] expose que le 27 juin 2025, Monsieur [J] [O] a procédé au virement de la somme de 64.876,00 € depuis le compte social de la SCI FA vers le compte joint du couple. Elle expose également que le 1er juillet 2025, Monsieur [J] [O] a procédé à un second virement de 22.000,00 € depuis le compte de la SCI FA, vers son compte bancaire personnel. Encore que le 16 janvier 2026 un nouveau virement a été effectué par le défendeur, pour un montant de 3.843,00 € depuis le compte de la SCI FA, vers le compte joint du couple. Enfin que ce dernier a effectué un ultime virement le 27 janvier 2026, d’un montant de 2.435,00 € depuis le compte de la SCI FA, vers le compter de la SCI DH. Soit une somme totale de 93.154,00 €. Madame [R] [D] indique que ces virements ont été réalisés sans autorisation sociale préalable.
Il convient de constater que Monsieur [J] [O] ne conteste pas l’existence de ces virements pour un montant total de 93.154,00 €, lesquels sont corroborées par les extraits de compte produits aux débats. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 24 des statuts de la SCI FA, que l’emploi des bénéfices doit faire l’objet d’une décision des associés, sans qu’il n’y ait lieu à interprétation.
Or, il convient de relever que l’emploi du produit de la vente du bien immobilier n’a pas fait l’objet d’une décision des associés. Dès lors, Monsieur [J] [O], en qualité d’associé gérant de la SCI FA, ne peut prélever la somme de 93.154,00 € en l’absence de décision en ce sens. Cette compétence excède les pouvoirs normaux reconnus aux gérants de société.
Dès lors, il apparaît que l’obligation de restitution des sommes prélevées n’est pas sérieusement contestable, ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence, Monsieur [J] [O] sera condamné au versement de la somme provisionnelle de 93.154,00 €, selon les modalités visées au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [O] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [J] [O] ne permet d’écarter la demande de Madame [R] [D] au profit de la SCI FA formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons Monsieur [J] [O] à payer à la société civile immobilière FA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 93.154,00 € (quatre-vingt-treize-mille-cent-cinquante-quatre euros) au titre des prélèvement indus ;
Condamnons Monsieur [J] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [J] [O] à payer à la société civile immobilière FA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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