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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 13 nov. 2024, n° 22/04242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARMA, S.A.S. SIACI SAINT HONORE ( en qualité de propriétaire de la marque VIVINTER ), CPAM DE SEINE ST DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/04242 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WF72
N° de MINUTE : 24/00516
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1078
Madame [K] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1078
DEMANDEURS
C/
S.A. CARMA
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
CPAM DE SEINE ST DENIS (assuré [Numéro identifiant 4])
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non représentée
DEFENDEURS
S.A.S. SIACI SAINT HONORE (en qualité de propriétaire de la marque VIVINTER)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2016, Monsieur [P] [B], alors âgé de 10 ans, a été victime d’un accident au collège [12] situé à [Localité 14].
L’un de ses camarades, Monsieur [R] [E], l’a fait chuter alors qu’il montait les escaliers pour rejoindre leur salle de classe.
Aux termes du certificat initial dressé le jour même par le Docteur [D] [Y], Monsieur [P] [B] a présenté un hématome léger au niveau du menton, deux fractures amello-dentinaires des dents 11 et 21 sans effraction pulpaire et une concussion légère sur les dents 11 et 21.
Par actes du 16 juillet 2020, Madame [K] [T] épouse [B] ès-qualités de représentante légale de son fils [P] [B], a fait assigner Madame [Z] [E] en sa qualité de représentante légale de son fils [R] [E], l’assureur de cette dernière la société CARMA et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la désignation d’un expert médical et la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une provision de 1.000 euros, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise médicale en commettant le Docteur [O] [C] pour y procéder, et de provision tout en déboutant la requérante de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a rendu son rapport définitif le 5 mars 2021.
Par acte en date du 21 décembre 2023, Monsieur [P] [B] a fait assigner en intervention forcée la S.A.S. SIACI SAINT HONORE.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG n° 23/12132.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul numéro RG 22/04242.
Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, Monsieur [P] [B], devenu majeur le [Date naissance 6] 2023, a repris l’instance en son nom personnel et demande au tribunal de :
— Condamner la société CARMA à lui payer la somme de 23.397,20 euros de dommages et intérêts avant déduction de la provision de 1.000 euros et avec intérêts au taux légal depuis l’assignation,
— Condamner la société CARMA à lui payer la somme de 1.233,91 euros au titre des frais et dépens du référé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamner la société CARMA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamner la CARMA à lui payer les frais et dépens de l’instance avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— DIRE LE JUGEMENT OPPOSABLE à la CPAM de Seine-Saint-Denis dont la créance est de 2.147,85 euros et condamner la CARMA à payer cette créance à la CPAM de Seine-Saint-Denis,
— Dire le jugement opposable à la S.A.S. SIACI SAINT HONORE qui a été assignée séparément en qualité de mutuelle complémentaire exerçant notamment sous la marque VIVINTER.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] [B] expose qu’il n’est pas nécessaire d’assigner Madame [Z] [E] en sa qualité de représentante légale de son fils [R] [E], dès lors que son assureur, la société CARMA, ne conteste ni sa responsabilité, ni sa garantie. Il expose disposer d’une action directe contre la société CARMA. Les moyens et prétentions de Monsieur [P] [B] concernant chaque poste de préjudice seront repris dans le corps de la discussion, comme en ce qui concerne les prétentions et moyens des autres parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, la société CARMA sollicite du tribunal de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
En conséquence,
— Débouter Madame [K] [T] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Madame [K] [T] épouse [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société CARMA qui ne conteste ni sa responsabilité, ni celle de son assuré, soutient qu’en l’absence de créance définitive de la CPAM de Seine-Saint-Denis et de l’absence de l’ensemble des organismes au sein de la procédure, le demandeur ne peut qu’être débouté de ses demandes. S’agissant des demandes indemnitaires, elle sollicite qu’elles soient réduites à de plus justes proportions.
Régulièrement assignées, la S.A.S. SIACI SAINT HONORE et la CPAM de Seine-Saint-Denis n’ont pas constitué avocat.
Par courrier du 13 juillet 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a fait connaître le montant de ses débours définitifs, ceux-ci s’élevant à la somme de 2.147, 85 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
La société CARMA n’a contesté ni le principe de sa responsabilité en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [E], ni le principe du droit à indemnisation intégrale de Monsieur [P] [B].
De plus, le montant des débours de la CPAM est connu, cette pièce ayant été versée aux débats. Il importe peu que la CPAM n’ait pas constitué avocat, l’important étant qu’elle ait été appelée dans la cause et qu’elle ait fait connaître le montant de ses débours.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [B] a droit, en sa qualité de victime directe, à l’indemnisation intégrale de ses préjudices, ce qui au demeurant ne fait pas débat entre les parties.
II – Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [B]
Au vu des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise médicale, le préjudice subi par Monsieur [P] [B] sera réparé comme suit, étant précisé que la consolidation de son état est intervenue le 18 janvier 2021.
Par ailleurs, le Tribunal rappelle qu’il n’est lié par aucun référentiel, le principe de la réparation intégrale définissant tout à la fois l’étendue et la limite de son pouvoir d’appréciation.
Il sera rappelé que le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En l’espèce, le tribunal appliquera le référentiel des cours d’appel 2022 et rappelé par le « Mornet 2022 », lequel a le mérite d’harmoniser les jurisprudences sur le territoire français, et ne s’écartera de ses solutions que dans le cas où leur application conduirait à mettre en échec le principe de la réparation intégrale.
Dépense de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, sécurité sociale, et organisme de mutuelle notamment, les frais d’hospitalisation et les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie …).
Monsieur [B] ne sollicite rien à ce titre, ce dont le tribunal prend acte.
Les sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis au titre des frais médicaux se sont élevées à 221,18 euros selon l’attestation établie par la Caisse (pièce n°11 en demande). Nul ne plaidant par procureur, il n’appartient pas à Monsieur [B] de solliciter la condamnation de la défenderesse à payer les débours de la CPAM, mais le tribunal peut en constater le montant, cette décision étant par ailleurs déclarée commune à la CPAM, laquelle pourra donc faire valoir ses droits.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [P] [B] sollicite, au terme de ses écritures et sur la base d’un taux journalier de 26 euros, la somme totale de 156 euros.
La société CARMA n’a, aux termes de ses conclusions, proposé aucune offre d’indemnisation.
L’expert a retenu, sans être critiqué sur ce point par les parties, un déficit fonctionnel temporaire de 6 jours, soit du 15 mars 2015 au 21 mars 2015.
Le tribunal considère que le taux quotidien de 26 euros proposé par la victime est adapté comme habituellement retenu.
Monsieur [P] [B] sera indemnisé de ce chef de préjudice à hauteur de 156 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [P] [B] sollicite la somme 3.000 euros.
Aucune offre d’indemnisation n’est formulée par la société CARMA.
L’expert a retenu sur une échelle de 1 à 7 un degré de souffrances endurées de 1,5, soit léger.
Au cas présent, les souffrances décrites par l’expert consistent en deux fractures sur les dents 11 et 21, la dent 11 répondant plus violemment et avec une latence de retour à la normale plus longue que sa voisine, traduisant une inflammation pulpaire persistante et entrainant des difficultés lors de la mastication. A cet égard, le requérant ressent une sensibilité au froid sur ses dents de devant ainsi qu’une sensation de « courant électrique » avec « du papier métallique » (page 9 du rapport d’expertise).
Ces souffrances tant physiques que psychologiques sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale que ces derniers impliquent, notamment par la peur manifeste de perdre définitivement ses dents pour le demandeur.
Dans ces conditions, eu égard à la durée de ces souffrancesendurées et à leur évaluation, il convient d’allouer la somme de 2.000 euros à ce titre.
Préjudice esthétique
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [P] [B] sollicite la somme de 1.500 euros tandis que la société CARMA n’a formulé aucune proposition d’indemnisation pour ce poste de préjudice.
L’expert a estimé à 1/7 le préjudice esthétique subi par Monsieur [P] [B] en raison du besoin de réparation des composites retardé par la fermeture du centre dentaire en décembre 2020.
Au cas présent, le tribunal observe que Monsieur [P] [B] a vécu une partie de son adolescence avec une dentition inesthétique, période durant laquelle l’image de soi revêt une importance particulière.
Eu égard à ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1.500 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce chef de préjudice couvre les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime du dommage, s’agissant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après sa consolidation.
Monsieur [P] [B] sollicite la somme 2.000 euros, en indemnisation de ce poste de préjudice.
L’assureur ne formule aucune offre pour ce poste de préjudice.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent partiel de 1%, en raison des difficultés de mastication présentées par le demandeur, les dents 11 et 21 étant assimilées par l’expert à deux incisives compensées par une prothèse amovible.
En tenant compte de l’âge de Monsieur [P] [B] au moment de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 2.000 euros.
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement des frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi des frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), des frais d’hospitalisation, et de tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [P] [B] demande à ce titre la prise en charge du coût de la pose de deux facettes céramiques sur les dents 11 et 21 à hauteur de 16.741, 20 euros. Il se fonde sur les traitements préconisés par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La société CARMA ne formule aucune offre d’indemnisation pour ce poste de préjudice.
Au terme de son rapport, l’expert préconise la mise en œuvre d’un traitement prothétique fiable et durable, tout en indiquant que deux options s’offrent ainsi à la victime à savoir l’implantation de deux facettes ou celle de deux couronnes céramo-céramiques. L’expert indique que le coût de ces deux solutions est identique, ce dernier étant évalué entre 900 et 1.000 euros par dent, selon la note d’honoraires établie en 2021. Si les couronnes sont prises en charge par les organismes sociaux sur la base de 107,50 euros soit 75,25 euros par dent, les facettes ne bénéficient d’aucune prise en charge les organismes sociaux, hors intervention des mutuelles.
Enfin, l’expert précise que le renouvellement des couronnes intervient tous les 15 ans, tandis que celui des facettes doit être renouvelé tous les 10 ans.
Sur ce, il convient de prendre en considération les principes de libre disposition, de non mitigation et de respect de l’intégrité physique.
Par ailleurs, le tribunal observe qu’il n’est pas justifié que Monsieur [P] [B] bénéficie d’un remboursement complémentaire de la part d’une mutuelle.
S’agissant du renouvellement du traitement prothétique par facette, l’expert judiciaire a, au regard des honoraires établis en 2021, estimé ce coût à une somme comprise entre 900 et 1.000 euros restant à charge de la victime. Monsieur [P] [B] l’évalue à 2.000 euros, soit 200 euros par an, somme qui sera retenue par le tribunal, alors que la durée de vie moyenne des facettes est de 10 ans suivant avis médical établi par l’expertise judiciaire contradictoire (pièce n° 8 en demande), ce qui n’est pas contesté par la société CARMA.
Le tribunal doit évaluer le dommage au moment où il statue, de sorte que le barème de la gazette du Palais 2022 doit être appliqué, fondé sur un taux d’intérêt de 0%. Il apparaît en effet comme le plus approprié aux données démographiques actuelles et au taux d’inflation, et ce pour permettre la réparation intégrale du dommage et ce, sans perte ni profit. Il ne peut en effet être argué d’une reprise économique dans un contexte actuel incertain, de sorte que la position du fonds ne peut être retenue sur ce point (valeur du point : 60.554).
Pour l’avenir, en fonction de l’âge de Monsieur [P] [B], soit 19 ans à la date à laquelle le tribunal statue, il y a lieu de retenir, selon la Gazette du Palais (taux d’intérêt 0%) l’euro de rente viagère de 60.554, soit une somme de lui revenant de 12.110, 80 euros.
En définitive, au titre des dépenses futures, il sera alloué à Monsieur [P] [B] la somme totale de 12.110, 80 euros.
Sur le point de départ des intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-7 du même code énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans ces conditions, les sommes ci-avant retenues au profit de Monsieur [P] [B] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
La demande plus ample formée par Monsieur [P] [B] à ce titre sera rejetée.
Sur les provisions versées
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] [B] a bénéficié d’une provision de 1.000 euros, versée par la société CARMA, cette somme devant venir en déduction des sommes acquises au demandeur au titre de la présente décision.
Il convient de dire que la provision versée par l’ONIAM viendra en déduction des sommes dues.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CARMA, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’huissier, les frais d’expertise et les frais de placement à hauteur de 1.223, 91 euros.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société CARMA, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [P] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au cas présent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis et la S.A.S. SIACI SAINT HONORE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CARMA à payer à Monsieur [P] [B], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 156 euros en réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.000 euros en réparation du préjudice subi au titre des souffrances endurées,
— 1.500 euros en réparation du préjudice subi au titre du préjudice esthétique,
— 2.000 euros en réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 12.110, 80 euros au titre des dépenses de santé futures,
DIT que la provision allouée par la société CARMA à Monsieur [P] [B] viendra en déduction des sommes dues,
DIT que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la S.A.S. SIACI SAINT HONORE et à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine-Saint-Denis ;
CONDAMNE la société CARMA aux dépens, en ce compris les frais d’huissier, les frais d’expertise et les frais de placement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société CARMA à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, et par Madame Maryse BOYER, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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