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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 mars 2025, n° 24/08718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public LMH-OPH DE LA MEL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08718 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUA3
N° de Minute : 25/481
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
Etablissement public LMH-OPH DE LA MEL
C/
[W] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public LMH-OPH DE LA MEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [L] [G] (Membre de l’entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025, par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2009 à effet le 15 janvier 2009, l’établissement public [Localité 6] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de [Localité 6] (LMH) a donné à bail à Monsieur [W] [T] un immeuble à usage d’habitation [Adresse 2], à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel révisable de 189,20 euros, outre une provision sur charges de 68,37 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, LMH a fait signifier à Monsieur [W] [T] un commandement de payer la somme de 378,08 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, LMH a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
– constat de la résiliation du bail, à défaut de prononcé de la résiliation du bail ;
– prononcé de l’expulsion de Monsieur [W] [T] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
– condamnation de Monsieur [W] [T] à lui payer la somme de 723,95 euros au titre des loyers et charges dus au 17 juillet 2024 outre les sommes dues de cette date jusqu’au jugement ;
– condamnation de Monsieur [W] [T] à lui payer les indemnités mensuelles d’occupation égales au montant du loyer et des charges dues de la résiliation jusqu’à la complète libération des lieux avec revalorisation de la part correspondant aux charges si les charges réelles dépassent 12 fois la provision ;
– condamnation de Monsieur [W] [T] au paiement des intérêts au taux légal à compter de « la présente décision » ;
– certification du jugement en tant que titre exécutoire européen ;
– condamnation de Monsieur [W] [T] à lui payer la somme de 152,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience du 7 novembre 2024, LMH s’est désistée de ses demandes de résiliation et d’expulsion et a actualisé sa créance à la somme de 646,65 euros, exposant que Monsieur [W] [T] a libéré le logement le 8 juillet 2024 dans le cadre d’un programme de rénovation NRU. LMH a ajouté qu’aucune somme n’est due au titre des réparations et dégradations locatives.
Monsieur [W] [T], cité à l’étude, n’a pas comparu.
Le délibéré, initialement fixé au 30 janvier 2025 a été prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement :
Le désistement partiel présente, en application de l’article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l’absence de fins de non recevoir et moyens de défense opposés par Monsieur [W] [T].
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
LMH produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [T] reste lui devoir la somme de 541,13 euros à la date du 6 novembre 2024, terme de novembre 2024 exclu, après soustraction des cotisations d’assurance en l’absence de preuve du respect de l’article 7 alinéas 11 et 12 de la loi 6 juillet 1989, après soustraction des frais d’enquête OPS en l’absence de preuve du respect de la procédure de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation et après soustraction des frais de procédure.
Monsieur [W] [T] sera donc condamné au paiement de cette somme de 541,13 euros créance arrêtée au 6 novembre 2024, terme de novembre 2024 exclu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de l’établissement public [Localité 6] métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de [Localité 6] relativement à ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à l’établissement public [Localité 6] métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de [Localité 6] la somme de 541,13 euros créance arrêtée au 6 novembre 2024, terme de novembre 2024 exclu, au titre des loyers et charges dus à la libération du logement avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que le présent jugement vaut titre exécutoire européen et que le Greffier du tribunal délivrera sur simple demande d’une partie le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Laure-Anne REMY, Louise THEETTEN,
Cadre Greffier Juge des Contentieux et de la Protection
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