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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 28 avr. 2026, n° 25/07787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOGESSUR c/ S.A., la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/07787 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6S5I
AFFAIRE : Mme [K] [M] (Me Barbara DOMINGUES-TROLLIET)
C/ S.A. SOGESSUR (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [M]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Barbara DOMINGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
SOGESSUR, SA
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 379 846 637 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 octobre 2022 , Madame [K] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de SOGESSUR.
Par acte d’huissier délivré le 30 juillet 2025, Madame [K] [M] a assigné SOGESSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Les Docteurs [L] et [Y], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [K] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge 90,75 €
— Frais divers 900 €
— Préjudice vestimentaire 667,24 €
— assistance tierce personne temporaire 3530 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 30 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 566,61 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1766,49 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 689,93 €
— Souffrances endurées 12 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 24 000 €
— Préjudice esthétique permanent 5000 €
— Préjudice d’agrément 8000 €
Madame [K] [M] demande en outre au tribunal de :
— condamner SOGESSUR à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner SOGESSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Barbara Domingues sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2025, SOGESSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [K] [M] mais demande au tribunal de :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de santé,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la déduction de la provision de 843,28 €,
— la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire;
— la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [K] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Date de consolidation : 23/01/2024.
• Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 28/10/2022 au 30/11/2022.
• Gêne temporaire partielle (« GTP ») :
Classe III : du 28/10/2022 au 30/11/2022.
Classe II : du 01/12/2022 au 30/06/2023.
Classe I : du 01/07/2023 au 23/01/2024 (consolidation).
• Aide humaine temporaire : 2 heures par jour pendant la période de classe 3 et 3h30 par semaine en période de classe 2.
• Dommage esthétique temporaire : sur 6 mois de façon dégressive.
• Atteinte à l’intégrité physique et psychique (« AIPP ») : Déficit fonctionnel permanent
(« DFP ») : 12 % selon le barème droit commun.
• Souffrances endurées / Pretium doloris : 3,5/7.
• Dommage esthétique permanent : 2/7 et temporaire sur 6 mois de façon dégressive.
• Retentissement des séquelles sur les activités professionnelles : gêne à l’élévation du bras au
dessus de 90° et au port de charges lourdes.
• Retentissement sur les activités de loisir : gêne sans impossibilité.
• Préjudice sexuel : absence.
• Frais futurs : pas de frais futurs prévisibles post-consolidation.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [K] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 90,75 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 900 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais vestimentaires :
Il sera alloué la somme offerte de 593,28 € au vu des pièces produites.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 173 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Madame [K] [M] s’élève ainsi à la somme suivante : 173 heures x 20 € = 3460 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Madame [K] [M] exerce une cativité de confection et de vente de madeleines. les docteurs [Y] et [L] ont estimé que le retentissement des blessures sur les activités professionnelles se limitait simplement à une « gêne à l’élévation du bras au-dessus de 90° et au port de charges lourdes »
Compte tenu de son âge, combiné à ses activités professionnelles impliquant des manipulations et de l’ampleur ( 12 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [K] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 544 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1696 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 662 €
Total 2902 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Relevé par l’expert, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 20760 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du tir . Il sera évalué à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 90,75 €
— frais divers 900 €
— frais vestimentaires 593,28 €
— assistance tierce personne 3460 €
— incidence professionnelle 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2902 €
— souffrances endurées 9000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 20 760 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 3000 €
TOTAL 55 706,03 €
PROVISION A DÉDUIRE 843,28 €
RESTE DU 54 862,75 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, SOGESSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [K] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner SOGESSUR à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [K] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [K] [M] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 90,75 €
— frais divers 900 €
— frais vestimentaires 593,28 €
— assistance tierce personne 3460 €
— incidence professionnelle 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2902 €
— souffrances endurées 9000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 20 760 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 3000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne SOGESSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [K] [M] :
— la somme de 54 862,75 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [K] [M] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne SOGESSUR aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Barbara Domingues, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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