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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 21/07740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GARE ROUTIERE MARSEILLAISE ( Me Ludivine GARCIA ) c/ Société ASSURANCES [ Localité 5 ] PROVENCE ( la SARL ATORI AVOCATS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/07740 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZC6T
AFFAIRE :
S.A.S. GARE ROUTIERE MARSEILLAISE (Me Ludivine GARCIA)
et autres
C/
Société ASSURANCES [Localité 5] PROVENCE (la SARL ATORI AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
S.A.S. GARE ROUTIERE MARSEILLAISE
Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 329 833 966,
dont le siège social est sis [Adresse 7],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
S.A.R.L. [Y]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 448 727 446,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentés par Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
représentés et plaidant par Maître Barbara LEVAYER, avocat au barreau des HAUTES ALPES
C O N T R E
DEFENDERESSE
SARL ASSURANCES [Localité 5] PROVENCE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 502 423 833,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
représentée et plaidant par Maître Lionel JUNG-ALLEGRET, de la SELARL VENDOME, avocat au barreau de PARIS,
EXPOSE DU LITIGE :
Pour les besoins de son activité et de ses filiales, la société GARE ROUTIERE [Localité 4] a souscrit plusieurs contrats d’assurance auprès de la compagnie société ASSURANCES [Localité 5] PROVENCE.
Un sinistre est survenu en date du 21 novembre 2016 : un des chauffeurs de la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE a accroché un véhicule de la société et a provoqué la destruction de la moitié d’un poste de chargement (d’une station essence de la société [Y] (filiale de la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE), le chauffeur ayant également arraché une passerelle et l’échelle dudit véhicule.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2021, la société GARE ROUTIERE MARSEILLE et la société [Y] ont assigné ASSURANCES MARSEILLE PROVENCE devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner à indemniser son sinistre, outre l’attribution de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2024, au visa des articles L. 520-1 du Code des ASSURANCES et L. 521-2 du Code des ASSURANCES, 1103 et 1240 du Code civil, la société GARE ROUTIERE [Localité 5] et la société [Y] sollicitent de voir :
CONDAMNER la société ASSURANCES [Localité 5] PROVENCE à verser la somme de 8.872,98 euros TTC à la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE ;
— CONDAMNER la société ASSURANCES [Localité 5] PROVENCE à verser à la société [Y] et la société GARE ROUTIERE à chacune la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société ASSURANCES [Localité 5] PROVENCE à verser aux demanderesses la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ASSURANCES [Localité 5] PROVENCE aux dépens et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions, la société GARE ROUTIERE [Localité 5] affirme que :
— La faute du courtier est double, il n’a pas transmis la déclaration de sinistre à l’assureur et a placé dans l’impossibilité la compagnie GARE ROUTIERE de procéder à une déclaration directe, la société ASSURANCES [Localité 5] PROVENCE se présentant comme un assureur de sorte qu’il doit être condamné à indemniser l’assuré,
— La recherche de garantie contractuelle a été faite par les assurés et il y a un refus de l’assureur, les requérants sont donc bien dans le cas d’un refus du fait du manquement du courtier, justifiant la recherche de la responsabilité de ce dernier.
les sociétés [Y] et GARE ROUTIERE ont toujours déclaré leur sinistre à la société ASSURANCE [Localité 5] PROVENCE et que les sinistres ont toujours été pris en charge par cette dernière soit amiablement soit judiciairement.
— Le préjudice des sociétés GARE ROUTIERE MARSEILLAISE et [Y] est constitué par l’absence de prise en charge des sinistres ainsi que la perte de temps, d’action inutile, perte de confiance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2025, au visa des articles L. 141-4 du Code des assurances et 480 du code de procédure civile, ASSURANCES [Localité 5] PROVENCE sollicite de voir :
DEBOUTER les sociétés GARE ROUTIERE MARSEILLAISE et sa filiale la société [Y] de leurs demandes
— JUGER que la société [Y] a déjà demandé l’indemnisation du sinistre du 21 novembre 2016 à l’encontre de la société ASSURANCES MARSEILLE PROVENCE dans la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille (RG n° 18/04513)
— JUGER que la société [Y] sollicite, à nouveau, l’indemnisation du sinistre du 21 novembre 2016,
— METTRE la SARL ASSURANCES [Localité 5] PROVENCE hors de cause,
— CONDAMNER solidairement les sociétés GARE ROUTIERE MARSEILLAISE et sa filiale la société [Y] à payer à la SARL ASSURANCES [Localité 5] PROVENCE une indemnité de 3.000,00 €, pour procédure abusive,
— CONDAMNER les sociétés GARE ROUTIERE MARSEILLAISE et sa filiale la société [Y] chacune à payer à la SARL ASSURANCES [Localité 5] PROVENCE une somme de 3.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, ASSURANCES [Localité 5] PROVENCE fait valoir que :
— elle n’est qu’un courtier,
— le nom de l’assureur a été communiqué à plusieurs reprises,
— Il est prétendu que la déclaration de sinistre a été adressée au courtier, ce qui n’est nullement justifié, en l’absence de preuve d’une déclaration d’un sinistre impliquant un véhicule sur le contrat AUTO FLEET n° 127662281 et de récépissé du recommandé.
— l’obligation de conseil trouve sa limite dans l’obligation élémentaire de lire le contrat, lequel mentionne le nom de l’assureur,
— il existe des incohérences dans les déclarations de sinistre et les préjudices ne sont pas justifiés.
— les demandes de la société [Y] se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la responsabilité du courtier en assurance :
A titre liminaire, il convient de relever que si la société AMP s’est abstenue de soulever une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée devant le juge de la mise en état, de sorte que les prétentions de la société [Y] ne sauraient être déclarées irrecevables, elle produit un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 janvier 2021 dont il ressort que la compagnie [Y] a déjà été indemnisée par la compagnie GENERALI s’agissant du sinistre du 21 novembre 2016, à hauteur de 4240 euros.
Toutefois, force est de constater que seule la compagnie GARE ROUTIERE MARSEILLAISE sollicite l’indemnisation du sinistre du 21 novembre 2016.
En outre, il n’est pas contesté que la société AMP n’est pas l’assureur mais le courtier en assurance. Toutefois, la responsabilité du courtier est recherchée pour s’être comporté comme l’assureur, de sorte qu’en tout état de cause les instances ne tendent pas aux mêmes fins.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lorsqu’un courtier crée une apparence trompeuse en se comportant comme un assureur aux yeux du client, il peut être tenu aux obligations d’un véritable assureur.
En l’espèce, il ressort des contrats d’assurance produit par la société [Y] que si les documents comportent le logo du groupe GENERALI, ils sont effectivement signés par la SARL ASS [Localité 5] PROVENCE, laquelle est mentionné sous la mention “VOTRE ASSUREUR CONSEIL”, sans que sa qualité de courtier ne soit précisée.
Les contrats souscrits par la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE auprès de COVEA FLEET ne mentionnent quant à eux aucune référence à la société ASSURANCE [Localité 5] PROVENCE.
Toutefois la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE justifie avoir transmis un courrier recommandé en date du 31 juillet 2017 à la société ASSURANCE [Localité 5] PROVENCE sollicitant l’indemnisation de plusieurs sinistres, dont celui de novembre 2016.
Or il résulte d’un courriel en date du 7 avril 2021 que l’assureur de la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE n’a pas été informé de ce sinistre et la société ASSURANCE [Localité 5] PROVENCE ne justifie aucunement avoir informé l’assuré de la nécessité de déclarer le sinistre directement auprès de l’assureur.
Pourtant il ressort du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 janvier 2021 que la compagnie [Y] a été partiellement indemnisée s’agissant du sinistre du 21 novembre 2016, à hauteur de 4240 euros par la compagnie GENERALI, ce dont il résulte que la société ASSURANCE MARSEILLE PROVENCE a nécessairement informé l’assureur de [Y] de ce sinistre.
Il découle en outre des courriers et courriels versés au débat que la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE déclare habituellement ses sinistres auprès de ASSURANCE [Localité 5] PROVENCE et que certains bénéficient effectivement d’une prise en charge par l’assureur et qu’il n’existe pas de contact direct entre l’assuré et l’assureur.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société ASSURANCE [Localité 5] PROVENCE se comportait de manière habituelle comme assureur ce qui était de nature à créer une confusion dans l’esprit du client et a commis une faute en ne déclarant pas auprès de l’assureur de la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE le sinistre du 21 novembre 2016, ce qui ne lui a pas permis d’obtenir indemnisation.
En conséquence, la société ASSURANCE [Localité 5] PROVENCE sera condamnée à verser à la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE la somme de 8.872,98 euros TTC au titre du sinistre du 21 novembre 2016 pour lequel elle fournit des justificatifs, notamment de ce que le salarié à l’origine de l’accident était bien embauché par elle.
La société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE et la société [Y] sollicitent également la somme de 15 000 euros chacune de dommages et intérêt en raison de la “perte de temps, d’action inutile, d’abus de confiance” liés à l’attitude dilatoire du courtier qui savait parfaitement qu’il devait prendre en charge le sinistre.
[Y] qui a été partiellement indemnisée pour ce sinistre, n’est pas concernée par la faute précitée de la société ASSURANCE [Localité 5] PROVENCE et sera dès lors déboutée de sa demande.
S’agissant de la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE, bien que cette demande indemnitaire ne soit justifiée par aucun élément, le tribunal admet l’existence d’un préjudice moral lié aux tracas inhérents à la procédure, qu’il convient d’évaluer à la somme de 2000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner la société ASSURANCE [Localité 5] PROVENCE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la société ASSURANCE [Localité 5] PROVENCE à verser à GARE ROUTIERE MARSEILLAISE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société ASSURANCE [Localité 5] PROVENCE à verser à la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE la somme de 10872,98 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE la société [Y] de ses demandes ;
CONDAMNE la société ASSURANCE [Localité 5] PROVENCE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la distraction des dépens ;
CONDAMNE la société ASSURANCE [Localité 5] PROVENCE à verser à la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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