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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 19 janv. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 25/00581 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFXF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [V], [A] [I]
né le 01 Août 1963 à PHALSBOURG (57370)
7 Place d’Armes
57370 PHASLBOURG
de nationalité FRANCAISE
Représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
Madame [J], [B], [Y] [N] épouse [I]
née le 15 Mai 1971 à METZ (57000)
4 rue du Koeberlé
57820 LUTZELBOURG
de nationalité FRANCAISE
Représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 19 Janvier 2026
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Anne MOLINARI
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J], [B], [Y] [N] et M. [V], [A] [I] se sont mariés le 5 septembre 1992 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Marange-Silvange (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Les enfants issus de cette union sont majeurs.
Par requête conjointe enregistrée en date du 10 mars 2025 , Mme [J] [N] et M. [V] [I] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l’acte initial, les parties ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 16 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté que le domicile conjugal n’existe plus ; a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué à Mme [J] [N] la jouissance du mobilier du domicile conjugal ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
Donner acte aux époux de leur renonciation à prestation compensatoire,Donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires en présence,Ordonner la liquidation partage des droits patrimoniaux des époux,Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation du 1er mai 2024,Donner acte à l’épouse de la reprise de son nom patronymique de jeune fille "[T] ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, Mme [J] [N] et M. [V] [I] exposent que l’épouse exerce la profession d’auto-entrepreneur et perçoit des revenus mensuels de l’ordre de 1.572 € par mois en 2023, et de 16.810 € soit 1.400,83 € par mois en 2024, selon avis d’impôt 2025 joint en annexe. Qu’elle acquitte un loyer de 327 € par mois (avance sur charges comprise), le remboursement d’un emprunt automobile (236,50 € par mois) et d’un prêt (pompe à chaleur) de 100,74 € par mois.
Que l’époux quant à lui exerce la profession d’agent communal, et perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 2.489 €, au cumul de décembre 2024.
Qu’il assume un loyer d’un montant de 520 € par mois, et acquitte le remboursement d’un prêt CASDEN de 546,71 € par mois (jusqu’au 4 novembre 2025), outre le remboursement d’un autre emprunt CASDEN pour 55,34 € par mois (jusqu’au 4 décembre 2025). Qu’aucune prestation compensatoire ne sera donc mise en compte en l’espèce. Que le domicile conjugal, bien immobilier commun, va être vendu à l’un des fils du couple, et le produit de la vente réparti par moitié entre les époux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Mme [J] [N] et M. [V] [I] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [J] [N] et M. [V] [I] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Mme [J] [N] et M. [V] [I] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 1er mai 2024, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er mai 2024.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [J] [N] et M. [V] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [J] [N] et M. [V] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [V], [A] [I], né le 1er août 1963 à Phalsbourg (57),
et de
Mme [J], [B], [Y] [N], née le 15 mai 1971 à Metz (57),
lesquels se sont mariés le 5 septembre 1992 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de Marange-Silvange (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [J], [B], [Y] [N] et de M. [V], [A] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er mai 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [J] [N] et M. [V] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [J] [N] et M. [V] [I] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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