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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 24 avr. 2025, n° 24/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01564 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01720 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YUD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le 25 Juillet 1961 à [Localité 15] (HERAULT)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le :
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 24/ 01720
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 juillet 2019, Monsieur [K] [W], a adressé à la [6] (ci-après [8]) du Sud-Est, une demande d’attribution de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ci-après ATA). L’ATA a été attribuée à Monsieur [K] [W] à compter du 1er février 2020, Monsieur [K] [W] ayant fait le choix de bénéficier d’une ATA différentielle en complément de sa pension d’invalidité servie par la [11].
Le 21 février 2023, Monsieur [K] [W], a formé une demande de retraite personnelle auprès de la [11] en choisissant une date d’effet au 1er aout 2023.
Par courrier en date du 29 septembre 2023, la [11] a informé Monsieur [K] [W] de la liquidation au taux plein de sa pension de vieillesse au titre de l’inaptitude pour un montant brut mensuel de 717, 43 €, avec date d’effet au 1er août 2023, montant revalorisé suivant courrier du 16 septembre 2024 à hauteur de 808, 34 €.
Par courrier réceptionné le 11 septembre 2023, Monsieur [K] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la suppression du versement de l’ATA différentielle à compter du 1er août 2023 et solliciter le maintien de ce dispositif jusqu’à l’âge de 65 ans.
Par décision du 1er février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [K] [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mars 2024, Monsieur [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 27 février 2025.
Monsieur [W], comparaissant en personne, sollicite du tribunal de :
— Ordonner son maintien dans le dispositif de pré-retraite amiante jusqu’à ses 65 ans,
— Condamner la [11] à lui payer la somme de 4500 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la [10] aux dépens,
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] fait essentiellement valoir qu’il a fait le choix de bénéficier d’une ATA différentielle sans être informé de manière claire et précise par la [11] des conséquences d’un tel choix sur sa situation.
La [11] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer le recours de Monsieur [W] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— Confirmer que la pension de vieillesse de Monsieur [W] doit prendre effet au 1er aout 2023 en substitution de sa pension d’invalidité,
— Confirmer la cessation corrélative du versement de l’ATA différentielle,
— Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la [11] expose que Monsieur [W] ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que le montant de l’ATA différentielle dont il sollicite le maintien est inférieur au montant de sa pension de retraite. La [10] fait également valoir que la cessation du versement de l’ATA, à compter du 1er aout 2023, découle de la stricte application de la réglementation en vigueur laquelle interdit tout cumul entre la l’ATA et une pension de vieillesse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L’article 112 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Enfin, il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Si le requérant sollicite en l’espèce la reprise du versement de ATA différentielle, il fait également reproche à la [11] de ne pas l’avoir suffisamment informé des conséquences qu’emporte le choix de bénéficier d’une ATA différentielle en complément de sa pension d’invalidité et s’estime, pour cette raison, fondée à réclamer l’octroi d’une indemnisation.
Force est donc de constater que, s’agissant de cette demande, Monsieur [W] peut se prévaloir, d’un intérêt à agir dans la mesure où une telle prétention tend à lui conférer un bénéfice, à savoir le versement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice qu’il considère avoir subi par la faute de la [11].
De même, il apparaît, sans préjuger du fond, que Monsieur [W] justifie également d’un intérêt à agir, s’agissant de sa demande tendant au maintien de l’ATA différentielle, dans la mesure où Monsieur [W] entend probablement de nouveau percevoir en sus de cette allocation, sa pension d’invalidité en lieu et place de sa pension de retraite.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la [11] et de déclarer le recours de Monsieur [W] recevable.
Sur la demande tendant au maintien de l’ATA différentielle jusqu’à l’âge de 65 ans
Aux termes de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale n°98-1194 du 23 décembre 1998, une allocation de cessation anticipée d’activité est versée sous conditions aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales.
Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité ne peut en principe se cumuler ni avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnées à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d’invalidité, ni avec une allocation de pré-retraite ou de cessation anticipée d’activité.
Cependant, une allocation différentielle peut être versée en complément d’une pension d’invalidité ou d’un avantage de réversion ou d’un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l’allocation calculée dans les conditions prévues au présent article.
Il convient également de rappeler que l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code et qu’elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude ;
La seule dérogation à cette règle est prévue par l’article L. 341-16 du même code en cas d’exercice d’une activité professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 351-8 du code de sécurité sociale que les assurés reconnus inaptes au travail bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes.
En l’espèce, Monsieur [W] demande à être maintenu dans le «dispositif ATA» jusqu’à l’âge de 65 ans et fait reproche à la [11] d’avoir liquidé sa pension de vieillesse au 1er aout 2023 laquelle s’est substituée à sa pension d’invalidité.
Or il s’évince des articles L. 341-15, L.341-16 du code de la sécurité sociale et de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale n°98-1194 du 23 décembre 1998 précités que le bénéficiaire d’une pension d’invalidité n’exerçant aucune activité professionnelle ne peut s’opposer à la substitution de sa pension d’invalidité par une pension de vieillesse dès lors qu’il a atteint l’âge légal de la retraite (entre 60 et 62 ans selon l’année de naissance) et que l’ATA différentielle ne peut se cumuler avec une pension de vieillesse.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] de sa demande tendant à la poursuite du paiement de l’ATA différentielle jusqu’à ses 65 ans, étant rappelé qu’en application de l’article L. 351-8 du code de sécurité sociale précité, Monsieur [W] a bénéficié en raison de son statut d’invalide d’un taux plein dès l’âge de départ à la retraite.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Monsieur [W] ne conteste pas avoir été destinataire d’un courrier en date du 09 juillet 2019 aux termes duquel la [11] lui a proposé de choisir entre une ATA totale et une ATA différentielle et l’a informé par ailleurs des conséquences attachées à chacune de ses options. Ce même courrier a précisément indiqué à Monsieur [W] qu’en cas de choix d’une ATA différentielle, le versement de celle-ci cesserait au plus tard à l’âge de 62 ans, de même que le paiement de sa pension d’invalidité. Cette même information a été réitérée par mail en date du 1er août 2023.
C’est donc à tort que Monsieur [W] soutient qu’il a opté pour une ATA différentielle sans pleinement mesurer la portée d’un tel choix en raison d’un manquement de la [11] à son obligation d’information.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [W], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Il ne parait pas inéquitable de condamner Monsieur [K] [W] à payer la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [K] [W];
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la [7] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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