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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/421
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01333 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAGC
AFFAIRE : Monsieur [B] [D], Madame [E] [D] C/ Monsieur [W] [Y], S.A. GMF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Monsieur William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Claude RICHARD de la SELARL SELARL D’AVOCATS RICHARD-LEHMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 124
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant Chez Madame [P] [Adresse 1]
représenté par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9
La S.A. GMF ASSURANCES, assureur multireique habitation de M. [Y] [W] police N° 003 478 254 865 K, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 29 Avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Novembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Anne-laure TAESCH
Maître Clémence [Localité 9]
Copie+retour dossier : Maître Claude RICHARD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 24 janvier 2020, M. [B] [D] et son épouse Mme [E] [U] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 5], auprès de M. [W] [Y].
Par arrêté du 17 juin 2020, l’Etat a reconnu la commune de [Localité 7] en état de catastrophe naturelle consécutive à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019.
Le 15 juillet 2020, M. [D] a déclaré à son assureur, la société anonyme (SA) Matmut, un sinistre affectant son habitation, s’agissant de fissures de la façade et de la dalle du garage, liées selon lui à l’état de sécheresse ayant fait l’objet de l’arrêté de catastrophe naturelle.
Par courrier du 21 juillet 2020, la société Matmut a informé M. [D] de l’impossibilité de mettre en jeu la garantie catastrophe naturelles de son contrat habitation, dont la prise d’effet au 24 janvier 2020 était postérieure à la période de sécheresse considérée, et l’a invité à adresser sa déclaration à la société d’assurances garantissant le bien durant la période retenue par l’arrêté.
Suite à l’expertise diligentée par l’assureur de M. [Y], la SA GMF Assurances, l’expert du cabinet [J], M. [I] [L], a conclu dans son rapport du 16 novembre 2020 que les désordres n’étaient pas directement imputables à la sécheresse de 2019, de sorte qu’une suite défavorable était apportée à la demande de M. [D].
Par expertise en date du 28 janvier 2021, la SA Equadom, mandatée par la société Matmut, a conclu, dans un sens opposé, que le basculement de la maison vers le Nord-Ouest pouvait trouver son origine dans les phénomènes de sécheresse répétées, et que les sécheresses de 2019 et 2020 semblaient être des causes aggravantes.
Saisi par les époux [D] le 03 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le 25 janvier 2022 une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de déterminer la cause des désordres et de chiffrer le préjudice. Cette expertise a été confiée à M. [S] [C].
M. [C] a déposé son rapport définitif le 04 novembre 2023.
Les époux [D], par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 15 mars 2024, a assigné M. [W] [Y] et la société GMF Assurances devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger que leur garantie contre les effets des catastrophes naturelles est acquise et les condamner solidairement à les indemniser de leurs préjudices.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, ils demandent au tribunal, au visa de l’article L 125-1 du code des assurances, de l’arrêté interministériel édicté le 17 juin 2020 portant reconnaissance de catastrophe naturelle sur la commune de Damelevières pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, et le rapport d’expertise et ses annexes en date du 04 novembre 2023, de :
LES DIRE recevables et bien fondés en leurs actions et demandes,
DIRE ET JUGER que leur garantie contre les effets des catastrophes naturelles est acquise,
CONDAMNER solidairement M. [W] [Y] et son assureur GMF à leur verser les indemnités suivantes :
-216.217, 50 € au titre des travaux de remise en état,
-8.400 € à titre d’indemnisation du coût du logement pendant la durée des travaux,
-16.350 € à titre de réparation provisoire de leur préjudice moral à la date du 1er février 2025, qui sera liquidée à la date du prononcé du jugement à intervenir,
DIRE ET JUGER que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle une année d''intérêts sera due, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, par application de l’article 1343-2 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement M. [W] [Y] et son assureur GMF à leur verser une somme de 5. 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens (notamment les frais d’expertise judiciaire et d’huissier) sont distraction au profit de la SELARL Richard & Lehmann, avocats aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] se fondent sur les conclusions de l’expertise judiciaire pour affirmer que leur garantie contres les effets des catastrophes naturelles est acquises. Ils estiment avoir été mal informés par M. [Y] de l’existence des fissures préalablement à l’acquisition de 2018, les photographies indiquées n’étant pas annexées à l’acte de vente. Ils soutiennent qu’en raison de la qualité de maçon professionnel de M. [Y], ils n’avaient pas de raison légitime de s’inquiéter.
Ils chiffrent par ailleurs leurs préjudices au regard des conclusions de l’expert et des devis produits.
***
M. [W] [Y], dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, demande au tribunal de :
DEBOUTER M. et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes à son égard,
LES CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
En réplique, il fait valoir que :
— qu’il a lui-même acquis la maison le 28 août 2018 et l’a revendue aux époux [D] le 24 janvier 2020,
— qu’il n’a lui-même déclaré aucun sinistre ni perçu d’indemnités,
— que l’expert judiciaire a conclu que les désordres invoqués par les demandeurs étaient la conséquence de la combinaison entre un phénomène météorologique, la sécheresse, et la réaction du sol, des argiles subissant un phénomène de retrait gonflement,
— qu’en tant que simple assuré, il ne pouvait être tenu pour responsable des désordres consécutifs à une sécheresse, qui ne peuvent être indemnisés que par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle,
— que, si une condamnation devait intervenir à son encontre, il devrait être entièrement garanti par son assureur la société GMF, au titre des conséquences d’une catastrophe naturelle.
***
La société GMF Assurances, dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 09 janvier 2025, demande au tribunal, au visa de l’article L 125-1 du code des assurances et du rapport d’expertise de M. [C], de :
JUGER que les désordres dénoncés par les époux [D] ne sont pas consécutifs à la sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle du 17 juin 2020 paru au JO du 10 juillet 2020 puisqu’ils étaient connus lors de leur acquisition auprès de M. [Y],
JUGER en conséquence que la garantie de la GMF Assurances au titre de la catastrophe naturelle n’est pas mobilisable au regard de la date d’apparition des désordres et de la période couverte par le contrat à compter du 28 août 2018,
DEBOUTER les époux [D] de l’ensemble de leurs prétentions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GMF Assurances,
CONDAMNER les époux [D] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, GMF Assurances fait valoir que l’article L 125-1 du code des assurances, pour que la garantie catastrophe naturelle s’applique, impose une double condition, à savoir que la sécheresse visée par l’arrêté de catastrophe naturelle soit la cause déterminante des désordres, et qu’elle soit située pendant la période visée par l’arrêté.
Elle considère qu’en l’espèce, les fissures déplorées par les époux [D] étaient déjà présentes sur le bâtiment antérieurement à l’acquisition par M. [Y], ce dont les demandeurs avaient parfaitement connaissance, que la sécheresse de 2019 dont se prévalent les demandeurs n’a fait qu’entraîner l’apparition de microfissures aux endroits correspondant aux fissures présentes avant 2018 mais qui n’étaient plus visibles suite aux travaux de M. [Y]. Elle ajoute qu’il s’agit de fissures visuellement minimes. Elle en conclut que la double condition n’est pas remplie et qu’elle ne doit pas sa garantie.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
L’audience de la section 1 en formation de Juge unique a eu lieu le 24 juin 2025
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogé au 18 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Sur le fond
L’article L 125-1 du code des assurances dispose que « les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile ».
Il est constant que M. [W] [Y], ancien propriétaire du bien litigieux, avait souscrit pour la période du 28 août 2018 au 24 janvier 2020 durant laquelle il était propriétaire, un contrat d’assurance habitation GMF Domo Pass garantissant les sinistres susceptibles d’affecter sa maison individuelle sise à [Localité 7], contrat dont la société GMF Assurances indique que l’article 3.10 des conditions générales précise « nous garantissons les dommages matériels causés aux biens assurés ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises », reprenant ainsi textuellement les dispositions légales.
Il est également constant que l’arrêté interministériel du 17 juin 2020, publié au Journal officiel du 10 juillet 2020 porte reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les dommages matériels directs non assurables provoqués par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019 sur le territoire de la commune de [Localité 7].
Il n’est pas discuté que si, par principe , le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance est le propriétaire du bien au moment du sinistre, en l’espèce, la demande sur des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2019, époque à laquelle les époux [D] n’étaient pas les propriétaires de l’immeuble sinistré, mais que l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente (Cass 3ème civ. 07/95/2014, n° & 13-16.400), de sorte que les époux [D] sont fondés à agir contre la société GMF Assurances.
Ils ne sont en revanche pas fondés à agir à l’encontre de M. [Y] sur le fondement de l’article L 125-1 du code des assurances, qui ne prévoit que l’indemnisation par la compagnie d’assurances. Les époux [D], bien que soutenant ne pas avoir été parfaitement informés de l’existence de fissures et des travaux réalisés par M. [Y], ne fondent pour autant pas leurs demandes sur des manquements de M. [Y] à ses obligations contractuelles en tant que vendeur.
Ils seront dès lors déboutés de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre M. [Y].
S’agissant de la garantie de la société GMF Assurances, il revient aux époux [D], pour en obtenir l’application, de démontrer que la sécheresse visée par l’arrêté de catastrophe naturelle est la cause déterminante des désordres, et qu’il s’agit effectivement de la sécheresse située pendant la période visée par l’arrêté du 17 juin 2020, soit entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019. Ce rôle causal de l’agent naturel est déterminé selon l’application de la causalité adéquate. Ainsi, il n’est pas exigé que l’intensité anormale d’un agent naturel soit la cause exclusive des dommages ouvrant droit à la garantie, mais il doit en être la cause déterminante.
Il convient à ce titre de rappeler que l’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés au vu des conclusions contradictoires des deux rapports d’expertise amiable produits par les parties.
Le rapport [J] du 16 novembre 2020 (pièce 6 des demandeurs) conclut clairement que les désordres dans le cadre de ce sinistre ne sont pas imputables à la sécheresse pour les raisons suivantes :
« Désordres n° 1, 4, 5, 8, 9 et 11 : Désordres d’ordre structurel, non consécutifs à des cycles de dessiccations des sols. Ces désordres sont liés à la dilatation des matériaux hétérogènes et peuvent être consécutifs à des défauts de chainage et des défauts de transferts de reprises de charges.
Désordres n° 2, 3 et 6 : Il s’agit d’un phénomène de cisaillement de l’enduit extérieur d’ordre structurel au droit de la zone d’encastrement de l’appui maçonné de l’élément vitré.
Désordres n° 7 et 10 : (…) Nous pouvons émettre un doute sur le caractère déterminant de l’évènement sécheresse de 2019. Aucun élément probant ne permet d’affirmer que le point de départ des désordres date de cette période et les désordres n° 7 légèrement visibles début 2020 sont loin de l’angle Nord-Est (en bas de pente) qui aurait dû théoriquement céder en premier dans le cas d’une pathologie sécheresse. Ces désordres peuvent s’expliquer par les transferts de descentes de charge et les défauts de liaison de chaînage. Afin de lever le doute sur le caractère déterminant de l’évènement sécheresse de 2019, la réalisation d’une étude de sol semble nécessaire (…)
Désordre n° 12 : Fissuration partielle du dallage liée à l’absence de joint de fractionnement et probablement à l’absence de joint périphérique de dilatation.
Nous suggérons donc le classement sans suite au titre de la garantie catastrophe naturelle 5 (…) il ne sera pas possible de donner une suite favorable à votre demande, les désordres constatés n’étant pas directement imputables à la sécheresse couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle du 01/07.2019 au 30/09/2019 ».
A l’inverse, la note d’expertise Equadom du 27 janvier 2021 (pièce 2 des demandeurs), distingue plusieurs familles de désordres :
« Famille de désordres n°1 : Basculement maison vers le Nord-Ouest
La partie Nord -Ouest de la maison semble basculer vers la pente (vers le Nord-Ouest). Les fissures 5, 8, 9, 13, 14 et 15 sont la conséquence de ce basculement. Elles sont la conséquence de sécheresses répétées et/ou d’un défaut constructif. La sécheresse de 2019 est une cause aggravante des désordres.
Famille de désordres n° 2 : Fissuration en allège (cf photos 4, 10 et 11)
Désordre non lié à la sécheresse. Nous rejoignons le cabinet [J] sur son analyse de défauts chainage ou de transfert de reprise de charges.
Famille de désordres n° 3 : Fissuration entre extension et maison principale :
Désordre non lié à la sécheresse. Les causes de ce désordre sont l’absence d’un joint de fractionnement entre 2 parties de construction différentes.
Famille de désordres n° 4 : Fissuration dallage garage :
Désordre non lié à la sécheresse. Les causes de ce désordre sont l’absence de joint de fractionnement et de joint de dilatation périphérique ».
L’expert conclu que le désordre n° 1 « peut trouver son origine dans les phénomènes de sécheresse répétées. Les sécheresses de 2019 et 2020 semblent être des causes aggravantes »
Le tribunal retient que ce rapport, le plus en faveur d’un lien entre phénomènes de sécheresse et certains des désordres déclarés, reste prudent (« peut », « semble ») et que la sécheresse de 2019 est qualifiée de cause « aggravante » possible, mais pas de cause « déterminante ».
Le rapport d’expertise judiciaire (pièce 8 des demandeurs) rappelle qu’aux termes de l’acte de vente du 24 janvier 2020 (pièce n° 1 des demandeurs), et ce même si les demandeurs soulignent que les photographies ne sont pas annexées, ne permettant pas de déterminer l’étendue de l’information des acquéreurs, il était spécifié que « l’acquéreur (déclarait ) avoir pleinement été informé par le vendeur dès avant la signature de l’avant contrat, de l’existence de fissures sur les façades avant et arrières ainsi que sur la dalle à l’intérieur tel qu’il ressort des photographies annexées aux présentes » et qu’il « (déclarait ) avoir parfaitement été informé de l’existence de ces fissures et (déclarait )vouloir acquérir le bien en l’état et faire son affaire personnelle de ces dernières sans recours contre le vendeur ». Aux termes de l’acte de vente, les époux [D] étaient également informés que « les travaux consistant en le ravalement de la façade (avaient) été effectués en 2019 par le vendeur ».
L’expert estime à ce titre que les acquéreurs, s’ils étaient informés de l’existence de microfissures, n’en étaient pour autant pas « pleinement informés » « notamment au niveau de la nature, de l’ampleur et de la localisation desdites fissures, mais également sur la qualité des travaux de reprise effectués ».
M. [C], en conclusion de son rapport, établit une chronologie des évènements relatifs au bien litigieux :
« – [Localité 11] 2016 ou 2017 : Une sécheresse exceptionnelle impacte fortement de nombreuses maisons de la [Adresse 10]. Plusieurs sont vendues et plusieurs sinistres ont été déclarés auprès des assureurs au titre d’une catastrophe naturelle. Le pavillon objet de l’expertise est également impacté par cette sécheresse.
— Août 2018 : Le pavillon est vendu au Défendeur 1 (M. [Y]), en parfaite connaissance des fissures existantes. Le prix de la maison tenait nécessairement compte des travaux à engager pour réparer les désordres constatés par tous. En tant que maçon, le Défendeur 1 devait savoir ou aurait dû savoir que les fissures étaient en lien avec une problématique de sol. Rien ne permet de dire à ce stade que le [8] 1 était au fait de la ou des sécheresses subies par l’ancien propriétaire.
— 2018-2019 : Le Défendeur 1 a réalisé des travaux de renforcement et de reprise de zones qui apparaissaient visiblement fragilisées à la suite de l’achat (plus particulièrement le garage).
Le Défendeur 1 a fait réaliser des travaux de rénovation à l’intérieur de la maison.
(…). Le mouvement général en lien avec le retrait du sol a réactivé ces fissures et entraîné des fissures ou des décollements du nouveau carrelage.
Le Défendeur 1 a réalisé sans assurances des travaux de rénovation sur la façade. Il en a résulté que les fissures n’étaient plus visibles. Ces travaux ont été déclarés ultérieurement lors de la vente du bien aux Demandeurs. La rénovation de la façade et plus généralement du pavillon par le Défendeur 1 n’a pas intégré de recherche et encore moins réparations pérennes de la cause profonde des désordres.
— Eté 2019 : La commune de [Localité 7] subit une nouvelle sécheresse qui fera l’objet d’un nouvel Arrêté de Catastrophe Naturelle. Cette sécheresse a impacté la maison et a entraîné l’apparition de microfissures (à l’endroit des actuelles fissures). Ces microfissures ont été constatées le mois de la signature de l’acte de vente par les Demandeurs (janvier 2020). Ces derniers n’ont pas donné de suites particulières après ce constat, visuellement non inquiétant.
— Octobre 2019 puis janvier 2020 : Avant-contrat puis acte de vente de la maison entre le Défendeur 1 et les Demandeurs. Les Demandeurs sont au courant de l’existence de fissures lors de l’acquisition du bien par le Défendeur 1 en août 2018 (….) Nos investigations ont prouvé que la sécheresse est au moins à l’origine des microfissures constatées en janvier 2020 ».
L’expert conclut que « techniquement parlant, les désordres invoqués par les demandeurs sont les conséquences de la combinaison entre un phénomène météorologique, la sécheresse, et la réaction du sol, des argiles qui subissent un phénomène de retrait-gonflement »
Il indique en page 36 que « l’aggravation flagrante de la fissure traversante au Nord du pavillon pendant un été soumis à une intense sécheresse confirme s’il en était besoin que la sécheresse joue un rôle dans les désordres constatés », et « vu l’aggravation des fissures principales sur la partie Nord du pavillon au cours de l’été 2022 », « il semble clair que :
— La sécheresse joue un rôle dans les désordres principaux au Nord ;
— Les fissures préexistaient et ont été simplement rebouchées sans traitement particulier de l’origine des désordres (type reprise en sous-œuvre des fondations et/ou mesures conservatoires avant agrafage des fissures puis seulement rebouchage des fissures) ;
— En conséquence de ces deux points, les fissures se sont naturellement réactivées pendant la sécheresse de 2019, induisant seulement des microfissures dans le crépi ;
— Les fissures se sont amplifiées lors de la sécheresse de 2020 ;
— Les fissures sont toujours actives et se sont encore amplifiées lors de la sécheresse de 2022, ce qui signifie que le sol n’a pas encore atteint son plein potentiel de retrait. »
S’agissant des fissures du garage, il conclut que :
— Il n’y a à ce jour aucun moyen technique de démontrer que les premiers désordres sont apparus avec une sécheresse ;
— La plupart des désordres ont été a minima amplifiés par des sécheresses répétitives ;
— Les premiers désordres dans cette zone sont apparus avant 2011, les fissures préexistantes à l’extérieur ont été simplement rebouchées sans traitement particulier de l’origine des désordres ;
— Les fissures extérieures se sont réactivées dans une ampleur limitée, ce qui confirme la cyclicité du phénomène et non des simples effets structurels mais qui confirme également que les désordres n’évolueront pas beaucoup plus ».
Il s’ensuit que, s’agissant des désordres du garage (fissure de la dalle), le rapport d’expertise judiciaire n’apporte pas d’éléments venant contredire les conclusions des rapports Equadom et [J] . Il n’est pas démontré que la cause initiale de ces désordres soit la sécheresse, même si les épisodes de sécheresse répétitives les ont a minima amplifiés, Il n’est pas possible d’affirmer que la sécheresse de 2019 en soit la causé déterminante.
S’agissant des fissures de la partie Nord du pavillon, il résulte de ces différents éléments que :
— des fissures étaient présentes sur le bâtiment antérieurement à l’acquisition du bien par M. [Y] en 2018, et M. [Y] avait effectué des travaux en 2019 consistant à reboucher les fissures sans traiter la problématique de fond, les époux [D] étant informés des fissures et des travaux,
— La sécheresse de 2019 (dont les époux [D] se prévalent pour obtenir la garantie de la société GMF Assurances) a réactivé les fissures déjà présentes et rebouchées, faisant apparaître sans le crépi des microfissures, visuellement minimes, qui se sont amplifiées en 2020 et 2022 suite à de nouveaux épisodes de sécheresse non visés par les époux [D] dans leur demande.
Il s’ensuit que, si les différents épisodes de sécheresse ont contribué à la création du dommage, il n’est pas établi que l’épisode de 2019 ayant fait l’objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 17 juin 2020 y ait joué un rôle déterminant.
Partant, la garantie de la société GMF Assurances n’est pas due et les époux [D] sont déboutés de leurs demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [D] et Mme [E] [D] née [U], qui succombent, sont tenus aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
En l’espèce, M. et Mme [D] sont condamnés à payer à M. [N] et à la société GMF Assurances la somme de 1.000 € chacun.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que les fissures affectant le bien immobilier sis [Adresse 5], ne constituent pas des dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante la sécheresse faisant l’objet d’un arrêté interministériel du 17 juin 2020 portant constatation de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019, publié au Journal Officiel du 10 juillet 2020,
DEBOUTE M. [B] [D] et Mme [E] [D] née [U] de leurs demandes dirigées contre M. [W] [Y] et la société GMF Assurances,
CONDAMNE M. [B] [D] et Mme [E] [D] née [U] à payer à M. [W] [Y] la somme de 1.000, 00 (mille) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [D] et Mme [E] [D] née [U] à payer à la société GMF Assurances la somme de 1.000, 00 (mille) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [D] et Mme [E] [D] née [U] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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