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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 7 oct. 2025, n° 25/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01599
Minute n° 25/715
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [X] [N]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 07 Octobre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [X] [N]
représenté par Me Emerand YEMENE TCHOUATA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [F] [Y] [K] en sa qualité d’épouse
Ministère Public :
avisé
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière,statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 19 Septembre 2025, reçu au Greffe le 19 Septembre 2025, concernant M. [X] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu le procès verbal d’audience du 23 septembre 2025 ;
Vu le rapport d’expertise du Dr [V] du 2 octobre 2025 communiqué aux parties,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[X] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son épouse) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 14 septembre 2025 avec maintien en date du 17 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [X] [N] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a requis le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier s’en est rapporté à notre appréciation.
A l’audience du 23 septembre, [X] [N] a expliqué en substance qu’il a pendant 15 ans suivi un traitement qui lui a permis de vivre à peu près normalement malgré sa bipolarité et que suite à la perte de son psychiatre référent et à la mise en place d’un nouveau traitement qui ne lui convient pas, son état s’est dégradé. Il reproche aux psychiatres du CHU de vouloir lui imposer ce dernier traitement qu’il refuse. M. [N] a sollicité une expertise.
La femme de M. [N] a confirmé les déclarations de son conjoint sur le changement de traitement, précisant que celui-ci avait déjà arrêté de prendre la partie du traitement qu’il désapprouvait depuis plusieurs mois.
Le conseil de [X] [N] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en est rapporté, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, sans faire d’observation complémentaire au retour de l’expertise.
Par ordonnance avant dire droit du 23 septembre 2025, une expertise psychiatrique a été ordonnée et confiée au Dr [V] lequel a rendu son rapport le 2 octobre 2025. Dans l’attente, l’hospitalisation sans consentement de M. [N] a été maintenue conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article L3211-12-1 du même code prévoit la possibilité pour le juge d’ordonner une expertise en considération de l’avis motivé et, dans ce cas, la prorogation du délai pour statuer d’un délai de 14 jours maximum à compter de la date de l’ordonnance, durée pendant laquelle l’hospitalisation complète du patient est maintenue jusqu’à la dite ordonnnance, qui peut être prise sans audience.
En l’espèce, le patient a été hospitalisé sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial, joint à la saisine, émanant du Dr [H] en date du 14 septembre 2025 certifiant que [X] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (patient bipolaire connu, instabilité psychomotrice, labilité émotionnelle, sthénicité, agressivité, discours diffluent, voyage pathologique, tension psychique) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 72h évoque un syndrome mixte, “tableau clinique qui peut être à risque d’une mise en danger du patient pour lui-même.”
Par avis médical motivé du Dr [L] en date du 19 septembre 2025 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles : logorrhée avec thymie discrétement augmentée et labilité de l’humeur ; il préconise le maintien de l’hospitalisation complète, la conscience des troubles et du besoin de soins restant partielles.
L’expertise du Dr [V] conclut à la prohibition de l’utilisation d’anti dépresseurs dans le cadre de troubles bipolaires comme ceux dont souffre M. [N]. L’expert précise que M. [N] ne bénéficiait depuis juillet 2025 comme seul traitement que de la Lamotrigine, ce qui n’est pas suffisant sur la polarité maniaque du trouble bipolaire. Le médicament psychotrope le plus indiqué est de manière certaine et avérée le lithium comme thymorégulateur et M. [N] ne présente aucun élément conduisant à ne pas recommander sa mise en oeuvre. L’introduction de Teralithe est donc parfaitement indiquée, en parallèle de la poursuite de la Lamotrigine.
L’expert, qui s’est entretenu avec le patient, estime que l’état psychique actuel de M. [N] (état mixte et franche labilité émotionnelle) ne lui permet pas de maintenir son consentement dans le temps et qu’il existe un fort risque de rupture de traitement dans le cadre de soins ambulatoires. Il nécessite la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation à temps complet et requiert une surveillance pour l emoment encore constante.
Dès lors au vu des constatations médicales et en particulier des conclusions de l’expert, l’hospitalisation sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [X] [N] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 7 octobre 2025 à :
— M. [X] [N]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
( Dr [O] [V]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [F] [Y] [K]
La Greffière,
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