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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 janv. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4T – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [H]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [Z] [H]
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office,
En présence de Mme [K] [C], interprète en langue roumaine,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – pas de moyen de procédure ; – demande d’assignation à résidence ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “je n’ai pas compris pas très bien le principe de l’assignation. Si vous me renvoyez en Roumanie je perds tout. Je travaille de 8h30 à 17h. Je n’avais pas compris qu’il fallait signer au commissariat.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4T
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2025 reçue et enregistrée le 7 janvier 2025 à 10h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [H]
né le 01 Septembre 1993 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office,
En présence de Mme [K] [C], interprète en langue roumaine,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 janvier 2025, notifiée le même jour à 12 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [H], né le 1er septembre 1993 à [Localité 3] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue le même jour à 10 heures 15, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [Z] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen de procédure.
Il sollicite une assignation à résidence en l’état d’une adresse connue et stable et d’une pièce d’identité en possession de l’administration. Il est indiqué que l’intéressé n’avait pas compris la précédente mesure, comme il en a fait état lors de son audition, et il est souligné qu’il s’est rendu lui-même au commissariat, de sorte qu’il n’y a pas de risque de fuite.
Le conseil de l’administration indique qu’il n’y a pas de passeport en cours de validité remis à l’administration et qu’il n’y a pas de garanties de représentation effectives alors que l’intéressé s’est déjà soustrait à une mesure d’assignation à résidence et qu’il a signalé ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement. Il n’y a pas de justificatif de domicile produit. Le fait qu’il y ait eu un bracelet électronique lors d’une précédente peine est insuffisant, puisqu’il n’y a aucune pièce disponible par rapport à cet élément.
Monsieur [Z] [H] indique qu’il n’a pas compris l’assignation, qu’il veut rester en France, qu’il travaille en France et a une adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] a été assigné à résidence par arrêté du 04 décembre 2024 dont il n’a pas respecté les conditions, comme en atteste le procès-verbal de carence établi le 20 décembre 2024. S’il s’est présenté au commissariat, il résulte de la procédure que la démarche de l’intéressé était liée au fait de récupérer sa carte d’identité, ce qu’il a confirmé en audition, et non de respecter l’obligation de pointage à laquelle il était astreint au terme d’une décision qui lui a été notifiée et dont il ne peut alléguer l’ignorance de son contenu. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a manifesté son intention de rester en France, il ne peut être considéré qu’il présente des garanties de représentation effectives.
Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 05 janvier 2025, Monsieur [Z] [H] étant en possession de sa carte d’identité. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 janvier 2025 à 12h40 ;
Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4T -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 08/01/25 Par visio le 08/01/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 08/01/25
______________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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