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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 nov. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 14 Novembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00596 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMMJ
Code NAC : 30B
Madame [B] [Y] [F]
Madame [S] [D] [L]
Monsieur [K] [Y] [G]
Monsieur [X] [Y] [G]
Monsieur [J] [Y] [G]
C/
S.A.R.L. [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [B] [Y] [F]
venant en son nom propre et venant aux droits, en sa qualité de conjoint survivant, de Monsieur [I] [R] [G], né le 29/03/1955 à [Localité 2] (Portugal), de nationalité portugaise, décédé à [Localité 3] (95) le 18 février 2025,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Déborah MALINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 289
Madame [S] [D] [L]
venant aux droits en sa qualitier d’héritier de M. [I] [R] [G] de Monsieur [I] [R] [G], né le 29.03.1955 à [Localité 2] (Portugal), de nationalité portugaise, décédé à [Localité 3] (95) le 18 février 2025,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Déborah MALINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 289
Monsieur [K] [Y] [G]
venant aux droits, en sa qualité d’héritier de Monsieur [I] [R] [G], né le 29.03.1955 à [Localité 2] (Portugal), de nationalité portugaise, décédé à [Localité 3] (95) le 18 février 2025,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Déborah MALINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 289
Monsieur [X] [Y] [G]
venant aux droits, en sa qualité d’héritier, de Monsieur [I] [R] [G], né le 29.03.1955 à [Localité 2] (Portugal), de nationalité portugaise, décédé à [Localité 3] (95) le 18 février 2025,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Déborah MALINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 289
Monsieur [J] [Y] [G]
venant aux droits, en sa qualité d’héritier, de Monsieur [I] [R] [G], né le 29.03.1955 à [Localité 2] (Portugal), de nationalité portugaise, décédé à [Localité 3] (95) le 18 février 2025,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Déborah MALINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 289
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [C] et signifié à personne le 11/06/2025 dans ses locaux d’exploitation, [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 14 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Novembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 7 décembre 2023, Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Monsieur [I] [R] [G] (aux droits de qui viennent désormais Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G]) ont donné à bail à la S.A.R.L. [C] un local sis à [Adresse 7], et ce pour une durée de neuf années à compter du 11 octobre 2022, moyennant un loyer annuel de 21.600 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 21 janvier 2025, Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] ont fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 12.380 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 21 janvier 2025, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 11 juin 2025 , Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] ont fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.R.L. [C], sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la S.A.R.L. [C] et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] et aux frais de la S.A.R.L. [C],
*la condamnation de la S.A.R.L. [C] à verser à Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 4.320 Euros, à compter du 22 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, ladite indemnité devant être indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction après qu’un an se sera écoulé,
*la condamnation de la S.A.R.L. [C] à verser à Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] une somme de 14.540 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 22 février 2025, et ce avec intérêts au taux de retard de 1,3% par mois de retard à compter du 10 octobre 2024,
*la condamnation de la S.A.R.L. [C] à verser à Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] une pénalité forfaitaire de 6.480 euros correspondant à trois mois de loyer,
*le dit que le montant du dépôt de garantie restera acquis aux bailleurs,
*la condamnation de la S.A.R.L. [C] à verser à Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 14 octobre 2025, Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] se sont fait représenter et ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
La S.A.R.L. [C], en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 14 novembre 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Monsieur [I] [R] [G] (aux droits de qui viennent désormais Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G]) et la S.A.R.L. [C] contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la S.A.R.L. [C] n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 21 janvier 2025, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 22 février 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. [C], en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G], il apparaît que la S.A.R.L. [C] est incontestablement redevable de la somme totale de 14.540 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 22 février 2025.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L. [C] à verser à titre provisionnel à Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] une somme de 14.540 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 22 février 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 12.380 Euros et à compter du 11 juin 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. [C] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 7], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.R.L. [C] aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la S.A.R.L. [C] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE PENALE
L’application d’une clause pénale est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] devront saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de la S.A.R.L. [C] au paiement de quelque clause pénale.
SUR LA DEMANDE DE CONSERVATION PAR LES BAILLEURS DU DEPÔT DE GARANTIE
Cette demande présentée par Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] est manifestement prématurée en l’espèce, et excède les limites octroyées au juge des référés. Celui-ci ne la tranchera donc pas, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes lors de la libération des lieux par la S.A.R.L. [C].
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.A.R.L. [C] les a contraints à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 février 2025,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la S.A.R.L. [C], d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 7], Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] sont autorisés à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la S.A.R.L. [C] à verser à Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] à titre provisionnel une somme de 14.540 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 22 février 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 12.380 Euros et à compter du 11 juin 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.R.L. [C] aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.R.L. [C] à régler à Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la S.A.R.L. [C] à verser à Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la S.A.R.L. [C] aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons Mesdames [B] [Y] [F] et [S] [O] [L] et Messieurs [K] [Y] [G], [X] [Y] [G] et [J] [Y] [G] des surplus de leur demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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