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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 12 févr. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00259 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEPY
BDF N° : 000324019343
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 12 Février 2026
S.C.I. [1]
C/
[L] [P], TOTALENERGIES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
TOTALENERGIES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 16 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [P] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 12 mai 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI [1], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 mai 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 12 mai 2025 reçu le 2 juillet 2025, la SCI [1] a actualisé sa créance à la somme de 6.431,08 euros.
A l’audience, la SCI [2], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
A titre principal, déclarer M. [P] irrecevable pour mauvaise foi,A titre subsidiaire, renvoyer le dossier à la commission de surendettement, faisant valoir que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Elle expose que le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire le 18 mars 2024. Elle souligne qu’il s’agit donc d’un second dépôt en moins d’un an et que Monsieur [P] [L] a reconstitué une dette locative, alors même que la somme de 3.762,58 euros lui a été effacée lors du premier plan. Elle ajoute qu’aucun loyer n’ayant été versé par le débiteur, ce dernier a fait l’objet d’une mesure d’expulsion, à la suite de laquelle il s’est maintenu irrégulièrement dans les lieux. Elle rappelle que, selon la commission de surendettement, sa femme et ses enfants, venus de Côte d’Ivoire sont à sa charge. Elle s’interroge, enfin, sur le montant très élevés des frais mensuels d’assistance maternelle avancés par le débiteur.
A cette audience, Monsieur [P] [L] comparaît en faisant valoir sa situation personnelle difficile. Il confirme avoir fait l’objet d’une procédure d’expulsion. Au titre de ses charges, il expose avoir 3 enfants et s’occuper seul du plus jeune tout en ayant un droit de visite un week-end sur deux pour les deux autres. Il précise avoir déposé une main courante contre la mère pour abandon de domicile et nécessiter le recours à une assistance maternelle. Il soutient qu’il n’a pas pu payer son loyer de septembre 2024 à mars 2025 en raison des versements qu’il effectuait pour son nouvel enfant résidant en Cote d’Ivoire. Il explique devoir verser une pension alimentaire à hauteur de 200 euros par mois pour les deux enfants et envoyer de l’argent en Côte d’Ivoire pour sa famille. S’agissant de ses ressources, il perçoit une rémunération mensuelle nette de la fonction publique à hauteur de 2099 euros ainsi que les allocations familiales. Il estime pouvoir rembourser 100 euros par mois.
Il a été autorisé par le président à communiquer par note en délibéré les pièces justificatives relatives au versement de la pension alimentaire et les relevés de comptes établissant les virements pour son enfant entre septembre 2024 et mars 2025.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, [3], l’autres créancier, n’est pas représenté et n’a formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 février 2026.
Par courriel daté du 18 décembre 2025, Monsieur [P] [L] a transmis à la juridiction ses relevés de comptes entre le 27 octobre 2023 et le 4 janvier 2025 ainsi qu’un justificatif de versement d’une pension alimentaire d’un montant de 200 euros le 30 septembre 2025 au profit de la mère de ses enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
La SCI [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la mauvaise foi du débiteur :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l’instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
En l’espèce, la SCI [1] soulève la mauvaise foi du débiteur qu’il convient d’apprécier.
Le créancier contestant fait valoir qu’après avoir bénéficié en mars 2024 d’un premier effacement de sa dette locative à hauteur de 3762,58 euros par la commission de surendettement, Monsieur [P] [L] ne s’est acquitté d’aucun de ses loyers entre septembre 2024 et mars 2025 et s’est maintenu irrégulièrement dans les lieux à la suite de la poursuite d’une mesure d’expulsion.
Quant au débiteur, s’il ne conteste pas cette dette, il explique qu’il a dû faire face sur cette période à des frais importants lié à l’envoi en Côte d’Ivoire d’une partie de ses ressources pour subvenir aux besoins de son troisième enfant ainsi qu’à sa prise en charge depuis son arrivée en France.
Ses ressources sur la période litigieuse n’ont pas été modifiées par rapport aux éléments retenus par la commission de surendettement, à savoir un salaire fixe d’un montant de 2.099 euros en tant qu’agent administratif en contrat à durée indéterminée, complété par des prestations familiales à hauteur de 197 euros par mois.
S’agissant de ses charges, il fait valoir une situation familiale compliquée, marquée par une procédure de divorce en cours à l’appui d’ordonnance de non conciliation en date du 1er avril 2019 fixant notamment la résidence de deux de ses enfants chez la mère, lui accordant un droit de visite et mettant à sa charge le versement d’une pension alimentaire de 100 euros par enfant, soit la somme totale de 200 euros. Sa compagne et son troisième enfant sont venus depuis la Côte d’Ivoire s’établir en France depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement. Sa compagne aurait quitté le domicile depuis, laissant l’enfant à sa charge.
A l’appui de ses déclarations, Monsieur [P] [L] produit :
ses relevés de comptes entre le 27 octobre 2023 et le 4 janvier 2025 dont il ressort des versements d’un montant mensuel moyen de 854 euros et une absence de justificatifs de versement sur la période courant de janvier à mars 2025 ; la justificatif d’un versement unique de 200 euros au titre de la pension alimentaire le 30 septembre 2025, en dehors de la période litigieuse de loyers impayés ; une main courante datée du 6 novembre 2025 dans laquelle il expose que la mère a quitté le domicile familial depuis le 2 novembre 2025, bien après la période litigieuse de loyers impayés.
Dès lors, le débiteur échoue à justifier de versements en Côte d’Ivoire pour son enfant sur la période allant de janvier à mars 2025, du versement de la pension alimentaire sur l’ensemble de la période litigieuse, de la prise en charge seul de son enfant sur la période litigieuse ainsi que du paiement des frais consécutifs d’assistante maternelle.
En conséquence, il sera considéré que les revenus de Monsieur [P] [L] auraient dû lui permettre de faire face à ses charges courantes sur la période de janvier à mars 2025, et de payer, au moins partiellement, son loyer de septembre 2024 à mars 2025. Ainsi, le non-paiement du loyer ne s’explique pas seulement par ses difficultés financières mais aussi par sa volonté d’aggraver son passif.
La mauvaise foi de Monsieur [P] [L] sera donc retenue et la demande de surendettement présentée par Monsieur [P] [L] sera déclarée irrecevable pour absence de bonne foi.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la SCI [1] à l’encontre de la mesure imposée élaborée 12 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines au profit de Monsieur [P] [L] aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DECLARE la demande de surendettement présentée par Monsieur [P] [L] irrecevable pour absence de bonne foi ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [P] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 12 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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