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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 24/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01467 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGJ7
DU 19 Mars 2026
AFFAIRE :
[A] [T] [J]
C/
CGSS DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : Edouard GABRIEL,
Assesseur : Jonny DEROCHE,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
Madame [A] [T] [J]
demeurant 17 Lotissement la Pointe du Palais
— 97139 LES ABYMES
assistée de Maître FONTAINE de la ROQUE, AVOCAT au Barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHE – 97139 LES ABYMES CEDEX
non comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 19 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 10 mars 2022, la CGSS de la Guadeloupe a informé [A] [J] de ce que la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident de trajet dont elle a été victime le 16 juillet 2019 était fixée, après expertise médicale réalisée par le docteur [C] le 15 octobre 2021 en application des dispositions de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, au 13 janvier 2022.
Par courrier du 14 mars 2022 réceptionné le 17, [A] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe.
Par requête déposée au greffe le 06 décembre 2024, [A] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, née du silence gardé par cette commission pendant un délai de plus de deux mois suivant sa saisine.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette dernière audience, [A] [J], représentée par son avocate, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
juger qu’elle n’était pas consolidée, condamner la CGSS à lui payer les indemnisations liées à l’accident du travail, depuis le 10/03/2022 et sans interruption jusqu’à la consolidation à venir, ordonner à la CGSS de justifier de l’indu prélevé pour 6 269,60 euros ou, à défaut, la condamner au remboursement.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
dire que l’état de [A] [J] n’était pas consolidé, confirmer que la somme de 6 269,60 euros a été reversée sur le compte de [A] [J].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale), définit, au chapitre préliminaire II, la consolidation comme étant « le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation », et « qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles », précisant qu’elle « ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle », et rappelle que l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale autorise le maintien de l’indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d’un travail « léger » susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.
Il précise que la guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
****
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’état de santé de [A] [J] en lien avec l’accident de trajet dont elle a été victime le 16 juillet 2019 n’est pas encore consolidé.
Il en sera donné acte.
Sur la demande de paiement des indemnités journalières
Il résulte de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
****
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe sera tenue de payer les indemnités journalières à [A] [J] jusqu’à la date de consolidation à venir.
Sur l’indu de 6 269,90 euros
Il ressort des pièces versées aux débats que cette somme indûment prélevée à [A] [J] lui a été restituée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CGSS de la Guadeloupe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’état de santé de [A] [J] suite à l’accident de trajet du 16 juillet 2019 n’est toujours pas consolidé,
DIT par conséquent que la CGSS de la Guadeloupe devra payer à [A] [J] les indemnités journalières en lien avec l’accident de trajet dont elle a été victime le 16 juillet 2019 jusqu’à la date de consolidation à venir,
CONSTATE que la somme de 6.269,90 euros indûment prélevée à [A] [J] lui a été restituée,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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