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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2024, n° 24/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01377 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03658
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1272
ET :
LA SOCIETE SIVA ALIMENTATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 1995, l’Office départemental d’habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis a consenti à M. [S] [T] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 3], renouvelé par avenant en date du 21 novembre 2008.
Par acte en date du 5 avril 2013, M. [S] [T] et son épouse Mme [E] [R] ont cédé le fonds de commerce à la société PUVANAMS ainsi qu’à M. [V] [G], M. [U] [H] et M. [O] [A].
La société PUVANAMS a ensuite, par acte en date du 17 janvier 2019, cédé le fonds de commerce à Mme [P] [V] épouse [A] et M. [F] [V] aux droits desquels s’est substituée la société SIVA ALIMENTATION.
Selon ordonnance du 15 octobre 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/01198, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure jusqu’ici suivie, le président de ce tribunal statuant en référé a condamné la société SIVA ALIMENTATION à payer à l’établissement Seine Saint Denis HABITAT, nouvelle dénomination de l’Office départemental d’habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis, la somme de 5.009,76 euros correspondant à des loyers impayés, a constaté la résolution du bail au 17 avril 2021 et a ordonné son expulsion des locaux.
La société SIVA ALIMENTATION ayant apuré sa dette, l’établissement Seine Saint Denis HABITAT a renoncé à se prévaloir de cette décision.
Des loyers étant de nouveaux demeurés impayés, l’établissement Seine Saint Denis HABITAT a, par acte délivré le 30 juillet 2024, assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SIVA ALIMENTATION, pour :
— faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
— se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ;
— la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 7.094,52 euros, arrêtée au terme du mois de juin 2024 inclus, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 juin 2024, date du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de juillet 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,- que la société SIVA ALIMENTATION soit condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 novembre 2024, l’établissement Seine Saint Denis HABITAT se désiste de ses demandes à l’encontre de la société SIVA ALIMENTATION, à l’exception de sa demande en condamnation à une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il indique que la dette a été apurée.
Le gérant de la société SIVA ALIMENTATION s’est présenté en personne sans être représenté.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
En l’espèce, la société SIVA ALIMENTATION n’ayant présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement partiel du demandeur, s’agissant de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est justifié de condamner la société SIVA ALIMENTATION aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’établissement Seine Saint Denis HABITAT l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de l’établissement Seine Saint Denis HABITAT de ses demandes principales ;
Condamnons la société SIVA ALIMENTATION à payer à l’établissement Seine Saint Denis HABITAT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SIVA ALIMENTATION à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÉRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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