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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de LA MAISON |
Texte intégral
N° RG 24/00918 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YW5T
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
54G
N° RG 24/00918
N° Portalis DBX6-W-B7I-YW5T
AFFAIRE :
[M] [T]
C/
SA AXA FRANCE IARD
SA AXA FRANCE IARD
SA GAN ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL RACINE [Localité 7]
1 copie à Monsieur [J] [S], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
né le 31 Mars 1973 à [Localité 11] (LOT-ET-GARONNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de LA MAISON
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de LALANDE CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 15 juin 2015, Monsieur [M] [T] a confié à la société [Adresse 8] le soin de construire une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 10].
Cette société était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la police comprenant également une assurance dommages ouvrage.
Différents sous-traitants sont intervenus dans le cadre de cette opération dont notamment :
— La société LALANDE, assurée auprès du GAN, qui a effectué les travaux de maçonnerie ;
— La société ED ENDUIT, assurée auprès de la MAAF, qui a effectué les travaux d’enduits.
La DOC a été déposée le 1er avril 2016 et la réception de l’ouvrage a été prononcée suivant procès-verbal en date du 28 juillet 2016.
Une déclaration d’achèvement et de conformité a été déposée le 30 juin 2017.
Postérieurement à la prise de possession des lieux, Monsieur [M] [T] a déploré l’apparition de fissures affectant le crépi en façades, de la SA AXA FRANCE IARD, assureur DO, par courrier en date du 20 avril 2018.
Le cabinet SARETEC a été commis par la SA AXA FRANCE IARD pour procéder aux investigations et concluait que les désordres dont se plaignait Monsieur [T] ne présentaient pas de gravité décennale, et lui indiquait que la SA AXA FRANCE IARD refusait sa garantie, par courrier en date du 17 mai 2018.
Par la suite, Monsieur [M] [T] confiait au cabinet BTP EXPERT AQUITAINE le soin de réaliser de nouvelles investigations, celui-ci déposait son rapport le 22 décembre 2020.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 mars et 06 avril 2021, Monsieur [M] [T] saisissait le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de la société [Adresse 9] et de la SA AXA FRANCE IARD.
La société [Adresse 8] assignait la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la société LALANDE, ainsi que la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société DM ENDUITS, par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 mai 2021 afin que les opérations d’expertise à intervenir leur soient déclarées communes et opposables.
Par une ordonnance en date du 12 juillet 2021, Monsieur [C] [P] a été commis en qualité d’expert et celui-ci déposait son rapport le 04 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2024, Monsieur [M] [T] assignait la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX et sollicitait au visa des articles 1792 et suivants du code civil et l’article L. 242-1 du Code des assurances de :
— Dire et juger que les désordres dont Monsieur [T] sollicite réparation présentent le degré de gravité décennale défini par l’article 1792 du Code civil ;
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 9.942,98 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— Dire et juger que ces sommes devront être actualisées en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 entre novembre 2022 et la date de la décision à intervenir ;
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 5.000 € au titre du trouble de jouissance subi du fait des désordres et des travaux de reprise à intervenir ;
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, qui
comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire avancés par Monsieur [M]
[T] pour le compte de qui il appartiendra, et qui se sont élevés à la somme de 8.649,41€ TTC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD assignait en garantie la compagnie GAN ASSURANCES assureur de la société LALANDE et les affaires étaient jointes le 02 février 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD sollicitait au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 et 1231-1 du Code civil de :
— LIMITER la condamnation de la Compagnie AXA France IARD à la somme de 3 014,28 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
— CONDAMNER la Compagnie GAN, en qualité d’assureur de la Société LALANDE, à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 50% ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre
de la Compagnie AXA France IARD au titre des préjudices immatériels ;
— REJETER toutes autres demandes formulées à l’encontre de la Compagnie AXA France
IARD ;
— En cas de condamnation au titre de la garantie dommage immatériel consécutif, AUTORISER la Compagnie AXA France IARD à opposer à toutes les parties y compris
aux bénéficiaires de l’indemnité sa franchise contractuelle au titre de sa garantie dommage immatériel d’un montant de 1 000 € ;
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens ;
— REJETER l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2025, la compagnie GAN ASSURANCES sollicitait au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, L124-5 du Code des assurances ainsi que 1231-1 et 1353 du code civil de :
À titre principal,
— DECLARER ET JUGER que la société ENTREPRISE LALANDE n’est pas responsable des préjudices allégués par Monsieur [T],
— DECLARER ET JUGER au surplus que les garanties de la compagnie GAN ASSURANCES ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
— DÉBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [M] [T] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la compagnie GAN ASSURANCES,
— CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société [Adresse 9], à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre, et à hauteur des fautes respectives commises par leurs assurés, à savoir à 95%,
— DECLARER ET JUGER que l’indemnité sollicitée par Monsieur [T] au titre de travaux réparatoires sera limitée à 8.948,68 € TTC,
N° RG 24/00918 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YW5T
A titre principal, DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ou à titre subsidiaire, DECLARER ET JUGER que le préjudice de jouissance n’est pas garanti par la compagnie GAN ASSURANCES,
— FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles de la compagnie GAN ASSURANCES souscrites par son assuré, à savoir :
— En cas de mobilisation de la garantie « Responsabilité du sous-traitant pour des dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil », une
franchise, par sinistre, de 10% avec un minimum de 0,91 BT01 et un maximum de 3,04 BT01,
— En cas de mobilisation d’une autre garantie facultative, une franchise, par sinistre, de
10% avec un minimum de 0,91 BT01 et un maximum de 3,04 BT01,
— DECLARER ET JUGER que s’agissant de la mise en œuvre d’une garantie facultative, la franchise est opposable aux tiers et son montant devra être déduit des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie GAN ASSURANCES,
— CONDAMNER toute partie succombante à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 octobre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur les désordres
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Enfin conformément à l’article L 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 28 juillet 2016, avec une unique réserve portant sur des rayures de la baie coulissante du séjour.
1) sur la nature des désordres
L’expert a constaté à l’angle Sud de la maison un éclat d’enduit d’une quinzaine de centimètres de hauteur et de largeur où la brique apparaît.
Concernant ce désordre il indiquait qu’il n’avait aucune incidence sur la solidité ou l’étanchéité de l’ouvrage excluant ainsi son caractère décennal.
Il relevait également des fissures s’étendant sur tout le mur Sud-Sud-Ouest avec pour certaines un désaffleurement et précisait qu’elles étaient profondes et traversantes n’assurant plus l’étanchéité de l’ouvrage et portant ainsi d’ores et déjà atteinte à la solidité du mur.
Il s’agit donc en l’espèce d’un désordre certes évolutif mais dont les conséquences dommageables se sont déjà concrétisées contrairement à ce que soutient la compagnie GAN ASSURANCES.
L’expert indiquait que les fissures dessinaient un arc de cercle au-dessus d’une poutre se trouvant dans le séjour.
Il donnait deux causes à ce désordre, d’une part, le fléchissement inévitable de la poutre ayant été chargée par la maçonnerie et la toiture avant le retrait des étaiements et, d’autre part, le délai très court d’exécution des travaux.
L’expert expliquait que compte tenu de la date de livraison de la poutre commandée auprès de l’entreprise BIGMAT à savoir le 13 juin 2016, et la réception, seulement un mois et demi s’était écoulé et que les 28 jours obligatoires d’étaiement pour le durcissement des bétons coïncidaient quasiment avec le délai de réalisation des travaux après le coulage de la poutre.
Il en concluait que les enduits avaient été réalisés autour des 28 jours soit sur une maçonnerie sans doute encore étayée.
Il en découlait que la poutre avait fini de prendre son inévitable flèche en séchant dans les mois suivants et qu’en compensation la maçonnerie avait créé un arc de décharge fissurant l’enduit celui-ci suivant la déformation de la maçonnerie.
Selon l’expert, ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception.
Il ressort des conclusions de l’expert que ces fissures portant atteinte à l’étanchéité et ainsi à la solidité de l’ouvrage constituent un désordre de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
2) sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
Vu l’article L 242-1 du code des assurances ;
Dans son assignation Monsieur [M] [T] poursuit son action uniquement contre la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société [Adresse 9].
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste avoir la qualité d’assureur responsabilité civile décennale constructeur de la SA AXA FRANCE IARD ni d’assureur dommages-ouvrage selon sa police n°5264061004.
Compte tenu du caractère décennal des fissures affectant la façade Sud-Sud-Ouest de la maison, ces désordres entrent dans le champ de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’assurance dommages-ouvrage la société [Adresse 8] étant chargée de la construction selon le contrat CCMI conclu avec Monsieur [M] [T].
En conséquence la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société [Adresse 8] doit être condamnée à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M] [T] du fait des désordres affectant la façade Sud-Sud-Ouest de la maison ne comprenant pas le désordre affectant l’angle Sud de la maison ne relevant pas d’une nature décennale.
3) Sur les préjudices
a) sur le préjudice matériel
L’expert retient comme coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres susvisés la somme de 9.942,98 euros TTC fondée sur un devis de l’entreprise COREN du 30 novembre 2022.
Cependant, comme le fait valoir la SA AXA FRANCE IARD, ce devis comprend une somme de 935 euros HT pour le traitement de l’éclat d’enduit de l’angle Sud dont il a été jugé précédemment qu’il ne relevait pas d’une nature décennale et ne saurait donc être pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage.
De même il y figure le coût de la reprise de micro-fissures de la façade Est pour un montant de 2.623,11 euros HT.
Si l’expert a effectivement constaté la présence d’une fissure sur la façade Sud-Est, il n’a fait aucun lien avec les désordres affectant la façade Sud-Sud-Ouest de la maison.
En outre, Monsieur [M] [T] n’évoque d’ailleurs dans son assignation aucun désordre affectant cette façade.
Le coût des travaux de reprise sera donc retenu à la somme de 6.029,05 euros TTC déduction faite de ces sommes.
Il convient en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 6.029,05 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres affectant la façade Sud-Sud-Ouest de la maison actualisée selon l’indice BT01 entre le 04 décembre 2023 date du rapport et la date du présent jugement.
b) Sur le préjudice immatériel
Monsieur [M] [T] sollicite une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Afin d’étayer sa demande Monsieur [M] [T] fait valoir :
— que depuis la survenue des désordres, il est dans l’impossibilité de vendre sa maison en l’état, son bien étant fortement déprécié en raison du caractère particulièrement inesthétique des façades ;
— que postérieurement aux opérations d’expertise, il a déploré plusieurs infiltrations en lien avec les désordres objet de la présente procédure, et qu’il a été contraint d’y remédier par ses propres moyens, en l’absence de toute proposition amiable formulée par la SA AXA FRANCE IARD ;
— que les travaux pour remédier aux désordres ont été estimés par l’expert judiciaire à une durée de 15 jours, ce qui va occasionner des nuisances supplémentaires ouvrant droit à réparation (bruit, poussière…).
S’agissant de son impossibilité de vendre en raison des désordres aucun élément ne vient établir cette volonté.
En outre, les désordres sont circonscrits à une seule façade de l’habitation limitant l’atteinte esthétique alléguée permettant ainsi de modérer les difficultés de revente et la dépréciation évoquée.
S’agissant des infiltrations postérieures aux opérations d’expertise, Monsieur [M] [T] ne rapporte pas la preuve des infiltrations alléguées étant observé qu’au stade de l’expertise aucune infiltration intérieure n’avait été relevée par l’expert.
Concernant l’atteinte à la jouissance durant les travaux de reprise, l’expert indique que ceux-ci seront uniquement extérieurs, ne dureront que 15 jours, et n’empêcheront pas l’occupation du bien.
Prenant en considération l’ensemble de ces éléments le préjudice de jouissance de Monsieur [M] [T] peut être fixé à la somme de 800 euros.
La police d’assurance DO de la SA AXA FRANCE IARD intègre une garantie facultative au titre des dommages immatériels et notamment du préjudice de jouissance.
Il convient en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
4) Sur les appels en garantie
La SA AXA FRANCE IARD sollicite d’être garantie à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre par la compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société LALANDE arguant du fait que cette dernière est en partie responsable des désordres étant en charge du lot maçonnerie.
Les travaux de maçonnerie de la maison ont été sous-traités suivant contrat du 30 mars 2016 par la société [Adresse 8] à la société LALANDE assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
La poutre commandée par la société [Adresse 8] auprès de l’entreprise BIGMAT a été mise en place par la société LALANDE dans le cadre de ses travaux.
L’expert précise que la déformation de la poutre et ses conséquences à savoir les fissures sur l’enduit doit en principe être imputable à la société LALANDE “étant garante de son ouvrage”.
Cependant, il précise que le délai très court d’exécution est la principale cause du sinistre, la poutre ayant été chargée par la maçonnerie trop rapidement avant le retrait des étaiements.
Or comme le souligne l’expert, la société [Adresse 8] est en l’espèce concepteur, maître d’oeuvre, fournisseur d’une partie des matériaux posés par le maçon, réalisateur des travaux de plâtrerie et surtout lié à son client par un délai de fin de travaux.
Il explique que suivant la chronologie des travaux et notamment la livraison de la poutre fournie par la société LA MAISON, la société LALANDE n’a pu commencer cette partie de la construction qu’un mois et demi avant la livraison de la maison à Monsieur [M] [T].
L’expert précise que cet impératif de livraison ne permettait pas de respecter les temps de d’exécution normaux et, qu’en conséquence, il appartenait à la société [Adresse 8] de négocier un report de délai de livraison ce qu’elle n’a pas fait et aurait au contraire, selon lui, retirer les étaiements avant la période de durcissement afin de pouvoir réaliser ses propres travaux de plâtrerie.
Il en conclut que pour ces raisons à la responsabilité première de la société LA MAISON.
La SA AXA FRANCE IARD invoque un manquement à son obligation de conseil de la part de la société LALANDE à l’égard de la société [Adresse 8] indiquant : “ il appartenait à la société LALANDE d’avertir le constructeur du délai incompressible d’étaiement de la poutre et de s’assurer de son respect”.
L’invocation d’un tel argument vient nécessairement confirmer la thèse de l’expert selon laquelle la société [Adresse 8] est à l’origine du retrait des étaiements.
Si la société LALANDE était astreinte à une vigilance quant au maintien des étaiements afin de livrer des travaux exempts de désordre, néanmoins cette dernière, chargée du seul lot maçonnerie, ne peut se voir imputer seule la surveillance de ses propres travaux une fois réalisés, cette mission relevant pour l’essentiel du maître d’oeuvre et donc de la société [Adresse 8] qui devait s’assurer de la bonne coordination des travaux.
La responsabilité prépondérante de la société LA MAISON doit donc être retenue.
A la lumière de ces éléments s’agissant des rapports entre co-obligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— 90 % pour la société [Adresse 8] assurée par la SA AXA FRANCE IARD.
— 10 % pour la société LALANDE assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
Pour s’opposer à sa garantie au titre du préjudice de jouissance la compagnie GAN ASSURANCES fait valoir d’une part la résiliation de sa police au 1er janvier 2018 ainsi que l’absence de couverture du préjudice de jouissance par cette même police.
S’agissant de la couverture du préjudice de jouissance la police définit le dommage immatériel comme : “ Tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble ou de la perte de bénéfice”.
Cette définition inclut le préjudice de jouissance consécutif aux désordres contrairement à ce que soutient la compagnie GAN ASSURANCES.
Concernant la période garantie, la garantie “responsabilité du sous-traitant pour des dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil” souscrite par la société LALANDE prévoit la garantie pour les dommages immatériels conséquence directe d’un désordre de nature décennale comme en l’espèce avec un mode de déclenchement en base réclamation.
La compagnie GAN ASSURANCES soutient que la police étant résiliée à la date de la première réclamation de la société [Adresse 8], soit le 12 mai 2021, date de l’assignation en référé, les garanties facultatives avaient cessé de fonctionner.
Cependant, conformément à l’article 124-5 du code des assurances dans le système base réclamation, “la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres”.
Or, tel est le cas en l’espèce le délai subséquent n’étant pas écoulé depuis la date de résiliation.
Des limites à ce principe sont effectivement prévues au même article selon lesquelles : “la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable”.
Cependant, le contrat d’assurance souscrit par la société LALANDE auprès de la compagnie CBL à compter du 1er janvier 2018 stipule d’une part être applicable aux travaux “ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier déclarée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018", et d’autre part s’agissant de la responsabilité civile décennale ne prévoit pas de base réclamation précisant même, au paragraphe relatif à la seule “responsabilité civile professionnelle”, que celle-ci est en base réclamation laissant sous-entendre que pour le reste la garantie fonctionne en base fait dommageable.
Dès lors, la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES est mobilisable tant concernant le préjudice matériel au titre de la réparation des désordres qu’au titre des préjudices immatériels dont le préjudice de jouissance.
Par conséquent, il convient de condamner la compagnie GAN ASSURANCES à garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10%.
La SA AXA FRANCE IARD sera seulement autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré au titre du préjudice immatériel s’agissant d 'une garantie non obligatoire pour le préjudice de jouissance.
La compagnie GAN ASSURANCES sera autorisée à opposer sa garantie à sa seule assurée s’agissant du préjudice matériel et à tous s’agissant du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA AXA FRANCE IARD et la compagnie GAN ASSURANCES succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant le coût de l’expertise de Monsieur [C] [P].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La répartition de ces frais et dépens sera ordonnée au prorata des responsabilités retenues.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 6.029,05 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres affectant la façade Sud-Sud-Ouest de la maison à actualiser selon l’indice BT01 entre le 04 décembre 2023, date du rapport et la date du présent jugement.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles
Condamne in solidum la compagnie GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens comprenant le coût de l’expertise de Monsieur [C] [P].
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie GAN ASSURANCES à garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 % comprenant les dépens et frais irrépétibles.
Dit que la SA AXA FRANCE IARD sera seulement autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré au titre du préjudice de jouissance et non au titre du préjudice matériel.
Dit que la compagnie GAN ASSURANCES sera autorisée à opposer sa garantie à sa seule assurée s’agissant du préjudice matériel et à tous s’agissant du préjudice de jouissance.
Dit que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 90 % par la SA AXA FRANCE IARD et 10 % par la compagnie GAN ASSURANCES.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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