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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] – [Localité 1] [Adresse 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00148 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5EE
Le
copie + copie exécutoire Me LOMBARD
copie dossier
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA)
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 580 201 127
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [J] [E]
né le 09 Novembre 1975 à [Localité 6]
demeurant Chez Mme [L] [E] [K] – [Adresse 4]
non comparant et non représenté
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 22 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, assisté de [B] BONY, Greffière;
Philippe BRELIVET juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 20 septembre 2025, délibéré avancé au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [W] [Y], a donné à bail à Monsieur [J] [E] et à Madame [B] [R] une maison à usage d’habitation sis [Adresse 8] [Localité 2], par contrat de location du 7 août 2013, pour un loyer mensuel initial de 638,00 euros, outre le paiement d’une provision de 65,00 euros au titre des charges et taxes récupérables. La gestion locative du logement est assurée par l’agence BELVIA IMMOBILIER, qui a souscrit, auprès de la société anonyme de défense et d’assurances (la société SADA), un contrat d’assurance protection juridique du propriétaire bailleur et des risques de la location immobilière (garantie loyers impayés). Le bail a pris fin le 7 août 2022, des loyers sont demeurés impayés, de sorte que la société SADA a indemnisé le bailleur, selon quittance subrogative du 29 novembre 2022, d’une somme de 2 445,49 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
Le 30 novembre 2022, une mise en demeure de paiement était adressée au locataire par la SADA. En l’absence de règlement, une tentative de médiation s’est tenue, le 30 avril 2024, et s’est soldée par un constat de carence, de sorte que la société SADA a assigné Monsieur [J] [E] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à l’audience du 22 mai 2025, à l’effet de s’entendre prononcer:
— Condamner Monsieur [J] [E] à payer à la société société SADA la somme de 2 445,49 euros au titre de la quittance subrogative avec intérêts au taux légal à compter la date de la mise en demeure du 28 avril 2023;
— Condamner Monsieur [J] [E] à payer à la société SADA la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des entiers dépens.
La procédure, appelée à l’audience publique du 22 mai 2025, a été retenue pour y être entendue.
Lors de cette audience publique, la société SADA, comparaît représentée par son conseil. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Aux termes de ses observations orales, la société SADA allègue avoir réglé la somme de 2 445,49 euros à Monsieur [W] [Y]. Elle indique qu’ayant réglé cette indemnité d’assurance elle est subrogée dans les droits et actions de son assuré contre Monsieur [J] [E], auteur du dommage ayant donnée lieu à la responsabilité de l’assureur. Elle prétend que Monsieur [J] [E] doit être condamné à lui régler les sommes versées selon quittance subrogative.
Bien que régulièrement convoqué, par acte de Commissaire de Justice signifié à étude, le 28 mars 2025, Monsieur [J] [E] n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2025, la date de délibéré a été avancée au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 473 du code de procédure civile dispose que:“Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut la décision étant rendue en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION EN PAIEMENT
— Sur la subrogation de la SADA dans les droits du propriétaire, Monsieur [W] [Y], du bien loué à Monsieur [J] [E] et à Madame [B] [R]
L’article 1346-1 du code civil dispose que:“La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.”
L’article 1346-4 du code civil dispose que: “La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.”
L’article L121-12 du code des assurances dispose que:“L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité , dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
En l’espèce, la société SADA verse à la procédure une quittance subrogative n°de police: 1P0012544, en date du 29 novembre 2022, démontrant ainsi avoir réglé au bailleur la somme totale de 2 445,49 euros correspondant à l’indemnisation du solde des loyers et charges des mois de mai 2022, juin 2022, juillet 2022 et août 2022, de sorte qu’en ayant réglé cette indemnité, la société SADA est subrogée dans les droits et actions, privilèges et hypothèques de son assurée, dans les termes de l’article 1346-4 du code civil et de l’article L 121-12 du code des assurances, contre Monsieur [J] [E], auteur du dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. En conséquence, la société SADA, subrogée dans les droits et actions de son assurée, est fondée en son action en justice et celle-ci sera déclarée recevable.
— Sur demande de condamnation de Monsieur [J] [E] au paiement de la somme de 2 445,49 euros au titre de la quittance subrogative
En l’espèce, La société SADA produit une quittance subrogative démontrant que Monsieur [J] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 445,49 euros arrêtée à la date du 22 mai 2025, au titre des loyers et charges impayés. Monsieur [J] [E], non comparant, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Monsieur [J] [E] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2 445,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens (…).”
En l’espèce, Monsieur [J] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). ”
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SADA, Monsieur [J] [E] sera condamné à lui payer une somme de 713,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, le 19 septembre 2025, en dernier ressort,
CONSTATE que la S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE est subrogée dans les droits et actions de son assurée et qu’en conséquence son action en justice est déclarée bien fondée et recevable;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE la somme de 2 445,49 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision;
REJETTE les autres demandes formées par la S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE une somme de 713,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] au paiement des dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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