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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 déc. 2025, n° 25/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02771 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JS7 – M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [K] [R]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [K] [R]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office
En présence de Mme [F] [W] interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né en 1994 en Algérie. Je confirme mon identité.
Le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour.
Je refuse d’embarquer car j’ai une petite fille de 03 ans. Je suis attachée à elle,elle passe Noël avec sa mère et ensuite elle est avec moi. Je suis ici pour signer l’assignation à résidence.
J’ai fait mon dossier à la préfecture, j’ai fait un recours aussi contre OQTF mais j’ai pas de recours.
Le juge: vous avez un passeport, une OQTF définitive et un vol. Attention aux refus d’embarquer.
A la fin vous pouvez passer en audience correctionnelle et terminer en prison. A l’issue de la peine d’emprisonnement, vous repartirez au CRA. Il faut régler la situation administrative depuis votre pays d’origine.
L’assignation à résidence à vocation aussi à vous faire prendre un avion, c’est juste que vous attendez le vol à l’extérieur du CRA..
Le juge: 11.06.25 assignation à résidence et pointage de [Localité 3]. Pourqui n’avoir pas été pointer?
M: j’ai pas compris ce que m’a expliqué le commissariat de [Localité 3].
Le juge: vous venez de m’expliquer ce que vous deviez faire donc vous aviez compris. Je vous explique tout. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Votre situation administrative est claire. Vous devez fare les démarches correctement ddepuis votre pays d’origine.
M: je veux sortir car j’ai besoin d’avoir des informations, des papiers…
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; Vous avez déjà tout dit. On est diligent. Monsieur refuse de prendre l’avion. Je m’en remets à la requête et veux la prolongation.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de contestation devant le TA car courrier non reçu.
Refus d’embarquer et donc obstruction à la mesure d’éloigement, dont acte, je m’en rapporte à justice dans ce dossier.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux repartir vers lAlgérie mais avec mes propores moyens, je vais respecter en assignation à résidence, ils ont mn adresse, je veux faire mes audieus à ma fille, prendre mes affires et passeport. Je travaille et j’ai l’argent de prendre un billet.
Le juge: le passeport est au main de l’administration donc je ne vois pas comment vous allez repartir par vos propres moyens.
M: j’ai une attestation consulaire qui fait foi pour pouvoir rentrer au pays.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02771 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JS7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 octobre 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 28 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2025 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 décembre 2025 reçue et enregistrée le 21 décembre 2025 à 9h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [R]
né le 17 Novembre 1994 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREL, avocat commis d’office,
en présence de Mme [F] [W], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2025, [R] [E], ressortissant algérien né le 17 novembre 1994 à [Localité 7], de nationalité algérienne, a été placé par arrêté préfectoral du préfet du Pas-de-[Localité 1] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le 4 avril 2025.
Le 28 octobre 2025, la régularité du placement en rétention a été constatée et une première prolongation de rétention de 26 jours a été accordée par le magistrat du siège, décision confirmée par la Cour d’appel le 30 octobre 2025.
Par décision rendue le 22 novembre 2025, le magistrat du siège a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [E] pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 21 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 9h24, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [R] [E] soulève un moyen tiré de l’irrégularité des conditions de notification de l’OQTF que l’intéressé n’a pas pu contester.
Pour la préfecture, des démarches sont en cours et l’obstruction de l’intéressé est caractérisée suite à deux refus consécutifs d’embarquer ce qui justifient la prolongation de la rétention administrative;
L’intéressé dit ne pas vouloir quitter sa fille, avoir ses attaches en France et vouloir respecter les conditions d’une assignation à résidence. Il souhaite regagner l’Algérie par ses propres moyens. Il demande juste un délai pour récupérer ses affaires et retourner en finançant son billet. Il explique avoir une attestation consulaire qui fait foi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’OQTF
Le conseil de [R] [E] soulève un moyen tiré de l’irrégularité des conditions de notification de l’OQTF que l’intéressé n’a pas pu contester ;
Il sera relevé que le contentieux relatif à la régularité de l’acte administratif support à un placement en rétention relève des juridictions administratives et ne peut être valablement tranché par le juge judiciaire ;
Au surplus, l’intéressé ayant déjà comparu à deux reprises devant le juge judiciaire, l’éventuelle irrégularité résultant du moyen est nécessairement purgée à ce stade de la procédure ;
Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer.
2) Sur la requête en prolongation
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il résulte de la saisine de la préfecture et des pièces versées en procédure que les diligences nécessaires ont été effectuées par l’autorité préfectorale : l’éloignement de [R] [E] était prévu le 13 novembre 2025, date à laquelle l’intéressé a refusé d’embarquer puis à nouveau le 12 décembre 2025. Dès lors, l’obstruction volontaire de l’intéressé est largement caractérisée conformément aux termes de l’article L 742-4 2° du CESEDA.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration tendant à la prolongation de la rétention de [R] [E] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [R] pour une durée de trente jours à compter du 23 décembre 2025 à 15h20 ;
Fait à [Localité 6], le 22 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02771 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JS7
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [K] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [K] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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