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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 avr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00003 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJJ2
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
né le 01 Février 1961 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [Z] [H] domicilié [Adresse 6], et actuellement :
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08/11/92, à [Localité 6], M [C], alors qu’il aidait M [H] à couper du bois et se trouvait dans un arbre, a fait une chute sur le dos, se blessant gravement et restant lourdement handicapé en l’état d’une paraplégie flasco-spasmodique de niveau supérieur D 12 avec troubles sphinctériens, urinaires et sexuels.
Par jugement du 26/03/97, M [C] obtenait la condamnation de M [H] et sa compagnie d’assurances ALLIANZ à indemniser son préjudice corporel (outre celui de l’épouse et des enfants du demandeur) et ordonnait une expertise technique afin d’évaluation des modifications de la maison à réaliser et des frais de renouvellement de véhicule.
Cette décision faisant l’objet de recours (appel, pourvoi en cassation, instance en révision…), il allait falloir 13 années de procédure à M [C] pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel – et 17 ans pour voir son domicile adapté.
Plusieurs ordonnances de référé, ordonnances du juge de la mise en état et jugement intervenaient ensuite en raison de l’aggravation de l’état de santé de M [C] – intégrant notamment comme tel le retentissement psychologique de son état physique – et en dernier lieu un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 10/11/22 allouant à M [C] la somme de 205 286, 57 € en l’état de rapports d’expertise concluant à l’aggravation, émanant des Dr [F], médecin légiste, et Dr [J], sapiteur psychiatre – rapports en date respectivement des 02/10/17 et 01/07/17.
Arguant d’une nouvelle aggravation de son état, postérieure à ces rapports, M [C] faisait assigner, par exploits délivrés le 30/12/25, ALLIANZ IARD, M [H] et la CPAM du GARD pour voir :
— ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer les préjudices d’aggravation,
— se voir allouer une provision de 80 000€ sur l’indemnisation à venir et
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique, ALLIANZ et M [H] demandaient à voir :
— donner acte de ce qu’ils ne s’opposaient pas à l’expertise, sauf les protestations et réserves d’usage,
— préciser que l’expert se fera communiquer les rapports antérieurs et décrira ses constatations avec l’aggravation alléguée,
— rejeter la demande de provision,
— débouter de la demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et de la procédure.
Fixée à l’audience de plaidoirie du 23/02/26, l’affaire était mise en délibéré au 07/04/26.
MOTIFS
Sur la mesure d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé (article 145 du code de procédure civile).
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés ;
A l’appui de la demande d’expertise, M [C] justifie, depuis la dernière expertise, d’un parcours de soins intense, ponctué de périodes d’hospitalisation, de consultations médicales, de prescriptions médicamenteuses continues et, notamment, depuis 2017, du développement d’une spondylodiscite C6-C7 et d’une épidurite, et d’avoir contracté un staphylocoque doré.
Au vu de ces éléments, le motif légitime de voir ordonner une expertise sur les préjudices corporels de M [C] est donc caractérisé ; il sera fait droit à cette demande dans les termes détaillés au dispositif, non sans préciser à l’expert que c’est sous l’angle de l’aggravation qu’il convient d’examiner l’état de santé de M [C].
Acte sera donné à ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves.
Sur la demande de provision
En l’état des éléments médicaux sus-évoqués et justifiés, il convient de faire droit à la demande de provision, mais dans la limite de 30 000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; M [C] sera débouté de s demande de ce chef.
Les dépens seront à la charge de M [C], demandeur de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REÇOIT Monsieur [S] [C] en son action,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNE une expertise et la confie à :
Dr [L] [R], [Adresse 8]
tel : [XXXXXXXX01] port. 06 09 84 47 33 mèl : [Courriel 1]
Donne à l’expert la mission suivante, sachant qu’il s’agit d’apprécier de l’état de santé du demandeur à examiner sus l’angle d’une éventuelle aggravation :
— se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l 'expertise,
— examiner [S] [C],
Décrire l’état antérieur, prendre connaissance des antécédents médicaux,
Déterminer les chefs de préjudices suivants :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si, du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire, décrire l’aspect de la victime et renseigner sur tous les appareillages dont il était porteur, altérant son aspect physique,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature des aides (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d assistance familiale): aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : sans objet en l’espèce.
Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé.
Dans l’ hypothèse d un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’agression (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s il entraînait un déficit fonctionnel avant l accident),
— a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui.
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) en définissant sa nature et son importance ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités familiales, ou spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, en l’occurrence particulièrement sapiteur psychiatre et sapiteur neurologue si besoin est,
Fixe à huit cent quarante euros (840€) la provision à valoir sur la rémunération de l 'expert que le demandeur devra consigner, par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) dans les six semaines du prononcé de la décision, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’ expert, ce sous peine de caducité de la mesure d 'expertise, en application de l article 271 du Code de procédure civile,
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
Dit que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d un mois pour faire leurs éventuelles observations,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine,
Dit que l’expert tiendra informée le président du tribunal chargé du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [C] une provision de 30 000 €
DONNE ACTE à ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves quant à l’expertise,
DEBOUTE de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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