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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 25 août 2025, n° 24/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025
N° RG 24/01189 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRFM
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [J] [D]
né le 10 Mai 2001 à BEAUMONT-SUR-OISE (95260), demeurant 1 rue du moulin – 22250 BROONS
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
ET :
Madame [Z] [U], demeurant 19 Bis rue du Boël – 35770 VERN-SUR-SEICHE
Représentant : Me Emilie DURAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002321 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
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SARL GECAM dont le siège social est sis 2 rue marzin 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Représentant: Maître Morgane COURCOUX, avocat au barreau de ST BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2022, Monsieur [J] [D] a acquis un véhicule d’occasion BMW série 5 immatriculé GH-927-PH auprès de Madame [Z] [U] pour un montant de 13 490€.
Préalablement à la vente, le véhicule avait été soumis à un contrôle technique périodique réalisé par le centre de contrôle technique GECAM de Noyal-Châtillon-sur-Seiche le 13 juin 2022 ayant donné lieu à un résultat défavorable puis à une contre-visite organisée le 6 août 2022 par le même centre dont il était ressorti, un résultat favorable avec aucune mention particulière.
Dès le 26 10 2022, monsieur [D] a dû faire changer ses disques et plaquettes de freins.
Monsieur [D] a, le 05 01 2023, fait réaliser un nouveau contrôle technique dont le résultat a mis en relief des défaillances majeures affectant le véhicule alors qu’il n’avait réalisé que 5761 km.
Le 24 01 2023, un nouveau contrôle technique a été réalisé par monsieur [D] dont il est ressorti un avis favorable.
Le lendemain, le véhicule n’a pas démarré et une panne a été diagnostiquée.
Une expertise amiable a été réalisée le 17 octobre 2023 par le cabinet IDEA missionné par l’assurance de protection juridique ALLIANZ de Monsieur [D].
Cette expertise a révélé que le véhicule avait connu un changement de la ligne d’échappement et que le volant moteur était à l’origine de la panne.
Par actes signifiés le 29 mai 2024, Monsieur [D] a fait assigner Madame [U] et la SARL GECAM devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’indemnisation d’une part des frais de réparation de son véhicule et d’autre part de son préjudice de jouissance.
Après plusieurs renvois en vue des conclusions des parties, l’affaire a été appelée et retenue en date du 12 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées aux parties et enregistrées au greffe le 14 01 2025, monsieur [J] [D] sollicite le bénéfice des mesures suivantes:
— À titre principal : Dire et Juger que Madame [Z] [U] est responsable en tant que venderesse professionnelle des défauts de conformité affectant l’usage du véhicule d’occasion apparu dans le délai de 12 mois à compter de sa délivrance;
— Subsidiairement, Dire et Juger que le véhicule BMW série 5 immatriculé GH-927-PH acquis par Monsieur [J] [D] le 15 octobre 2022 était atteint de vices cachés antérieurs et rédhibitoires à la vente ;
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— Encore plus subsidiairement, Dire et Juger que Madame [Z] [U] a manqué à l’obligation de délivrance conforme du véhicule BMW série 5 immatriculé GH-927-PH acquis par Monsieur [J] [D] le 15 octobre 2022,
— Dire et Juger que la SARL GECAM a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [J] [D] ;
En conséquence :
— Condamner in solidum Madame [Z] [U] et la SARL GECAM à payer à Monsieur [J] [D] :
3.479,40 € au titre des frais de réparation ;
3 660 €, au titre du préjudice de jouissance.
— Fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de l’assignation valant mise en demeure au visa de l’article 1231-7 du Code civil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière au visa de l’article 1343-2 du même Code,
— Condamner in solidum Madame [Z] [U] et la SARL GECAM au paiement d’une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens ;
— Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 09 12 2024, madame [Z] [O] demande à la juridiction de bien vouloir :
— DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de madame [O],
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer une somme de 1800€ à madame [O] au titre au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu’elle aurait eu à supporter si elle n’avait pas perçu l’aide juridictionnelle, et qui seront recouvrés Maître Emilie DURAND conformément à l’article 37 de la loi du 10/07/1991,
— CONDAMNER monsieur [D] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées aux autres parties et au greffe de la juridiction, le 06 12 2024, la SARL GECAM sollicite de la juridiction saisie qu’elle fasse droit aux prétentions suivantes :
— DEBOUTER monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société GECAM,
Subsidiairement,
— DIRE que l’éventuelle faute de la société GECAM ne peut avoir généré qu’une perte de chance réduite, qui peut être évaluée à 15 % ;
En conséquence,
— DIRE que la société GECAM ne peut être tenue que de 15 % des préjudices subis consécutivement à l’acquisition par monsieur [D] du véhicule litigieux ;
— Condamner solidairement monsieur [D] et madame [U] à payer à la société « [D] » c’est-à-dire GECAM, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Lors de l’audience, monsieur [D], représenté par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie en s’en rapportant aux demandes et aux moyens contenus dans les écritures précitées.
Monsieur [D] invoque le fait que madame [U] doit à titre principal, la garantie légale de conformité au sens de l’article L217-3 et suivants du code de la consommation du fait de sa qualité professionnelle. Il indique à titre subsidiaire, que cette dernière est tenue aux vices cachés de la vente du véhicule en ce qu’elle avait connaissance des désordres qui ont conduit à son immobilisation de par sa qualité et ayant elle-même modifié la ligne d’échappement et le volant moteur avant la vente. A titre infiniment subsidiaire, monsieur [D] invoque le manquement de madame [U] à son obligation générale de délivrance conforme du véhicule au regard de la rapidité de l’apparition des problèmes sur le véhicule, du coût des travaux nécessaires et de son immobilisation consécutive.
Par ailleurs, sur la responsabilité de la SARL GECAM, monsieur [D] fait valoir que la société a commis une faute délictuelle en ne constatant pas le défaut de conformité de la ligne complète d’échappement du véhicule ainsi que les nuisances sonores causées, désordres en connaissance desquels il n’aurait pas acquis le véhicule. Enfin, sur ses préjudices, monsieur [D] invoque d’une part avoir engagé des frais de réparation afin que le véhicule soit utilisable et d’autre part avoir été privé de véhicule pendant plus d’un an.
Madame [U], représentée par son conseil, a déposé son dossier en maintenant ses demandes et les moyens qu’elle soulève.
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A l’appui de ses prétentions, madame [U] fait valoir d’une part l’inapplicabilité de la garantie légale de conformité en raison du fait qu’elle a vendu ledit véhicule d’occasion BMW qui était son véhicule personnel, hors du cadre de son activité professionnelle, en son nom propre en tant que particulier. D’autre part, elle invoque son absence de responsabilité au titre des vices cachés du véhicule au motif que l’acheteur connaissait la modification de la ligne d’échappement et ne prouve pas l’antériorité du vice sur le volant moteur par rapport à la vente. Parallèlement, et afin de répondre au moyen fondé sur le manquement à l’obligation de délivrance, elle conteste l’existence de toute non-conformité affectant le véhicule dans la mesure où ce dernier roulait au jour de la vente. Enfin, madame [U] expose que l’acheteur ne justifie pas de ses préjudices.
Se référant à ses conclusions, la SARL GECAM, représentée par son conseil lors de l’audience, a déposé son dossier de plaidoirie.
La SARL GECAM souligne au soutien de ses prétentions, d’une part qu’il n’est pas démontré que la modification de la ligne d’échappement était visible au jour du contrôle technique de sorte que la preuve de son manquement n’est nullement établie. D’autre part et à titre subsidiaire, elle considère que la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule est très réduite au regard et elle ne saurait pour sa part être tenue de verser une indemnité compensant les préjudices qu’à hauteur de 15 % du montant de ceux-ci.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie légale de conformité du bien
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. ». Les articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation énumèrent les critères auxquels doit répondre le bien pour être conforme au contrat.
L’article L217-1 du code de la consommation prévoit que ces dispositions sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
L’article liminaire expose que le professionnel s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée qui agît à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
En l’espèce, il résulte de l’extrait du Répertoire SIREN en date du 20 décembre 2023, que Madame [U] possède une entreprise individuelle sous le n° SIREN 831 794 193 qui porte son nom depuis le 1er juillet 2022 et dont l’activité principale exercée est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers sous l’enseigne MG MOTORS, l’adresse déclarée étant « MG MOTORS – 19 bis rue du Boël à Vern sur Seiche (35 770) ».
Monsieur [D] fait valoir que d’une part, que madame [U] exerçant en son nom propre et non via une autre structure, elle vend à titre personnel des véhicules dans un cadre professionnel, et que d’autre part, cette dernière ne rapporte pas la preuve que cette vente a été faite dans un cadre exclusivement privé. En outre, il souligne le fait pour le vendeur d’avoir nécessairement la qualité professionnelle, lorsqu’il se livre de façon habituelle à des opérations d’achats et de revente de véhicules pour en tirer profit ou lorsqu’il se présente ou se comporte comme tel, ce qu’il indique être le cas de madame [U].
La notion de « professionnel » désigne toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
La qualification de professionnel se fonde sur une approche fonctionnelle. Il s’agit alors d’apprécier si le rapport contractuel en cause s’inscrit ou non, dans le cadre des activités professionnelles de la personne.
Pour déterminer si une partie à un contrat a agi ou non dans le cadre de son activité professionnelle, il est possible de se fonder sur un faisceau d’indices tels que la fréquence et le nombre de ventes, la nature des biens vendus, l’intention de réaliser des bénéfices ou l’organisation de l’activité.
Il ressort du certificat de cession en date du 15 octobre 2022, que madame [Z] [U] a vendu le véhicule en question, sans indiquer de numéro de SIRET de son entreprise et sans la moindre référence à la dénomination de celle-ci à savoir MG MOTORS. Toutefois, elle a précisé être domiciliée au 19 bis rue du Boël à Vern sur Seiche (35770), qui correspond également à l’adresse de l’établissement MG MOTORS même si ce dernier n’apparait pas sur le certificat de cession.
Madame [U] a pour activité le commerce de voitures et de véhicules légers.
La vente d’un véhicule d’occasion entre en conséquence dans le champ de ses activités professionnelles. Les compétences de cette dernière en matière de vente de véhicules, sont donc indéniables.
Pour prétendre échapper à la qualification de professionnel, madame [U] prétend que le véhicule lui était personnel et qu’elle s’est engagée à l’égard de monsieur [D] comme un simple particulier.
Il sera relevé d’une part, qu’elle ne justifie pas que le véhicule en question lui était personnel, étant rappelé au demeurant qu’elle exerce en nom propre et que tous les véhicules qu’elle vend sont censés lui appartenir.
Par ailleurs, le seul fait qu’elle ait pu agir dans un cadre privé sans faire référence à son entreprise lors de la mise en vente de son véhicule, ou lors de la cession de celui-ci, ne signifie pas qu’elle ait agi comme un simple particulier alors que la vente du véhicule entre pleinement dans le cadre de ses activités professionnelles.
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L’abstention pour un professionnel de faire référence dans le cadre d’un contrat, à son entreprise individuelle, à sa qualité de professionnel, ne suffit pas à lui faire perdre cette même qualité, dès lors que le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités professionnelles de la personne en question.
Il importe peu en l’espèce que madame [U] se soit présentée auprès de monsieur [D] comme un vendeur particulier d’un véhicule, alors qu’elle exerce l’activité à titre professionnel et que des obligations particulières sont en lien avec la qualité de professionnel.
A défaut, toute autre analyse permettrait à un professionnel qui déclarerait à un acheteur, être vendeur particulier d’un bien, d’échapper notamment à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés et aux différentes responsabilités encourues.
Il est enfin incontestable, que le fait pour madame [U] de vendre un véhicule qu’elle prétend personnel, ne lui fait pas perdre la compétence et les connaissances dont elle dispose dans le cadre de sa profession pour apprécier l’état et les caractéristiques du véhicule qu’elle vend.
Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la cession du véhicule en question entre les deux parties est intervenue à des fins entrant dans le cadre de l’activité professionnelle de madame [U].
Au regard de ce qui précède, le principe de la garantie légale de conformité de l’article L217-3 du code de la consommation peut donc être recherché. Mais pour que la garantie légale de conformité s’applique, trois conditions cumulatives doivent être réunies à savoir, un défaut de conformité affectant le bien, l’existence de ce défaut au jour de la délivrance du bien, et l’absence d’imputabilité de la survenance de ce défaut à l’acheteur.
Le contrôle technique du 5 janvier 2023 par l’acheteur, réalisé moins de 3 mois après la vente, a révélé plusieurs défaillances et notamment :
Défaillances majeures :
— Rotules de suspension : Usure excessive (AVG, AVD).
— Tuyaux d’échappement et silencieux : Mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement.
— Équipements de réduction des émissions à l’échappement pour moteur à allumage par compression : L’équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux.
— Opacité : contrôle impossible des émissions à l’échappement,
Défaillances mineures :
— Garnitures ou plaquettes de freins : faisceau électrique du témoin d’usure déconnecté ou détériorée (ARD).
— Ripage : ripage excessif.
— Réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (G,D).
Le contrôle réalisé le 13 06 2022, mentionnait déjà l’existence de trois défaillances majeures tels que :
— Etat et fonctionnement feux de brouillard avant et arrière,
— Indicateur d’usure des pneu atteint,
— Une opacité dépassant les limites réglementaires.
Ces défauts n’apparaissent pas sur le contrôle technique de contre-visite établi le 6 août 2022 par Mme [U] et produit pour la vente, document qui ne mentionne aucun élément.
Pour établir des défauts de conformité, monsieur [D] produit un rapport d’expertise non juridictionnel qui est contradictoire à l’égard de madame [U], même si cette dernière n’a pas souhaité participer aux opérations.
Au cours de l’expertise amiable en date du 17 octobre 2023, il a été constaté les points suivants :
— le véhicule présente un défaut de conformité au regard de la ligne d’échappement modifiée en globalité,
— il existe une avarie majeure au niveau du volant moteur apparaissant fortement dégradé.
— la présence de glands dans le moteur, de traces antérieures de fuite d’huile moteur,
— l’absence de démarrage et de déplacement possible du véhicule,
— la présence dans le coffre d’un tube suppresseur de filtre à particules d’occasion,
— l’absence des silencieux et de l’intermédiaire,
— l’endommagement d’un silentbloc et
— l’existence d’un bruit métallique anormal lors du démarrage de la voiture.
L’expert s’est interrogé sur l’existence d’une reprogrammation antérieure du calculateur moteur.
En réalité, les travaux de l’expert révèlent essentiellement, une avarie majeure au niveau du volant moteur très fortement dégradé alors que monsieur [D] n’a effectué qu’une distance inférieure à 6000 km sur une période de trois mois à compter de la vente. En outre, le véhicule a subi la modification complète de la ligne d’échappement et présente des nuisances sonores. Selon le technicien, le véhicule a fait l’objet de diverses modifications avant la vente réalisée.
En premier lieu, s’agissant de la modification de la ligne d’échappement, cette modification est expressément prévue dans l’offre de vente mise en ligne par la venderesse qui précisait « véhicule non d’origine avec des modifications effectuées sur la ligne d’échappement, suppression du filtre à particules initial et du catalyseur d’origine, ligne d’échappement sur mesure ».
Monsieur [D] connaissait donc de manière suffisante l’existence de cet équipement non d’origine affectant le véhicule, étant rappelé que madame [U] a fourni en pièces détachées, le catalyseur et le FAP si besoin était de les réinstaller plus tard.
Le défaut affectant la ligne d’échappement et les conséquences de celui-ci étaient donc apparents au jour de la vente et monsieur [D] ne peut donc rien réclamer à ce titre puisqu’il ne prouve pas l’existence d’un défaut de conformité affectant le véhicule vendu.
S’agissant de la dégradation du volant moteur, l’expert précise lui-même dans son rapport que le « volant moteur entre dans le cadre de l’entretien », même s’il ajoute qu’une participation serait à réclamer au vendeur et ce d’autant, si la dégradation a engendré des dommages aux carters. Le véhicule a été mis en circulation le 16 10 2022. Il avait donc dix ans au moment de la panne. Par ailleurs, au jour de la vente, son kilométrage atteignait 172.963 km. Il n’est pas établi que cette dégradation puisse constituer un défaut de conformité au sens de l’article L217-5 du Code de la consommation. 8
Monsieur [D] ne verse aux débats aucun diagnostic de BMW alors que l’expert l’avait suggéré. La preuve d’une modification du moteur comme origine du défaut, ne peut donc être établie.
A supposer même pour les besoins de la cause, que les dégradations du volant moteur soient analysées comme un défaut de conformité affectant le véhicule, aucun élément ne permet de vérifier que ce défaut existait au jour de la délivrance alors que 6000km ont été effectués et que la recherche chez BMW, d’une éventuelle reprogrammation du moteur n’a pas été effectuée par monsieur [D] contrairement aux recommandations de son propre expert.
En conséquence, les demandes de monsieur [D] ne sauraient prospérer sur ce fondement.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Ainsi, pour que la garantie du vendeur soit engagée, il faut donc caractériser un vice, présentant un caractère rédhibitoire, qui soit caché, antérieur à la vente et qui rende le bien impropre à l’usage auquel il est destiné.
En l’espèce, il a été démontré précédemment que le défaut de la ligne d’échappement totalement modifiée par rapport au modèle d’origine, constituait un vice apparent. La garantie ne peut jouer.
La dégradation grave affectant le volant moteur constitue un défaut caché mais aucun élément technique suffisant ne permet de s’assurer que cette dégradation existait à l’état de germe au jour de la vente. Cette dégradation du volant relève normalement de l’entretien selon les termes mêmes de l’expert, et les causes de cette dégradation n’ayant pas été identifiées avec certitude, ce défaut ne saurait constituer un vice caché relevant de la garantie du vendeur.
Les demandes de monsieur [D] relatives aux frais de réparation du volant moteur et de la reprise de la ligne d’échappement pour un montant de 2575,22 € et de 279,89 € ne sauraient prospérer sous ce fondement juridique en l’absence de réunion des conditions.
En revanche, monsieur [D] a également procédé au remplacement des disques et des plaquettes de freins le 26 10 2022, c’est-à-dire environ dix jours après que le véhicule lui ait été vendu.
Aucune information ne lui avait été donnée par madame [U] sur l’état d’usure des disques et des plaquettes de freins.
Il doit être rappelé à cette occasion que le procès-verbal de contrôle technique du 06 08 2022 qui lui a été présenté, était vierge de toute observation.
En revanche, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 13 06 2022 comportait une défaillance au niveau des disques de freins dans la mesure où ceux-ci étaient « légèrement usés ».
De manière parallèle, l’expert a relevé le 19 10 2023, ce qui n’avait pas été constaté précédemment, que le témoin d’usure des plaquettes était déconnecté.
Ce défaut affecte un équipement sensible du véhicule en ce qu’il agit sur la sécurité lors de l’utilisation de celui-ci.
D’une part, ce défaut était caché pour monsieur [D], simple profane en la matière.
D’autre part, ce défaut existait au jour de la vente même si celui-ci ne s’est révélé que dix jours après celle-ci.
Ce défaut est inhérent à la chose vendue. Le changement des éléments de freinage ne peut en aucun cas provenir de l’usage de la chose par l’acquéreur pendant une durée aussi courte que celle qui vient d’être mentionnée.
Dans la mesure où il affecte un élément sensible du véhicule en ce qu’il affecte la sécurité du conducteur ou des tiers, en cas de défaillance du système de freinage dont l’état d’usure n’est pas porté à la connaissance de l’utilisateur, il doit être retenu qu’il affecte l’usage de la chose vendue.
En conséquence, les conditions posées par les articles 1641 et suivants du Code civil sont réunies et ce vice relève de la garantie des vices cachés due par le vendeur.
Le préjudice dont monsieur [D] sollicite la réparation s’élève à la somme de 624,29 € TTC correspondant à la facture du garage AUTODOC. Aucun argument ne permet de remettre en cause le montant de cette facture qui a été acquittée.
Madame [U] doit être condamnée à payer à monsieur [J] [D] la somme de 624,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 05 2024, date de l’assignation.
Les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance
En principe, aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
L’article 1604 du code civil définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Elle consiste pour le vendeur à livrer le bien répondant aux caractéristiques contractuellement spécifiées par l’acheteur.
Sur ce fondement de droit commun, il est constant que le vendeur doit répondre des défauts de conformité affectant la chose vendue.
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Il n’a pas à répondre d’un défaut de conformité dont l’existence a été portée à la connaissance du vendeur au jour de la vente.
Le défaut affectant la ligne d’échappement du véhicule constitue un élément apparent dont l’existence a été portée à la connaissance de l’acheteur. La demande ne saurait donc prospérer à ce titre.
Les dégradations du volant moteur ne constituent pas un défaut de conformité au sens de l’article 1604 du Code civil. Il a été démontré que la cause exacte et les circonstances de ces dégradations demeuraient inconnues, étant observé que l’expert du demandeur a lui-même rappelé qu’un tel désordre relève normalement de l’entretien du véhicule. En l’absence d’élément probant sur la reprogrammation du moteur, il est impossible de caractériser l’existence d’un défaut de conformité.
En conséquence, aucune des demandes de monsieur [D] ne saurait aboutir sur le fondement de l’obligation de délivrance. Ce dernier sera débouté de ses demandes.
Sur le préjudice de jouissance
S’agissant du préjudice de jouissance, monsieur [D] sollicite la somme de 10 € par jour à compter du 05 01 2023 jusqu’à la date du 06 01 2024, date à laquelle la réparation a été réalisée.
Il a été démontré toutefois que l’arrêt du véhicule lié finalement à la seule rupture du volant moteur ne relevait ni de la garantie légale de conformité, ni de la garantie des vices cachés, ni du manquement à l’obligation de délivrance de la chose.
Il est donc impossible de retenir que le préjudice de jouissance affectant la chose vendue ait couru sur une durée d’un an comme l’expose le demandeur.
Si ce dernier existe bel et bien dans la mesure où il a été découvert tardivement qu’un vice caché affectait certains éléments du système de freinage, dont le témoin d’usure qui avait été déconnecté, ce préjudice de jouissance en lien uniquement avec ce vice doit être évalué de manière forfaitaire à une somme qui ne saurait excéder celle de 300 €.
Madame [Z] [U] doit être condamnée à payer à monsieur [J] [D] la somme de 300€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 05 2024.
Sur l’existence d’une faute délictuelle de la SARL GECAM
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, doivent être démontrés un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité entre les deux
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En vertu de l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991, le contrôleur technique ne peut relever que les défaillances visibles au jour de son intervention sans procéder à un démontage du véhicule.
En l’espèce, pour retenir le manquement commis par la société GECAM, monsieur [D] expose que le premier procès-verbal du contrôleur faisait état de défaillances majeures alors que le second aboutit à un résultat favorable. Il ajoute que s’il avait eu connaissance de la modification complète de la ligne d’échappement, il n’aurait pas acheté le véhicule.
Toutefois, il a été démontré qu’il avait eu connaissance de la modification de la ligne d’échappement au regard des mentions figurant dans l’annonce publiée par la vendeuse sur le site.
Il a donc accepté d’acquérir en l’état un tel véhicule et monsieur [D] ne peut rien reprocher à cet égard au contrôleur.
S’agissant du volant moteur, il n’est pas établi que le contrôleur pouvait sans démontage constater une usure anormale ou des éléments mettant en cause la durée de vie de l’équipement. Le manquement du contrôleur technique est ici inexistant.
S’agissant des défaillances majeures apparaissant sur le premier contrôle technique et ayant disparu lors du second contrôle technique, la société GECAM avait noté le 13 06 2022, « disque ou tambour, légèrement usé AVG AVD ».
Ce défaut n’apparait plus le 06 08 2022, sans qu’il ait été réparé par la propriétaire. C’est uniquement monsieur [D] qui va procéder à la réparation de ce défaut postérieurement à la vente .
Dans la mesure où ce défaut apparent pour un technicien existait bel et bien au jour du second rapport, le contrôleur technique aurait dû le mentionner lors de la contrevisite. Or rien n’a été fait puisque le procès-verbal ne contient aucune défaillance.
La preuve du manquement du contrôleur est rapportée sur ce point.
Cependant dans la mesure où monsieur [D] souhaite conserver son véhicule et ne demande pas la résolution de la vente, le préjudice lié au manquement en question n’est déterminé que par la perte d’une chance de ne pas avoir acquis le véhicule, à un moindre prix.
Si monsieur [D] avait été informé à la lecture du rapport du contrôleur, de ce défaut affectant les disques de freins, il aurait été en mesure de négocier le prix au-delà de ce que les contractants ont convenu lors de la vente.
Le préjudice qu’il a subi étant de 624,29 € au titre de la réparation et de 300 € pour le préjudice de jouissance, la perte d’une chance de pouvoir négocier un meilleur prix d’achat qui est en lien avec le manquement imputable au contrôleur s’élève compte tenu des circonstances, à 20% du préjudice total, soit la somme arrondie à 185 €.
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S’agissant d’un préjudice autonome et distinct des deux préjudices qui engagent la responsabilité personnelle de la venderesse, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée entre madame [Z] [U] et la société GECAM.
La société GECAM doit être condamnée seule à payer à monsieur [D] la somme de 185 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 05 2024 au titre de la perte d’une chance de ne pas avoir acquis le véhicule à un moindre prix.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de monsieur [D] les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Madame [Z] [U] et la société GECAM seront condamnés in solidum à payer à monsieur [D] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [U] et la société GECAM seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Aucune demande relative à la contribution à la dette entre les coobligés n’a été formée par les parties, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’application de l’exécution provisoire désormais de droit dans les litiges de cette nature.
Celle-ci sera donc rappelée. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de sorte que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DIT que la réparation des disques et des plaquettes de frein constitue un vice caché affectant le véhicule vendu BMW immatriculé GH 927 PH par madame [Z] [U] à monsieur [J] [D] et DIT que ce défaut relève de la garantie des vices cachés dus par la venderesse,
CONDAMNE madame [Z] [U] à payer à monsieur [J] [D] la somme de 624,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 05 2024, au titre des frais de réparation du vice,
CONDAMNE madame [Z] [U] à payer à monsieur [J] [D] la somme de 300€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 05 2024 au titre du préjudice de jouissance,
DIT que la responsabilité civile de la SARL GECAM est engagée à l’encontre de monsieur [J] [D] au titre de la perte d’une chance d’acquérir le véhicule en question à un moindre prix,
DIT que cette perte de chance doit être fixée à 20 % du montant total des préjudices et CONDAMNE la SARL GECAM à payer à monsieur [J] [D] la somme de 185 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 05 2024 au titre de la perte d’une chance,
DIT que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés
DEBOUTE monsieur [J] [D] de ses autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum madame [Z] [U] et la SARL GECAM à payer à monsieur [J] [D] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE in solidum madame [Z] [U] et la SARL GECAM aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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