Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 6 oct. 2025, n° 25/04447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Octobre 2025
MINUTE : 25/01018
N° RG 25/04447 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DMV
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Septembre 2025, et mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2023, signifiée le 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu entre Monsieur [U] [I] et la société ADOMA et portant sur le logement sis [Adresse 4],
– condamné Monsieur [U] [I] à payer à la société ADOMA la somme de 1 930,13 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [U] [I] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [U] [I] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 3 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 17 avril 2025, Monsieur [U] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [U] [I] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation financière et professionnelle ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il a demandé une mesure de curatelle renforcée. Il explique qu’il est célibataire et occupe le logement seul.
En défense, la société ADOMA, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— en cas de délais octroyés pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
— condamner Monsieur [U] [I] aux dépens.
Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais à condition qu’ils soient soumis au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle indique que Monsieur [U] [I] a effectué des paiements depuis la saisine du juge de l’exécution, ce qui lui a permis de récupérer une partie de son APL. Elle ajoute que la dette s’élève à 2 892,76 euros au 15 septembre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, la société défenderesse indique que Monsieur [U] [I] a repris les paiements et qu’il a pu récupérer une partie de son Allocation Personnalisée au Logement. Par conséquent, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais à condition qu’ils soient soumis au paiement de l’indemnité d’occupation.
Il ressort du décompte fourni en défense que des paiements sont effectués de manière irrégulière et que la dette s’élève à 2 892,76 euros au 15 septembre 2025.
Compte tenu de l’accord des parties, il sera accordé à Monsieur [U] [I] des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 6 octobre 2026.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 10 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [I] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [U] [I], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 6 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 10 mars 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [U] [I] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [U] [I] devra quitter les lieux le 6 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 6] LE 6 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Garde ·
- Date ·
- Divorce jugement ·
- Partage ·
- Père
- Habitat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Locataire ·
- Exécution provisoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Expulsion
- Banque ·
- Finances ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Dommages et intérêts ·
- Virement ·
- Eures
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Banque ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Aide ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Comptes bancaires ·
- Préavis ·
- Vigilance
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Barème ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Habitation
- Tva ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Malfaçon ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Associations ·
- Référé ·
- Homologation ·
- Contestation sérieuse ·
- Dessaisissement ·
- Plan ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Demande ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conciliation ·
- Nullité ·
- Règlement amiable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Locataire
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Clause ·
- Expulsion
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Image ·
- Magazine ·
- Publication ·
- Réparation ·
- Portée ·
- Sociétés ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.