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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 4 avr. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 25 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00036 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IL7E
AFFAIRE : Société ACM – IRD DOMMAGES – RC, [X] [E], [V] [E]
c/ S.A.S.U. SCGA (ATLANTIC SAUTER THERMOR), [Z] [K], S.A. GROUPAMA, S.A.S. UNELVENTS S & P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 avril 2025
DEMANDEURS
Société ACM – IRD DOMMAGES – RC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A.S.U. SCGA (ATLANTIC SAUTER THERMOR), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A. GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
S.A.S. UNELVENTS S & P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 mars 2025, Maître DUPUY et Maître MURILLO ont déposé leurs conclusions, Maître SIMON a formulé protestations et réserves.
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation, située [Adresse 3], assurée auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD.
Les combles de cette maison ne sont pas aménagés.
Les époux [E] ont confié l’installation d’une pompe à chaleur à la société SOL ET AIR, assurée par la compagnie GROUPAMA, suivant facture du 14 décembre 2021.
En 2022, ils ont également confié à la société SAGA CONSEIL, assurée auprès de la société QBE EUROPE LIMITED, l’installation d’une ventilation mécanique (facture du 25 janvier 2022 d’un montant de 5.302 € mentionnant une VMC de la marque S&P).
Ils ont par ailleurs confié, en janvier 2023, à la SARL COMBLE ECO, assurée par les MMA, l’installation de panneaux photovoltaïques (facture du 30 janvier 2023 d’un montant de 24.900 €).
Dans la nuit du 26 juin 2023, un incendie a débuté dans les combles de la maison et la toiture a été détruite.
Dans son rapport du 13 juillet 2023, l’expert mandaté par les ACM, le cabinet POLYEXPERT, a indiqué que :
— La toiture de l’habitation a intégralement disparu ;
— Les menuiseries et ouvertures du rez-de-chaussée ne présentent pas de traces de décompression ;
— La mise en pression du volume du grenier et l’absence de décompression dans les volumes habitables du rez-de-chaussée confirment un incendie prenant naissance dans la partie du grenier de l’habitation ;
— Une origine électrique est l’hypothèse privilégiée à l’origine du départ de feu et la cause reste indéterminée à ce stade, nécessitant un sapiteur.
Dans un avis complémentaire du 3 août 2023, le cabinet VOLVARIA mandaté par les ACM a conclu que :
— L’incendie a incontestablement pris naissance dans les combles, assez probablement dans l’environnement de la VMC et du tableau électrique secondaire ;
— Après avoir éliminé toutes les autres causes, restent les hypothèses suivantes : défaillance ou défaut d’installation de la VMC, défaut de raccordement de l’installation photovoltaïque ou autre échauffement électrique (alimentation du ballon ECS, éclairage, etc) ;
— La vétusté de la distribution électrique du logement paraît, dans tous les cas, peu compatible avec la puissance des appareillages (panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur, etc).
Le 8 janvier 2024, le cabinet POLYEXPERT a constaté que la société SAGA CONSEIL, la SARL COMBLE ECO et leurs assureurs, dûment convoqués, ne se sont pas présentés à la réunion d’expertise.
Les ACM ont versé des indemnités à monsieur et madame [E], pour un montant total de 35.000 €.
Par actes des 29 février et 4 mars 2024, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ainsi que monsieur et madame [E] ont fait citer la SARL COMBLE ECO, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS SAGA CONSEIL et la SA QBE FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé d’organiser une expertise.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés a ordonné cette expertise, confiée à madame [L].
Par actes des 9, 10, 14 et 16 janvier 2025, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ainsi que monsieur et madame [E] ont fait citer la SASU SCGA (ATLANTIC SAUTER THERMOR, exerçant sous le nom commercial ATLANTIC), maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOL ET AIR, la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA et la SAS UNELVENTS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION (exerçant sous le nom commercial S & P FRANCE) devant le juge des référés auquel ils demandent de :
— Étendre les opérations d’expertise à leur encontre ;
— Condamner la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, ainsi que les conditions générales, particulières et les conventions spéciales la liant à la société SOL ET AIR ;
— Réserver les dépens.
À l’audience du 14 mars 2025, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ainsi que monsieur et madame [E] demandent au juge des référés de :
— Étendre les opérations d’expertise à l’encontre de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE, la SAS UNELVENTS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION, maître [K] et la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ;
— Prendre acte de leur désistement à l’encontre de la société SCGA ;
— Condamner la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, ainsi que les conditions générales, particulières et les conventions spéciales la liant à la société SOL ET AIR ;
— Réserver les dépens.
Les demandeurs soutiennent notamment que :
— Un système de ventilation mécanique double flux a été installé au domicile des époux [E]. Or, l’expert judiciaire considère qu’il est essentiel d’étudier finement la VMC double flux et il semble retenir que l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 26 juin 2023 pourrait avoir pour source cette installation ;
— Une difficulté survient dans la mesure où la facture de l’installateur de la VMC, la société SAGA CONSEIL fait état d’une VMC double flux de marque S&P FRANCE de modèle DOMEO 210 FL DHU, alors que monsieur [E] a constaté, lors des travaux, qu’il s’agissait d’une VMC de la marque ATLANTIC de modèle DUOCOSY HR 412191 ;
— L’expert judiciaire s’est exprimé favorablement à la mise en cause des sociétés S&P FRANCE et ATLANTIC ;
— La photographie produite par les époux [E] fait bien apparaître une VMC double flux de la marque ATLANTIC ;
— La présence de ces sociétés aux réunions d’expertise permettra de déterminer précisément le modèle et la marque de la VMC réellement installée, et surtout la responsabilité du fabricant.
La société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE et la SASU SCGA demandent au juge des référés de :
— À titre principal :
— Déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société SCGA et mettre hors de cause la société ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE et rejeter toute demande à son encontre ;
— À titre subsidiaire :
— Donner acte aux sociétés SCGA et ATLANTIC de leurs protestations et réserves d’usage ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés font valoir les moyens et arguments suivants :
— La société SCGA n’est pas fabricante de VMC ;
— Afin de démontrer sa bonne foi, ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE entend intervenir volontairement à l’instance puisqu’elle fabrique des VMC. Elle justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement puisqu’il est allégué qu’une VMC de sa marque aurait été impliquée dans l’affaire ;
— La responsabilité d’ATLANTIC est recherchée en sa prétendue qualité de fabricant de la VMC installée par SAGA CONSEIL. Or, les demandeurs ne produisent aucun élément démontrant que la VMC installée dans les
combles de la maison sinistrée ait bien été fabriquée par ATLANTIC ;
— Au contraire, l’unique élément produit est une facture de l’installateur de la VMC démontrant que la VMC installée était de marque S&P (modèle Domeo 210 FL DHU à sonde hygrométrique). La société S&P FRANCE a été assignée en même temps que SCGA, ce qui démontre bien que SAGA CONSEIL elle-même considère que la VMC installée est de marque S&P ;
— Le seul et unique élément permettant de faire un lien avec ATLANTIC est ténu puisqu’il repose sur une simple affirmation de monsieur [E], qui est contraire aux éléments produits et qu’il est dans l’impossibilité d’étayer. A cet égard, le prix payé par les demandeurs pour la VMC ne permet évidemment pas d’établir que la VMC était de marque ATLANTIC.
La CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise.
La SAS UNELVENTS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION et maître [K] ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à madame [L] (RG 24/128).
Les requérants justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE, la SAS UNELVENTS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION, maître [K] et la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la société SOL ET AIR est intervenue sur le chantier, avant qu’un incendie se déclare. Dès lors, son assureur et son liquidateur judiciaire peuvent être appelés à la cause.
S’agissant de la société SCGA, il sera donné acte aux requérants de leur désistement à son égard. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande de mise hors de cause.
L’intervention volontaire de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE en tant que fabricant de VMC double flux, sera prise en compte et les opérations d’expertise étendues à cette dernière.
Les opérations d’expertise seront étendues à son encontre et à l’encontre de la SAS UNELVENTS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION puisque l’expert doit notamment déterminer quelle société a fabriqué la VMC double flux qui est la cause probable de l’incendie. En effet, dans sa note aux parties n°1, madame [L] a indiqué que les opérations d’expertise devaient être étendues à ces deux sociétés pour déterminer le fabricant de la VMC posée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par les requérants qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par la compagnie GROUPAMA des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, ainsi que les conditions générales, particulières et les conventions spéciales la liant à la société SOL ET AIR.
La compagnie GROUPAMA n’a formulé aucune observation sur cette demande à l’audience du 14 mars 2025.
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître les conditions de la garantie souscrite.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication de ces pièces par la compagnie GROUPAMA.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge des requérants, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par les parties, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCERNE ACTE du désistement des demandes des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ainsi que de monsieur et madame [E] à l’encontre de la SASU SCGA (ATLANTIC SAUTER THERMOR) ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 (RG : 24/128) sont communes et opposables à la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE, la SAS UNELVENTS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION, maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOL ET AIR, et la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA , qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE, la SAS UNELVENTS S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION, maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOL ET AIR et la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, monsieur et madame [E] in solidum, devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
ORDONNE à la compagnie GROUPAMA de communiquer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ainsi qu’à monsieur et madame [E] les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, ainsi que les conditions générales, particulières et les conventions spéciales la liant à la société SOL ET AIR ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la compagnie GROUPAMA de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
REJETTE les autres demandes formulées par les parties ;
LAISSE les dépens à la charge de les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, monsieur et madame [E] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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