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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 janv. 2026, n° 25/08680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08680 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2E2
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2026
S.A.S. ACN III
C/
[W] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. ACN III, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LILLE a condamné Monsieur [W] [E] à payer à la S.A.S. ACN III la somme de 4.202,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25/06/2024.
Par exploit de commissaire de justice du 05 juin 2025, la S.A.S. ACN III a fait signifier l’ordonnance à Monsieur [W] [E].
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2025, ce dernier formait opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025. Monsieur [W] [E] comparaissait en personne et la S.A.S. ACN III était représentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025 pour permettre à cette dernière de préparer sa défense.
A cette audience, la S.A.S. ACN III a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, la S.A.S. ACN III sollicite la condamnation de Monsieur [W] [E] à lui payer :
la somme de 4.202,62 € au titre de la facture de réparation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 (date de la facture) la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais de sommation de payer et de requête en injonction de payer
Monsieur [W] [E] sollicite le rejet des demandes de la S.A.S. ACN III, exposant n’être pas le propriétaire du véhicule sur lequel les réparations portaient. Il précise avoir demandé à plusieurs reprises à la S.A.S. ACN III une facture qui soit libellée au nom de l’EIRL et n’avoir pas les moyens de régler la facture, bénéficiant d’une retraite de 1.500 € et avoir à charge un loyer de 850 €.
La S.A.S. ACN III réplique que même si le véhicule appartenait à l’EIRL [E], laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, il n’en demeure pas moins que Monsieur [W] [E] est son unique contractant qui a signé l’ordre de réparation.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 1er mai 2025 a été signifiée au défendeur par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2025.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [E] reçue par le greffe le 19 juin suivant, soit dans le mois de l’acte de signification, est recevable.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peu poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, la S.A.S. ACN III produit, à titre de document contractuel, un ordre de réparation du 12/12/2023 au nom de [W] [E] signé.
N’en contestant pas la validité, il s’est trouvé engagé en qualité de contractant à l’égard de la S.A.S. ACN III et à ce titre redevable du prix qui en a découlé.
Porte également la même signature, l’annexe du rapport d’expertise détaillant les coûts de réparation pour un montant total de 4.202,02 euros TTC ;
Aussi, la preuve de l’engagement contractuel de Monsieur [W] [E] à l’égard de la S.A.S. ACN III est suffisamment rapportée. Cette dernière est donc bien fondée à en demander l’exécution et Monsieur [W] [E] sera condamné à lui régler la somme de 4.202,02 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Suivant l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (…) ».
En l’espèce, la somme de 4.202,02 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure dont copie est produite.
Sur la demande de dommages et intérêts
Suivant l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (…) ».
En l’espèce, la S.A.S. ACN III ne justifie pas d’un préjudice autre que celui d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires.
Elle en sera déboutée à ce titre.
Sur les demandes accessoires:
En applications des articles 695 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [E] qui succombe à la présente instance supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de requête en injonction de payer et de signification de l’ordonnance en injonction de payer du 1er mai 2025, mais à l’exclusion de la sommation de payer du 25 juin 2024 qui n’est pas un acte compris dans les dépens.
Au regard de l’équité, il y a lieu également de le condamner à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [W] [E] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance du tribunal judiciaire de LILLE en injonction de payer du 1er mai 2025,
MET à néant ladite ordonnance ;
S’y substituant,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la S.A.S. ACN III la somme de 4.202,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la S.A.S. ACN III la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A.S. ACN III de ses demandes pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens, en ce compris les frais de requête en injonction de payer et de signification de l’ordonnance en injonction de payer du 1er mai 2025, mais à l’exclusion de la sommation de payer du 25 juin 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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